JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Motoneige de loisir et terrain aménagé

Fiche publiée le 19/12/2023
(dernière mise à jour le 19/12/2023)
Description :

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Présentation de la situation

Le principe posé par la loi est simple : depuis la loi du 3 janvier 1991, l’utilisation d’engins conçus pour la progression sur neige à des fins de loisir est interdite en France. C’est donc un principe d’interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique qui prévaut.

Le cas spécifique des motoneiges est expressément envisagé par la loi : l’utilisation à des fins de loisirs est interdite en tout lieu et en tout temps. Conformément aux termes de la circulaire du 29 décembre 1993, repris dans les attendus des arrêts de la cour d’appel de Chambéry, cette disposition est d’application stricte : elle signifie que l’utilisation des motoneige à des fins de loisirs est interdite en tout lieu et en tout temps et que la notion de loisirs doit être interprétée de manière rigoureuse. Seules les missions de service public ou à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels échappent à ce principe d’interdiction.

Deux dérogations existent néanmoins :

  • Les terrains ouverts pour la pratique de sports motorisés : terrains aménagés et autorisés selon la procédure de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme :
  • Le convoyage de clients vers les restaurants d’altitude depuis 2014.

Le premier cas mérite quelques précisions.

Que dit la loi ?

La loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules à moteur a dicté un principe général d’interdiction de circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le hors piste est donc strictement interdit.

Une dérogation existe concernant les motoneiges, à savoir sur les terrains ouverts pour la pratique de sports motorisés.

Cette unique dérogation est confirmée par la jurisprudence (Cour d’Appel de Chambéry, arrêt n°98/795 du 18 novembre 1998)

La notion de terrain aménagé

Un terrain s’entend juridiquement comme un espace fini, physiquement délimité, constitué d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles d’un seul tenant non coupées par une voie publique. Il doit être pourvu d’un accès unique visible. Le circuit doit être à l’intérieur d’un terrain matérialisé, ce qui exclut la possibilité de tracer des parcours ou des itinéraires dans les espaces naturels en dehors de ce terrain.  La doctrine est très clair à ce sujet.

Le permis d’aménager est obligatoire, quelle que soit la taille et la localisation du terrain. Si la demande d’ouverture ou d’extension porte sur un terrain supérieur à 4 hectares, le projet est soumis à une étude d’impact et à une enquête publique préalables.

L’obligation de délimitation du terrain exclut donc ipso facto la possibilité de tracer des parcours ou des itinéraires pour permettre des promenades ou des randonnées individuelles ou collectives dans les espaces naturels. Le terrain doit donc être borné par des balises ou tout autre moyen rendant ses limites clairement identifiables pour éviter tout débordement, et il doit être pourvu d’un accès unique visible.

Par ailleurs, le terrain aménagé doit être réservé exclusivement à cette activité, qui n’est pas compatible avec une utilisation simultanée pour d’autres catégories d’activités individuelles ou collectives comme le ski, la luge, la randonnée etc. Ainsi, lorsque le terrain autorisé pour la pratique de la motoneige est une partie des pistes de ski alpin, il ne peut être utilisé qu’après la fermeture des pistes aux skieurs ou aux utilisateurs de luges, dans les mêmes conditions de délimitation et selon les mêmes règles que pour un terrain indépendant.

En revanche, la notion même de terrain strictement délimité ne permet pas d’autoriser la pratique des sports motorisés sur les pistes de ski de fond.

L’autorisation préalable obligatoire : le permis d’aménager

Ces terrains doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. L’ouverture d’un terrain pour la pratique de sports motorisés est en effet soumise aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et consiste notamment en un permis d’aménager (anciennement autorisation ITD) qui est à solliciter auprès de la mairie concernée.

Par l’adoption des articles L.362-1 et L.362-3 du Code de l’environnement, le législateur a voulu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé, en zone de montagne, l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés. Un tel projet nécessite donc un permis d’aménager.

Le Conseil d’Etat a confirmé cette nécessité dans un arrêt du 5 novembre 2014 (n°365121) : cette décision retient une définition stricte de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme relatif au permis d’aménager. Les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels montrent la volonté du législateur d’empêcher la création d’itinéraires, même balisés, qui ne peuvent être regardés comme des terrains au sens de la loi.

La responsabilité du maire

Quel que soit le lieu choisi pour le terrain de pratique de la motoneige, les maires doivent garder en mémoire qu’en tant que responsables de la police de la sécurité, que leur responsabilité peut être engagée en cas d’accident, même dans le cadre d’une activité qui s’exerce en toute légalité.

Jurisprudence importante

Cour d’Appel de Chambéry, arrêt n°98/795 du 18 novembre 1998

« … qu’il s’ensuit que les motos-neige peuvent être utilisées à des fins de loisirs sur des terrains strictement délimités et ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique »

CAA Lyon, 6 décembre 2011, Commune Avanchers Valmorel, commune La Léchère

Si le balisage d’un terrain constitue l’une des conditions posées pour l’aménagement des terrains autorisés, il ne transforme pas à lui seul un espace naturel en terrain de pratique

Les domaines skiables demeurent des espaces naturels au sens du Code de l’environnement. La pratique des loisirs motorisés (motoneige et autres) y est donc strictement interdite.

Les nuisances, notamment sonores, demeurent l’un des fondements de la législation de protection des espaces naturels.

CE, 5 novembre 2014 (n°365121) 

Définition stricte de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme relatif au permis d’aménager. Le permis d’aménager est obligatoire pour l’aménagement d’un terrain ouvert aux sports motorisés