L'accès à la totalité de l'article est réservé aux adhérents
Vous n'êtes pas encore adhérent ? Toutes les informations sont
ici
Présentation de la situation
Même si le ski alpin reste l’activité sportive
principale dans les stations de montagne, d’autres activités se sont de plus en
plus développées ces dernières années, et la situation sanitaire a entériné
leur pratique, nécessitant un éclairage de cette pratique.
L’approche juridique de la pratique de la luge
présente une particularité : il n’existe pas de régime spécial de
responsabilité, la responsabilité du pratiquant et celle de l’organisateur
seront donc appréciées par rapport aux règles du droit commun. Cette absence de
régime spécial n’empêche pas le contentieux. Il existe en effet un certain
nombre de décisions de justice concernant la luge.
L'encadrement de l’activité
L’activité de luge n’est pas une activité
réglementée, elle peut donc être pratiquée en accueil collectif de mineurs et
encadrée par des animateurs faisant partie de l’équipe pédagogique, dans le
respect des obligations de sécurité des mineurs. En effet, les activités ayant
pour finalité le jeu ou le déplacement et ne présentant pas de risque
spécifique peuvent être encadré par tout animateur sans qualification sportive
particulière.
C’est ce que nous montre la circulaire du 30 mai 2012. L’activité peut être encadrée par un
membre de l’équipe pédagogique sans qualification particulière si elle réunit
ces caractéristiques :
-
Elle ne présente pas de risque
spécifique.
-
Elle a une finalité ludique,
récréative ou liée à la nécessité de se déplacer
-
Elle est proposée sans objectif d’acquisition
d’un niveau technique ou de performance
-
Sa pratique n’est pas intensive.
-
Elle est accessible à l’ensemble
des membres du groupe.
-
Elle est mise en œuvre dans des
conditions de pratique et d’environnement adaptées au public en fonction de ses
caractéristiques physiologiques et psychologiques.
Les questions de responsabilité
Il n’existe aucune réglementation ou norme
spécifique, l’activité de luge ne doit suivre que l’obligation générale de
sécurité (article L.221-1 du Code de la consommation). Des différences s’observent
néanmoins selon qu’il s’agisse de luges de montagne, de plaine, et s’il s’agit
de la montée ou de la descente.
Les luges de montagne
A la montée
L’article 50 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne soumet les services
de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités ou leurs
groupements (tels que les remontées mécaniques) à un contrôle technique et de
sécurité de l’Etat.
Le STRMTG (Service Technique des Remontées
Mécaniques et des Transports Guidés) est chargé de la mise en œuvre de ce
contrôle). Chaque année, les exploitants doivent réaliser des essais pour
vérifier le fonctionnement des remontées mécaniques. Un rapport d’accident d’usagers des remontées
mécaniques est établi par le STRMTG chaque année sur la base des déclarations
des exploitants des remontées mécaniques.
A la descente
Dès que l’activité se déroule sur un terrain
communal, comme une piste de ski, le
maire doit assurer la sécurité des pratiquants de luge au même titre que celle
des usagers du domaine skiable. Même si l’exploitation de l’installation de
luge est confiée à une SEM, son pouvoir de police générale ne peut faire l’objet
d’une délégation. En cas d’accident, le maire peut être mis en cause tant sur
le plan de sa responsabilité civile que pénale.
L’obligation contractuelle de sécurité des
exploitants de luge est une obligation de résultat :
-
Décision du 18 mai 1998, TGI Annecy ;
-
Arrêt du 17 mars 1993, Cour de cassation.
En cas d’accident ou de danger grave et
immédiat, l’exploitation de la luge peut être suspendue par la DGCCRF (articles
L.221-5 et L.221-6 du Code de la consommation), des mises en garde peuvent
égalemnt être adressées aux professionnels (article L.221-7) pour en demander
la mise en conformit.
Les pouvoirs du maire sont fondés sur l’article
L.2212-1 du CGCT qui lui confère un pouvoir
de police générale.
Les luges de plaine
Ces installations fonctionnent en circuit fermé
avec un système de téléski à câble bas pour remonter les luges. Le contrôle de
la STRMTG ne concerne que les installations en cause participent d’un transport
public et non pas dans un cadre privé. Dans ce dernier cas, ce contrôle des
installations incombe au maire au titre de ses pouvoirs de police sur les
activités de loisirs et les établissements recevant du public. La DGCCRF
devrait être en mesure de contrôler, sur la base de l'obligation générale de
sécurité, la conformité des équipements (les luges proprement dites et les
glissières) aux exigences d'une sécurité active qu'est en droit d'attendre l'utilisateur.
Le contrôle se fait par tous moyens.
La responsabilité
De manière globale, c’est au maire que revient l’obligation
de sécurité, au nom de son pouvoir de sécurité générale, une obligation qui est
de moyen et non de résultat. Cette obligation de sécurité passe bien entendu
par la délimitation des pistes dédiées à la luge, aux informations de sécurité,
à des pistes sécurisées et où les secours peuvent accéder rapidement en cas d’accident.
La signalisation des sites dangereux relève du
Maire, à qui il incombe, au titre de ses pouvoirs de police, « de prévenir, par des précautions
convenables, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de
toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues,
les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels »
La délimitation précise des pistes dédiées à l’activité
de luge permet notamment d’ôter la responsabilité du maire si l’accident se
produit sur une piste où la pratique de la luge était interdite : CAA Bordeaux, 30 oct. 2017, n°
15BX02675, M. et a. c/ Cne Bagnères-de-Bigorre. La responsabilité de l’usager
peut être retenue dans la plupart des cas si le maire a respecté ses
obligations de sécurité.
Pour autant, le juge administratif n’exige pas
que le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, réglemente l’ensemble de son
territoire, ni qu’il réduise à néant tout risque d’accident.
L'ISO 19202-1:2017 spécifie des exigences de sécurité pour la planification de la piste,
la conception et le calcul, la fabrication, le montage, les essais et la mise
en service de pistes de luge d'été et de leurs éléments selon l'Article 3.
Les pistes de luge d'été sont des installations
sportives comportant une piste de descente à glissière inclinée, sur laquelle
l'usager franchit un dénivelé à vitesse limitée et par gravité, en actionnant
une manette indépendante de commande de la vitesse. Le principe de base repose
sur le fait que la pratique de la luge implique généralement un risque rémanent
pour les usagers, comparable à celui présenté par des activités sportives comme
le vélo, le ski alpin, les parcours accrobranches, car :
a)
il est nécessaire d'entreprendre
des actions dynamiques indépendantes, sans surveillance, sur les pistes pour
contrôler les descentes (maîtrise de la distance et freinage), et
b)
il est nécessaire d'allier
posture et équilibre pour assurer un bon équilibre entre les forces centrifuge
et gravitationnelle.
c)
L'ISO 19202-1:2017 s'applique aux
pistes de luge d'été fabriquées ainsi qu'aux pistes de luge d'été et aux luges
ayant subi des modifications majeures après sa date de publication effective.
Clin d’œil Famille
Plus
Pour mémoire, les
pistes de luge font l’objet de 2 niveaux de performance dans le référentiel
Famille Plus Montagne :
- Critère obligatoire (n°
6.15 référentiel Montagne) : disposer d’un espace luge protégé, réglementé et
entretenu régulièrement au cœur de la commune réservé au plus de 6 ans et
accessible toute la journée
- Critère requis (n°6.18 référentiel Montagne) : existence d’un espace de luge protégé,
réglementé et entretenu au cœur de la commune réservé aux 2/6 ans et
accessible toute la journée
|