Motoneige de loisir et terrain aménagé
(dernière mise à jour le 19/12/2023)
Présentation de la situation
Le principe posé par la loi est
simple : depuis la loi du 3 janvier 1991, l’utilisation d’engins conçus
pour la progression sur neige à des fins de loisir est interdite en France.
C’est donc un principe d’interdiction de circulation des véhicules à moteur en
dehors des voies classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et
des voies privées ouvertes à la circulation publique qui prévaut.
Le cas spécifique des motoneiges est expressément envisagé par la loi :
l’utilisation à des fins de loisirs est interdite en tout lieu et en tout temps. Conformément aux termes de la circulaire
du 29 décembre 1993, repris dans les attendus des arrêts de la cour d’appel de
Chambéry, cette disposition est d’application stricte : elle signifie que
l’utilisation des motoneige à des fins de loisirs est interdite en tout lieu et en tout temps et que la notion de loisirs doit être interprétée de manière
rigoureuse. Seules les missions de service public ou à des fins
professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces
naturels échappent à ce principe d’interdiction.
Deux dérogations existent néanmoins :
- Les terrains ouverts pour la pratique de sports motorisés : terrains aménagés et autorisés selon la procédure de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme :
- Le convoyage de clients vers les restaurants d’altitude depuis 2014.
Le premier cas mérite quelques précisions.
Que dit la loi ?
La loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la
circulation des véhicules à moteur a dicté un principe général d’interdiction
de circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Le
hors piste est donc strictement interdit.
Une dérogation existe
concernant les motoneiges, à savoir sur les terrains ouverts pour la pratique
de sports motorisés.
Cette unique dérogation est
confirmée par la jurisprudence (Cour d’Appel de Chambéry, arrêt n°98/795 du 18 novembre 1998)
La notion de terrain aménagé
Un terrain s’entend juridiquement
comme un espace fini, physiquement délimité, constitué d’une parcelle ou d’un
ensemble de parcelles d’un seul tenant non coupées par une voie publique.
Il doit être pourvu d’un accès unique visible. Le circuit doit être à l’intérieur
d’un terrain matérialisé, ce qui exclut la possibilité de tracer
des parcours ou des itinéraires dans les espaces naturels en dehors de ce
terrain. La doctrine est très clair à ce
sujet.
Le permis d’aménager est obligatoire,
quelle que soit la taille et la localisation du terrain. Si la demande d’ouverture
ou d’extension porte sur un terrain supérieur à 4 hectares, le projet est
soumis à une étude d’impact et à une enquête publique préalables.
L’obligation de délimitation du
terrain exclut donc ipso facto la possibilité de tracer des parcours ou
des itinéraires pour permettre des promenades ou des randonnées individuelles
ou collectives dans les espaces naturels.
Le terrain doit donc être borné par des balises ou tout autre moyen rendant ses
limites clairement identifiables pour éviter tout débordement, et il doit être
pourvu d’un accès unique visible.
Par ailleurs, le terrain
aménagé doit être réservé exclusivement à
cette activité, qui n’est pas compatible avec une utilisation simultanée pour d’autres
catégories d’activités individuelles ou collectives comme le ski, la luge, la
randonnée etc. Ainsi, lorsque le terrain
autorisé pour la pratique de la motoneige est une partie des pistes de ski alpin,
il ne peut être utilisé qu’après la fermeture des pistes aux skieurs ou aux
utilisateurs de luges, dans les mêmes conditions de délimitation et selon les
mêmes règles que pour un terrain indépendant.
En revanche, la notion même de
terrain strictement délimité ne permet pas d’autoriser la pratique des sports
motorisés sur les pistes de ski de fond.
L’autorisation préalable obligatoire : le permis d’aménager
Ces terrains doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. L’ouverture d’un terrain pour la pratique de sports motorisés est en effet soumise aux dispositions du Code de l’Urbanisme, et consiste notamment en un permis d’aménager (anciennement autorisation ITD) qui est à solliciter auprès de la mairie concernée.
Par l’adoption des articles
L.362-1 et L.362-3 du Code de l’environnement, le législateur a voulu encadrer
strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé, en zone de
montagne, l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés.
Un tel projet nécessite donc un permis d’aménager.
Le Conseil d’Etat a confirmé cette
nécessité dans un arrêt du 5 novembre 2014 (n°365121) : cette décision
retient une définition stricte de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme
relatif au permis d’aménager. Les travaux parlementaires préalables à l’adoption
de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels montrent la volonté du législateur d’empêcher
la création d’itinéraires, même balisés, qui ne peuvent être regardés comme des
terrains au sens de la loi.
La responsabilité du maire
Quel que soit le lieu choisi pour le terrain de pratique de la motoneige, les maires doivent garder en mémoire qu’en tant que responsables de la police de la sécurité, que leur responsabilité peut être engagée en cas d’accident, même dans le cadre d’une activité qui s’exerce en toute légalité.
Jurisprudence importante
Cour d’Appel de Chambéry, arrêt n°98/795 du 18 novembre 1998
« … qu’il s’ensuit que les motos-neige peuvent
être utilisées à des fins de loisirs sur des terrains strictement délimités et
ayant fait l’objet d’une autorisation spécifique »
CAA Lyon, 6 décembre 2011, Commune Avanchers Valmorel, commune La Léchère
Si le balisage d’un terrain constitue l’une des
conditions posées pour l’aménagement des terrains autorisés, il ne transforme
pas à lui seul un espace naturel en terrain de pratique
Les domaines skiables demeurent des espaces naturels
au sens du Code de l’environnement. La pratique des loisirs motorisés
(motoneige et autres) y est donc strictement interdite.
Les nuisances, notamment sonores, demeurent l’un des
fondements de la législation de protection des espaces naturels.
CE, 5 novembre 2014 (n°365121)
Définition
stricte de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme relatif au permis d’aménager.
Le permis d’aménager est obligatoire pour l’aménagement d’un terrain ouvert aux
sports motorisés