JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Responsabilité et gestion de la sécurité sur les pistes de ski

Fiche publiée le 17/03/2020
(dernière mise à jour le 26/03/2020)
Description :
maire - responsabilité - sécurité - pistes de ski. Même si le responsable de la sécurité sur les pistes de ski est le maire de par son pouvoir de police municipale, il ne faut pas oublier de s'intéresser à sa gestion de la sécurité, à travers la régie ou la concession..

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La responsabilité de la commune

Dans le cadre d’un accident survenu sur les pistes de ski, il convient de noter qu’en premier lieu la responsabilité du gestionnaire des remontées mécaniques et du domaine skiable sera recherchée.

Ainsi, afin d’identifier le niveau de responsabilité des différents acteurs amenés à intervenir sur le domaine skiable, il sera nécessaire d’analyser les modes de gestion des remontées mécaniques et des domaines skiables, à savoir au travers :

  • d’un contrat de concession ;
  • d’une Régie à seule autonomie financière ;
  • d’une Régie avec personnalité morale et autonomie financière.

Au regard de ces éléments, la responsabilité de la commune peut être recherchée en cas de :

  • faute du maire dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police ;
  • pour défaut d’entretien d’un ouvrage public ;
  • en tant qu’exploitant de remontées mécaniques et des pistes de ski, ou en cas d’exploitant des pistes de ski seules.

La responsabilité de la commune sur le fondement des pouvoirs de police administrative du maire

La responsabilité administrative de la commune au titre des accidents de ski est un régime de responsabilité pour faute établi sur le fondement des pouvoirs de police administrative générale du maire.

Le maire doit veiller au maintien de la sûreté et de la sécurité publique par la mise en place de mesures préventives des accidents sur le domaine skiable, prises sous la forme d’arrêtés municipaux. La responsabilité administrative de la commune pourra être ainsi retenue en cas de défaut dans la signalisation des dangers, de carence dans la mise en œuvre de moyens de protection appropriés.

Il appartiendra à la victime ou à ses ayants droit de prouver la faute dans l’exercice du pouvoir de police du maire pour obtenir réparation du préjudice et de démontrer un lien de causalité entre le dommage et la faute imputée au maire.

La commune peut être totalement ou partiellement exonérée de sa responsabilité en cas de faute de la victime ayant concouru à l’accident.

La responsabilité de la commune sur le fondement des dommages de travaux publics

Lorsque le dommage causé à la victime est dû à un élément accessoire à la piste de ski, cet élément accessoire doit constituer par lui-même un ouvrage public.

Constitue un ouvrage public un bien immobilier résultant du travail humain et affecté à un but d’intérêt général.

Sont par exemple considérés par la jurisprudence comme des ouvrages publics :

  • une poutrelle métallique de soutien d’un tunnel situé sur une piste ;
  • des poteaux soutenant un filet de protection placé par la commune pour empêcher la sortie des skieurs hors de la piste ;
  • un poteau métallique supportant deux haut-parleurs destinés à la sonorisation du stade de slalom jouxtant une piste de ski ;
  • un pare-neige situé sur le côté d’une piste de ski.
ATTENTION
Une piste de ski aménagée ne constitue pas un ouvrage public.

La responsabilité de la commune en tant qu’exploitant

En outre, la responsabilité de la commune peut être recherchée lorsque celle-ci gère elle-même le service public des remontées mécaniques et des pistes de ski sous la forme d’une Régie par exemple. Dans ce cas, la commune est alors considérée comme « opérateur des remontées mécaniques et du domaine skiable ».

La responsabilité pénale de la commune

La responsabilité pénale de la commune peut être recherchée dans le cas où l’activité peut faire l’objet d’une délégation de service public.

À ce titre il convient de noter que l’Article 121-2 du Code Pénal prévoit que :

« (…) Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. »

La responsabilité pénale du maire (en tant que personne physique)

La loi Fauchon du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a modifié l’article 121-3 du Code pénal et dispose que la responsabilité pénale du maire peut être engagée uniquement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Le maire est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi et les règlements dans le cadre d’activités qui sont propres à sa fonction.

Champ d’application

L’article L. 121-3 alinéa 4 s’applique à tous les délits non intentionnels définis par la réalisation d’un dommage.

Modalités de constitution de l’infraction

La détermination de la responsabilité pénale non intentionnelle du maire pourra être engagée s’il existe un lien de causalité entre le fait générateur du dommage et ce dernier. Une faute simple d’imprudence suffira à entraîner la responsabilité de son auteur si le lien de causalité est direct. La loi ne précise pas ce qu’est un auteur direct ou indirect.

La définition de ce lien de causalité direct n’est pas aisée. Certains auteurs considèrent que la cause directe « est celle qui entraîne normalement ou nécessairement le dommage, celle dont le dommage est la conséquence quasiment automatique et donc prévisible ».

La circulaire d’application de la loi du 10 juillet 2000 précise qu’il n’y aura causalité directe que « lorsque la personne en cause aura soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou manipulé un objet qui aura heurté ou frappé la victime ».

Cependant, une faute simple d’imprudence ou de négligence suffit à entraîner la condamnation d’un élu en qualité d’auteur direct.

L’auteur indirect pourra être celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant d’éviter le dommage (décision condamnant des élus pour homicide ou blessure par imprudence).

La loi du 11 juillet 2000, requiert, lorsque le lien de causalité est indirect, une faute présentant un certain degré de gravité. Ainsi, aux termes de l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal, la faute qualifiée peut résulter :

  • soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par les lois et règlements. Dans ce cas, il faut établir une violation manifestement délibérée (élément subjectif) et une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par les lois et règlements (élément objectif).
  • soit d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne peut ignorer. Dans ce cas, il doit s’agir d’une défaillance majeure (a) ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité (b) et que l’auteur du dommage ne pouvait ignorer (c).

Le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, à propos de la différence entre une « faute manifestement délibérée » et une « faute caractérisée », que « contrairement à la faute manifestement délibérée, la faute caractérisée ne présente pas le caractère d’un manquement volontaire à une règle écrite de discipline sociale. Elle constitue une défaillance inadmissible dans une situation qui mérite une attention soutenue, en raison des dangers ou des risques qu’elle génère ».

Par conséquent, la « faute manifestement délibérée » résulte de la violation volontaire, d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par un texte réglementaire ou législatif en vigueur.

L’étude de la jurisprudence permet de donner quelques exemples d’absence et de mise en cause de responsabilité.