Règlementation sur l'utilisation de motoneige
(dernière mise à jour le 17/12/2021)
Retour sur la situation
L’utilisation des motoneiges, définis dans la loi comme engins conçus pour la progression sur neige, est source de nuisance pour l’environnement (dérangement de la faune, bruit, pollution, perturbation des écosystèmes…) mais également en matière de sécurité et de tranquillité publique. Ce mode de transport est pourtant fortement utilisé dans les stations de montagne à des fins touristiques, ce qui a conduit à un encadrement réglementaire strict de leur utilisation.
La notion d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige
Cette appellation est vaste et laisse la porte ouverte à une interdiction des systèmes de progressions sur neige de nature équivalente aux motoneiges. Lors des débats parlementaires pour l’élaboration de la loi du 3 janvier 1991, le législateur visait ainsi tout engin à chenilles, ce que la jurisprudence a par la suite confirmé : quads munis de chenillette avec la décision de la Cour d’Appel de Chambéry du 8 juin 2011, engins de damages d’après une décision de la Cour d’Appel de Chambéry du 22 mai 2002.
Le principe de droit et les dérogations.
L’utilisation, à des fins de loisir, d’engins conçus pour la
progression sur neige est interdite en France depuis 1991.
La loi du 9 janvier 1985
donne aux maires des communes de montagne la possibilité d’interdire l’accès de
certaines voies ou de secteurs de la commune à diverses catégories de véhicules
à des fins de protection de l’environnement ou de la tranquillité publique.
Cette possibilité sera par la suite généralisée par la loi du 3 janvier 1991 relative à la
circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. Cette loi pose ainsi un principe
d’interdiction de circulation des véhicules à moteur en dehors des voies
classées dans le domaine public routier, des chemins ruraux et des voies
privées ouvertes à la circulation publique.
Le cas spécifique
des motoneiges et autres engins motorisés conçus pour la progression sur neige
est expressément envisagé par la loi qui pose un second principe
d’interdiction : l’utilisation à
des fins de loisirs est interdite en tous lieux et en tout temps. Seules
les missions de service public ou à des fins professionnelles de recherche,
d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels échappent à ce principe
d’interdiction.
Il existe néanmoins certaines exceptions et certaines
dérogations :
-
L’interdiction ne concerne pas les terrains ouverts pour la pratique de
sports motorisés
-
Depuis 2014, une dérogation couvre le convoyage de clients vers les restaurants
d’altitude.
La dérogation pour
le convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude
offrant un service de restauration a été instauré par la loi du 20 décembre 2014 relative
à la simplification de la vie des entreprises, dans le 4ème alinéa de
l’article L.362-3 du Code de l’environnement. Un décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 encadre les
possibilités de convoyage accordées aux établissements situés sur l’emprise des
domaines skiables. Ce décret définit les restaurants d’altitude comme étant « tout établissement offrant un service de
restauration sur place situé au sein d’un domaine skiable au sens de l’article
R.122-8 du Code de l’urbanisme », ce qui vise donc exclusivement le ski
alpin à l’exclusion du ski de fond. Il exclut également les refuges de
montagne.
Tout exploitant qui désire convoyer des clients doit déposer une demande d’autorisation auprès du maire ou du préfet. Par contre le décret n’impose ni évaluation environnementale ni durée de validité pour l’autorisation accordée.
La notion de loisirs
Cette notion de
loisirs s’apprécie de manière rigoureuse. Ainsi, la compétition de sports
motorisés au sens de l’article L. 362-3 du Code de l’environnement ne laisse
guère de doute sur cette finalité de loisirs. A contrario, les missions de
service public, de secours, de sécurité civile et de police ne correspondent
pas à une utilisation récréative et échappe ainsi à cette prohibition.
Contrairement aux
refuges, les hôtels-restaurants d’altitude et les restaurants d’altitude ne
constituent pas une mission de service public. Leur ravitaillement par
motoneige est admis dès lors qu’ils ne sont pas desservis par des remontées
mécaniques ou par des routes déneigées (Cass. crim. 3 avril 2001 n° 00-85.546).
L’utilisation des motoneiges par les propriétaires ou locataires de chalet est
également illégale, ce ne sont pas des exceptions prévues par la loi.
Toutefois, la Cour de cassation a pu juger que « la desserte d’une maison
d’habitation servant de résidence principale ou de résidence secondaire n’est
pas une utilisation à des fins de loisirs lors l’accès par la voie publique est
impossible en raison de l’enneigement » (Cass. crim, 26 mars 2002 n°
0187272).
La finalité de loisirs est interprétée strictement par la jurisprudence, du fait de la volonté du législateur d’imposer une interdiction générale d’utilisation récréative des motoneiges, interdiction désormais assortie d’une dérogation pour le convoyage des clients vers les restaurants d’altitude.
Les lieux accessibles à la motoneige
Les motoneiges
n’étant ni homologuées ni immatriculées ne peuvent pas circuler sur les voies
ouvertes à la circulation publique. Il a
été jugé que les pistes du domaine skiable sont des espaces naturels. La
question de l’ouverture de la voie à la circulation publique est indifférente
et les autorités locales comme le maire ne peuvent légalement aller à
l’encontre de cette interdiction en accordant une autorisation de circuler dans
les espaces naturels.
Cette interdiction ne concerne pas les véhicules utilisés
pour remplir une mission de service public ou à des fins professionnelles de
recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, et n’est pas
opposables aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant à des fins
privées sur leurs terrains.
L’autre dérogation concerne les terrains aménagés pour la
pratique des sports motorisés. L’aménagement de
tels terrains est subordonné à la délivrance d’un permis d’aménager par le
maire. Il peut être soumis à étude d’impact et à évaluation des incidences
Natura 2000. Dans ce processus, il ne faut pas non plus oublier la procédure de
création des Unités touristiques nouvelles en application de l’article R.122-8
du Code de l’urbanisme. Le législateur a
entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé
l’aménagement en zone de montagne de terrains pour la pratique de sports
motorisés en vue de l’utilisation à des fins de loisirs de motoneiges. Il a
entendu empêcher la création d’itinéraires mêmes balisés qui ne peuvent être
regardés comme des terrains au sens de la loi.
Le terrain aménagé
doit être réservé exclusivement à cette activité, elle n’est pas compatible
avec d’autres activités individuelles ou collectives. La notion de terrain
strictement délimité ne permet pas d’autoriser la pratique de sports motorisés
sur les pistes de ski de fond.
La location de motoneiges ou le transport de clients pour
des randonnées motorisées en dehors de terrains aménagés ou du convoyage vers
des restaurants d’altitude tombent sous le coup de l’interdiction de
l’utilisation à des fins de loisirs.