Règlementation sur le convoyage vers les restaurants d'altitude
(dernière mise à jour le 17/12/2021)
La notion de restaurant d’altitude
Les restaurants d’altitude, restaurants de montagne et hôtels-restaurants d’altitude sont des établissements recevant du public de type OA. La dénomination précise dans le Code de l’environnement est établissement touristique d’altitude offrant un service de restauration. La particularité de ces établissements est d’être situé sur le domaine skiable, et non en dehors de celui-ci. De par cette situation particulière, un droit spécial s’y applique notamment concernant le convoyage de la clientèle vers ces restaurants d’altitude.
Le droit spécifique au convoyage de la clientèle vers les restaurants d’altitude
L’existence de ces
établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration a
permis la mise en place d’une dérogation réglementaire à une règle
générale : l’interdiction à des fins de loisir des engins motorisés pour
la progression sur la neige.
En effet, le
principe général est l’interdiction de circuler en motoneige en dehors des
terrains spécialement aménagés pour cette pratique sportive sauf certaines
exceptions, à savoir l’entretien des pistes, les secours, et enfin pour le
transport vers les restaurants d’altitude sur autorisation de la commune et
dans des conditions particulières (d’horaires et de trajets clairement définis
par arrêté municipal). Cette dérogation
est permise par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, visant à garantir la
compétitivité des stations de ski françaises, pour des raisons de
simplification. Ainsi, l’article
L.362-3 du Code de l’environnement autorise le convoyage par engin
motorisé prévu pour la progression sur neige de la clientèle vers les
établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration.
Article L362 du
Code de l’environnement
L'ouverture de
terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation
prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. Les épreuves et
compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. L'utilisation, à
des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige
est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au
premier alinéa. Par dérogation,
le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements
touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Le décret n°2016-1412 du 21 octobre
2016 vient encadrer cette dérogation : l’autorisation de convoyage
est accordée à l’exploitant du restaurant d’altitude par le maire si
l’itinéraire se limite à une seule commune ou par le préfet si plusieurs
communes sont concernés, et ce après la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette autorisation se limite au domaine skiable uniquement, à l’exclusion des espaces naturels protégés. De la même façon, cette autorisation ne vaut que pour la période hivernale d’exploitation des remontées mécaniques, et au sein d’une plage horaire comprise entre l’heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.
Précisions
Le décret n°2016-1412 du 22 octobre
2016, relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements
touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins
motorisés conçus pour la progression sur neige clarifie les conditions
d’encadrement du convoyage, notamment en matière de respect de l’environnement
et de sécurité.
Le gouvernement a
précisé, dans une réponse faite au député Xavier ROSEREN le 3 mars 2020 (Question écrite N° 15883),
l’intention du législateur à travers ce dispositif. En effet, en ne citant que
les engins motorisés prévus pour progresser sur la neige, le législateur a
considéré que seuls ces derniers étaient à même d’assurer les conditions de
sécurité optimales pour le convoyage des clients vers les restaurants
d’altitude. En effet, le convoyage en question n’est autorisé que pendant un
laps de temps déterminé, entre la fermeture des pistes de ski au public et 23
heures, sur des types d’engins bien identifiés par l’arrêté municipal.
Au sens du
gouvernement, la fermeture des pistes de ski peut entraîner la mise en danger
des personnes circulant sur les pistes, sur des luges ou autres engins non
motorisés. Le maire, par son pouvoir de
police administrative sur son territoire, est ainsi chargé de lister les engins
qui sont autorisés à procéder au convoyage de personnes vers les restaurants
d’altitude.
Cette précision
gouvernementale affirme ainsi que seuls
les motoneiges sont à même d’assurer le convoyage dans des conditions de
sécurité optimale, limitant l’accès aux restaurants d’altitude après la fermeture
des pistes à ce mode de transport.