JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Règlementation sur le convoyage vers les restaurants d'altitude

Fiche publiée le 17/12/2021
(dernière mise à jour le 17/12/2021)
Description :
convoyage – motoneige – tourisme – domaine skiable – usages sur le domaine skiable

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 La notion de restaurant d’altitude

Les restaurants d’altitude, restaurants de montagne et hôtels-restaurants d’altitude sont des établissements recevant du public de type OA. La dénomination précise dans le Code de l’environnement est établissement touristique d’altitude offrant un service de restauration. La particularité de ces établissements est d’être situé sur le domaine skiable, et non en dehors de celui-ci. De par cette situation particulière, un droit spécial s’y applique notamment concernant le convoyage de la clientèle vers ces restaurants d’altitude.

Le droit spécifique au convoyage de la clientèle vers les restaurants d’altitude

L’existence de ces établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration a permis la mise en place d’une dérogation réglementaire à une règle générale : l’interdiction à des fins de loisir des engins motorisés pour la progression sur la neige.

En effet, le principe général est l’interdiction de circuler en motoneige en dehors des terrains spécialement aménagés pour cette pratique sportive sauf certaines exceptions, à savoir l’entretien des pistes, les secours, et enfin pour le transport vers les restaurants d’altitude sur autorisation de la commune et dans des conditions particulières (d’horaires et de trajets clairement définis par arrêté municipal). Cette dérogation est permise par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, visant à garantir la compétitivité des stations de ski françaises, pour des raisons de simplification. Ainsi, l’article L.362-3 du Code de l’environnement autorise le convoyage par engin motorisé prévu pour la progression sur neige de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration.

Article L362 du Code de l’environnement

 

L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme.

Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.

L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.

Par dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Le décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 vient encadrer cette dérogation : l’autorisation de convoyage est accordée à l’exploitant du restaurant d’altitude par le maire si l’itinéraire se limite à une seule commune ou par le préfet si plusieurs communes sont concernés, et ce après la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Cette autorisation se limite au domaine skiable uniquement, à l’exclusion des espaces naturels protégés. De la même façon, cette autorisation ne vaut que pour la période hivernale d’exploitation des remontées mécaniques, et au sein d’une plage horaire comprise entre l’heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.

Précisions

Le décret n°2016-1412 du 22 octobre 2016, relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige clarifie les conditions d’encadrement du convoyage, notamment en matière de respect de l’environnement et de sécurité.

Le gouvernement a précisé, dans une réponse faite au député Xavier ROSEREN le 3 mars 2020 (Question écrite N° 15883), l’intention du législateur à travers ce dispositif. En effet, en ne citant que les engins motorisés prévus pour progresser sur la neige, le législateur a considéré que seuls ces derniers étaient à même d’assurer les conditions de sécurité optimales pour le convoyage des clients vers les restaurants d’altitude. En effet, le convoyage en question n’est autorisé que pendant un laps de temps déterminé, entre la fermeture des pistes de ski au public et 23 heures, sur des types d’engins bien identifiés par l’arrêté municipal.

Au sens du gouvernement, la fermeture des pistes de ski peut entraîner la mise en danger des personnes circulant sur les pistes, sur des luges ou autres engins non motorisés. Le maire, par son pouvoir de police administrative sur son territoire, est ainsi chargé de lister les engins qui sont autorisés à procéder au convoyage de personnes vers les restaurants d’altitude.

Cette précision gouvernementale affirme ainsi que seuls les motoneiges sont à même d’assurer le convoyage dans des conditions de sécurité optimale, limitant l’accès aux restaurants d’altitude après la fermeture des pistes à ce mode de transport.