Le pouvoir de police : exercice et exécution
(dernière mise à jour le 25/03/2020)
Les modalités d’exercice du pouvoir de police
Article L. 2122-18 du CGCT
Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu’au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu’à la cessation du mandat ou de la fonction l’ayant placé en situation d’incompatibilité.
Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l’Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
La notion : mise en œuvre par les adjoints
Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, s’assortir de préposés pour la mise en œuvre d’une partie de ses pouvoirs de police municipale, par ordre de priorité, à :
- un ou plusieurs adjoints ;
- en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.
Comment ?
Par voie d’un arrêté municipal, lequel doit être publié intégralement. Le choix de l’adjoint est libre. Toutefois, dans l’hypothèse où le maire choisit de déléguer une partie de son pouvoir de police municipale à plusieurs adjoints, l’arrêté municipal doit obligatoirement soit établir entre eux un ordre de priorité, soit recouvrir des champs d’application distincts.
L’arrêté doit définir précisément
les fonctions déléguées (étendue et limites).
ATTENTION |
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Le responsable ou le directeur du service des pistes S’agissant de la sécurité et des secours sur le domaine skiable : le directeur ou le responsable du service des pistes est le préposé du pouvoir de police du maire. A ce titre, il bénéficie, ainsi que son suppléant, d’un agrément par voie d’arrêté municipal en vertu du décret du 2 mai 2012. En qualité de préposé, il veille à la mise en œuvre des mesures édictées par les arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur les pistes de ski et après contrôle décide de l’ouverture de celles-ci au public. Le maire ne peut pas s’affranchir de sa responsabilité. La désignation d’un préposé ne retire pas au maire sa responsabilité. |
Les modes d’exécution du pouvoir de police
L’Article 21 de la Loi ° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit :
Après l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :
« Art. 96 bis. - Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski, sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier, dans les mêmes conditions, la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles par remontées mécaniques et revenant gravitairement sur le domaine skiable. ».
Cet article traduit les spécificités de l’organisation actuelle des missions de sécurité et de secours sur les domaines skiables. Cependant, il dissocie les missions de sécurité de celles du secours et scinde par ailleurs les missions de secours entre les pistes de ski et le hors-piste. En tout état de cause, il est de la seule responsabilité du Maire de faire prévaloir et de privilégier dans ses choix d’organisation du service l’efficacité et la rapidité des secours.
Il existe deux modes de gestion pour exécuter les missions de sécurité et de secours sur les domaines skiables :
- soit en régies ;
- soit par convention ou contrat de prestation lorsque le maire confie ces missions à un opérateur privé ou public, le cas échéant après mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence ou marchés publics de services pour l’exécution des missions de prévention et de secours sur les domaines skiables.
ATTENTION |
Il ne doit pas y avoir de confusion entre l’organisation des secours sur le territoire communal qui relève des prérogatives du Maire et l’exécution des différentes phases liées au secours qui peut relever d’un opérateur public ou privé selon l’article 21 de la Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 cité supra. Confier à un prestataire le soin d’exécuter des missions de prévention, de sécurité et de secours n’exonère pas le maire de sa responsabilité. A titre d’exemple, une commune peut confier à un exploitant des remontées mécaniques les missions de sécurité préventive (exemple P.I.D.A, balisage, protection, information), ainsi que la distribution des secours sur l’ensemble des secteurs du domaine skiable, mais conserve toute la responsabilité dans le cadre du pouvoir de police du maire. Dans l’hypothèse où la même personne morale assume la mission d’exploitation d’un service public (remontées mécaniques) ainsi que des tâches matérielles relatives à l’exercice d’une mission de police administrative, le contrat relatif aux tâches matérielles d’exécution d’une mission de police doit impérativement être distinct du contrat d’exploitation du service public des remontées mécaniques. |
Le Préfet est investi du pouvoir de police générale du département
Articles L. 2215-1 à L. 2215-8 du Code général des collectivités territoriales
Articles L. 741-1 à L. 741-3 du Code de la sécurité intérieure
- Relève ainsi de son autorité la mise en place (par des moyens publics et privés) des opérations de secours prévues en cas de catastrophes prévues dans le plan ORSEC.
- Ainsi « en cas d’accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d’une commune, le préfet du département mobilise les moyens de secours relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s’il y a lieu, le plan ORSEC départemental ».
- En qualité d’autorité de police
supérieure, il peut se substituer au maire en cas d’inaction de celui-ci.
Ainsi, lorsqu’une commune ne prend pas les mesures qui s’imposent au maintien
de l’ordre public, le Préfet peut après mise en demeure restée infructueuse
prendre les mesures en se substituant au maire. Il agit alors au nom de la
commune.