Le maire et la sécurité sur son territoire
(dernière mise à jour le 25/03/2020)
Textes
- Articles L.2212-1 à L.2212-9 du Code général des collectivités territoriales
Situation juridique
Article L. 2212-1
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs.
Article L. 2212-2 5° extrait
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
(…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…).
Seul le maire est doté à titre personnel du pouvoir de police et il ne peut le déléguer à quiconque.
Un maire ne peut pas abandonner à l’initiative privée les forces de police :
- Par exemple : une commune ne saurait conclure avec une société privée un contrat au terme duquel celle-ci serait habilitée à exercer certaines activités de surveillance de l’ordre public de la commune.
Une commune ne peut pas écarter sa responsabilité même si elle a délégué l’exécution matérielle de certaines tâches :
- Par exemple : lorsqu’une commune concède à son exploitant de remontées mécaniques la mission d’assurer la prévention et les secours sur les domaines skiables, cette délégation ne saurait dégager la collectivité de la responsabilité qu’elle peut encourir envers la victime d’un accident du fait de :
- L’existence d’une faute provenant de l’insuffisance des mesures prescrites pour la prévention des accidents et le sauvetage des victimes ;
- L’existence d’une faute commise dans l’exécution desdites mesures.
À ce titre il convient de noter que l’Article 121-2 du Code Pénal prévoit que :
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. ».
Le pouvoir de police se traduit au travers différents arrêtés de police municipale.
Dans le cadre de sa mission de police municipale, le maire a une obligation d’agir en matière de prévention et d’organisation des secours en montagne et doit organiser son service de secours. Par conséquent :
- le refus du maire de faire usage de son pouvoir de police municipale peut être illégal ;
- la carence du maire à faire usage de son pouvoir de police municipale peut être fautive.
Les obligations du maire
Le maire doit assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique sur son territoire, sous le contrôle administratif du préfet du département.
Le cas des intercommunalités et communes nouvelles Intercommunalités Le pouvoir de police générale du maire ne peut en aucun cas être transféré au président d’un EPCI. Seuls les pouvoirs de police spéciale limitativement énumérés à l’article L. 5211-9-2 du CGCT peuvent faire l’objet d’un transfert selon des procédures précises. Les maires des communes membres
d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent notamment transférer au président de cet établissement les prérogatives
qu’ils détiennent en application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité pour
assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans
des établissements communautaires. Les communes nouvelles L’article L. 2113-13 du CGCT prévoit que le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20. Ainsi, lors de la rédaction des arrêtés municipaux de sécurité, il convient de vérifier systématiquement que le Maire dispose bien du pouvoir de police, particulièrement dans les cas visés ci-dessus. |