JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Arrêté municipal - convoyage de la clientèle

Modèles-type publiée le 09/03/2020
(dernière mise à jour le 19/03/2020)
Description :

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Vu

·       Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-2 5°, L. 2122-24 ;

·       la loi du 20 novembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 22 ;

·    le décret n°2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige (JO du 22 octobre 2016) ;

·       l’article L. 362-3 et R. 362-1-2 du code de l’environnement ;

·   la demande d’autorisation visée à l’article R. 362-1-2 du code de l’environnement sollicitée par l’exploitant de l’établissement touristique d’altitude offrant un service de restauration en date du X/X/X ;

·       l’arrêté municipal du … relatif à la sécurité sur les pistes de ski ;

·       l’arrêté municipal du … portant agrément du responsable du service des pistes ;

·       l’arrêté municipal du… relatif au plan d’intervention et de déclenchement des avalanches ;

·       l’avis de la commission municipale de sécurité ;

·       l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du …

Considérant

Que le maire est chargé de la sécurité et de l’organisation des secours, que l’organisation du convoyage de la clientèle, par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration situés sur le domaine skiable nécessite une autorisation du maire,

ARRÊTE

Article 1 – Bénéficiaire de l’autorisation

L’exploitant de l’établissement touristique d’altitude [nom du propriétaire et du gérant + enseigne commerciale] situé [localisation précise] sur le domaine skiable de la commune de … est autorisé à effectuer le convoyage de sa clientèle, par l’utilisation d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige.

Dans le cas où le convoyage est effectué par un prestataire préciser son nom et annexer la convention qui a été conclue à cet effet.

Article 2 – Définition des itinéraires

L’itinéraire emprunté est défini à l’annexe n° 1 du présent arrêté. Cet itinéraire correspond au plus court trajet possible, ne comporte pas d’autre arrêt que la desserte de l’établissement touristique d’altitude.

L’itinéraire ci-dessus comporte un seul point de départ [préciser le lieu exact] et un seul point de retour [préciser le lieu exact] afin de permettre à l’exploitant de contrôler le nombre de clients transportés.

Le convoyage aller et retour de la clientèle s’effectue obligatoirement par l’utilisation des engins motorisés conçus pour la progression sur neige visés à l’article 5 du présent arrêté, sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement.

La conduite des engins ci-dessus mentionnés est assurée soit par l’exploitant de l’établissement touristique ou ses salariés soit par un prestataire disposant d’une relation contractuelle avec l’exploitant de l’établissement touristique.

Il est strictement interdit à la clientèle de conduire les engins visés ci-dessus et/ou d’accéder à l’établissement ou d’effectuer le retour station par ses propres moyens. À cet effet, le responsable de l’établissement est tenu d’informer sa clientèle de cette disposition.

Article 3 – Périodes de convoyage

Le convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude est autorisé uniquement pendant la période hivernale [préciser l’année] d’exploitation des remontées mécaniques et au sein d’une plage horaire comprise entre l’heure de fermeture des pistes (indiquer l’heure de fermeture des pistes) et vingt-trois heures (ou avant cet horaire selon les cas, par exemple 22h30) au lieu de retour défini à l’article 2 et selon la périodicité suivante :

Préciser les jours autorisés ou la période autorisée (ex. vacances etc…).

Article 4 – Engins utilisés pour le convoyage

L’exploitant de l’établissement touristique bénéficiaire de la présente autorisation doit utiliser pour assurer le convoyage aller-retour de la clientèle en toute sécurité, des engins conçus pour la progression sur neige disposant, notamment d’un gyrophare, être munis d’un appareil de communication afin de pouvoir contacter les services de secours en cas de besoin et d’une trousse de secours.

Les personnes habilitées à conduire les engins motorisés conçus pour la progression sur neige doivent veiller à la sécurité des passagers à l’embarquement et au débarquement et pendant tout le parcours et veiller à ce qu’ils soient correctement équipés et chaussés.

Pendant le transport, la vitesse de progression des engins doit être compatible avec la sécurité des personnes.

Durant les trajets, les clients sont sous la responsabilité de l’exploitant de l’établissement.

Article 5 – Organisation des secours

L’exploitant de l’établissement touristique d’altitude doit conclure avec le maire une convention de prestation de secours à l’occasion du convoyage de la clientèle. Cette convention est annexée au présent arrêté.

Article 6 – Identification des engins utilisés

Les engins utilisés pour le convoyage (préciser selon les cas, par l’exploitant ou ses salariés ou un prestataire) dans les conditions prévues au présent arrêté sont les suivants :

Gabarit / Masse / Nb de pers transportées / Vitesse / Niveau sonore / Signalisation / Performance de freinage

ENGIN 1 :

ENGIN 2 :

Les engins doivent être identifiés et identifiables par tout signe distinctif approprié sur leur carrosserie. En l’absence de ses signes, le véhicule ne sera pas autorisé à circuler dans les conditions définies par le présent arrêté.

Ces engins doivent être équipés d’un accessoire arrière permettant de laisser la surface de la neige lisse, et ne présentant aucun danger pour les skieurs. Ils doivent également être munis d’un dispositif d’arrêt d’urgence.

L’exploitant de l’établissement touristique est tenu de vérifier l’aptitude du conducteur à la conduite de ces engins et leurs connaissances des dangers spécifiques au milieu montagnard (état de la neige, avalanches, conditions météorologiques).

Les conducteurs d’engins doivent être en mesure de présenter à toutes personnes habilitées, le carnet d’entretien de chaque engin et leur attestation d’assurance en responsabilité civile.

Cette liste ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une modification sauf déclaration effectuée auprès du maire précisant les engins retirés ou ceux rajoutés conformément aux dispositions de l’article R. 362-1-3 du code de l’environnement.

Article 7 – Interdiction temporaire du convoyage

Pour des raisons liées à l’ordre public et/ou à la sécurité publique et/à l’exploitation du domaine skiable ou en cas de danger imminent notamment lors de la mise en œuvre du Plan d’Intervention et de Déclenchement des Avalanches (PIDA), l’autorisation d’accès par des engins motorisés aller et/ou retour aux établissements peut être interdite à tout moment par le maire ou par le responsable du service des pistes, après l’accord du maire.

Article 8 – Information de la clientèle

Une copie du présent arrêté sera adressée à l’exploitant de l’établissement touristique (ou au gérant) par courrier avec A / R et affiché dans son établissement aux endroits appropriés.

Article 9 – Sanctions

Les contraventions au présent arrêté feront l’objet de procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints en application des dispositions de l’article R. 610-5 du Code pénal.

Article 10 – Délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de … dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant de sa transmission au représentant de l’Etat devant le tribunal administratif de … (adresse, tel, fax).

Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. Dans cette hypothèse, le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la réponse explicite de l’auteur ou de la réponse implicite de l’auteur, laquelle intervient deux mois après le recours gracieux.

Article 11

Copie de l’arrêté au :

Préfet

Sous-préfet

Gendarmerie

Directeur DDT

Directeur ONCFS

Préfecture / SIDPC

DDT

Gendarmerie

Opérateurs de Domaines Skiables

Prestataire chargé du convoyage

 

 

Fait à ………, le ……….

 

 

Nom Prénom Signature