JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Convoyage de personnes par motoneige

Fiche publiée le 17/01/2020
(dernière mise à jour le 21/02/2020)
Description :
convoyage – motoneige – tourisme – domaine skiable – usages sur le domaine skiable

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Le principe et sa dérogation

Le principe général est l’interdiction de circuler en motoneige en dehors des terrains spécialement aménagés pour cette pratique sportive. Néanmoins, la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, visant à garantir la compétitivité des stations de ski françaises, vient autoriser par une mesure de simplification, une dérogation à ce principe d’interdiction. 
L’article L362-3 du Code de l’environnement autorise ainsi le convoyage par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration.

La partie réglementaire du même Code vient préciser l’application de cette dérogation. Ainsi il est précisé que ce convoyage est alors sous la responsabilité de l’exploitant exclusivement :

Article R362-1-2 du Code de l’Environnement

« Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation contractuelle avec l'exploitant, à l'exclusion des clients. »

 L’encadrement de la dérogation

Le décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 vient encadrer cette dérogation, afin de limiter l’impact environnemental potentiel, et dans un but de tranquillité et de sécurité publiques : l’autorisation de convoyage est accordée à l’exploitant de l’établissement touristique par le maire si l’itinéraire se limite à une seule commune ou par le préfet si cet itinéraire concerne plusieurs communes, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

La localisation concernée par la réglementation

L’autorisation d’acheminement des clients par motoneige se limite au domaine skiable uniquement, à l’exclusion des espaces naturels protégés. Les itinéraires doivent emprunter « en priorité les pistes d’entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l’environnement, en particulier de la faune et de la flore ».

Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d’un parc national, ni une réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du Code forestier.

La temporalité 

Autre limite à cette autorisation : le convoyage ne peut se faire que « pendant la période hivernal d’exploitation des remontées mécaniques, et au sein d’une plage horaire comprise entre l’heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures ».

Le pouvoir de police du maire

Le maire peut ajouter à l’autorisation de convoyage des prescriptions particulières liées à la sécurité ou à la protection de l’environnement (gabarit, niveau sonore, vitesse, etc.)

Autre précision 

Les refuges ne sont pas qualifiables d’«établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration».

Dans la demande, l’exploitant de l’établissement d’altitude doit :

  • Préciser son identité et son adresse (si la demande émane d’une personne morale, il devra être joint le pouvoir de la personne physique qui agit en son nom et pour son compte) ;
  • Fournir un plan de situation permettant de localiser l’établissement et d’identifier les itinéraires envisagés ;
  • Identifier les engins qui seront utilisés (précisant les caractéristiques de gabarit, de masse, de capacité, de niveau sonore, de performance de freinage…) ;
  • Fournir l’attestation d’assurance des engins utilisés.