Les frais de secours
(dernière mise à jour le 26/03/2020)
A RETENIR |
Les
communes peuvent exiger des personnes secourues ou de leurs ayants droit le remboursement
de tout ou partie des dépenses de secours qu’elles ont engagées, par exception
au principe de gratuité. |
Textes
Le principe de l’article 27
Article L. 742-11 du Code de la sécurité intérieure
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d’incendie et de secours. Les dépenses engagées par les services départementaux d’incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental intéressé peuvent toutefois faire l’objet d’une convention entre les services départementaux en cause ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d’un établissement public interdépartemental d’incendie et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
L’Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l’engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu’ils ont été mobilisés par le représentant de l’Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le préfet maritime dans le cadre du plan ORSEC maritime. L’Etat couvre les dépenses relatives à l’intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l’ensemble des moyens mobilisés au profit d’un Etat étranger.
L’exception
Article L. 2331-4.15° du CGCT
Le remboursement des frais engagés à l’occasion d’opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs.
Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s’effectue dans les conditions déterminées par les communes.
Les communes sont tenues d’informer le public des conditions d’application du premier alinéa du présent 15º sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
Le remboursement des frais de secours liés aux activités sportives ou de loisirs
Les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours engagés consécutifs à la pratique de toute activité sportive ou de loisir sur leur territoire, avec obligation de prendre et de publier un arrêté municipal prévoyant les conditions de remboursement des dépenses engagées et les lieux de pratique des activités sportives.
Préalablement, une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité doit décider du remboursement des frais de secours. Cette délibération doit comporter les points suivants :
- principe du remboursement des frais de secours,
- activités concernées,
- tarif du remboursement,
- modalités de recouvrement.
L’information du public
Les communes sont tenues d’informer le public des conditions d’application des frais de secours sur leur territoire par un affichage aux lieux les plus appropriés pour les usagers (Service des pistes, remontées mécaniques, office de tourisme, mairie, écoles de ski, …) et le cas échéant dans tous les lieux les plus appropriés où sont apposée les consignes relatives à la sécurité.
Par exemple : l’affichage peut être effectué en bas des pistes ou des remontées mécaniques.
Rappel
Il n’est nullement exigé que les exécutifs locaux précisent les conditions de remboursement par des brochures destinées aux usagers des pistes de ski :
« Les conditions dans lesquelles les communes peuvent exiger des intéressés le remboursement des frais engagés par elle à l’occasion des accidents de ski sont fixées par les dispositions de l’article L. 221-2-7°du code des communes et du décret n°87-141 du 3 mars 1987. Ces dispositions n’imposent nullement que la brochure destinée aux skieurs, à la disposition du public, fasse mention du caractère onéreux du sauvetage en montagne, dès lors que les mesures de publicité prévues par le texte n’étaient pas, par ailleurs, insuffisantes. Elles n’imposent pas davantage que les skieurs signent préalablement un engagement de régler les frais du sauvetage. » (TA Clermont-Ferrand – 12 mars 1991).
CAA Marseille, 14 Mars 2014, n°12MA00922
Dans cette affaire, une Commune a demandé à une victime secourue sur ses pistes de ski de rembourser 964 euros au titre des frais de secours, ce que la victime a contesté.
La skieuse a obtenu gain de cause en première instance et le titre exécutoire émis par la commune a été annulé ; la commune a alors décidé de contester en appel l’annulation du titre exécutoire.
Il est rappelé que le droit au remboursement reste conditionné par des règles de forme particulièrement exigeantes : les communes désirant demander un remboursement des frais de secours doivent informer le public des modalités de mise en œuvre d’un tel remboursement.
L’article R. 2321-7 du CGCT précise que
« les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l’objet d’une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d’une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ».
La commune concernée doit donc afficher la délibération par laquelle l’assemblée accepte le principe du remboursement, mais également arrête les conditions de ce même remboursement, spécialement les tarifs.
Tel n’était pas le cas la commune en l’espèce où le vice de forme était patent.
Bien que les autorités aient affiché un compte-rendu de la séance du conseil municipal aux endroits pertinents (sur tous les panneaux d’affichage municipaux (dont deux situés sur la station de ski), et mis en ligne sur internet ce compte-rendu, le texte rendu public était incomplet puisqu’il ne mentionnait ni les conditions de remboursement, ni les tarifs pratiqués : « le Maire avait donné connaissance aux conseillers municipaux des tarifs de secours sur pistes pour la saison 2008-2009, que ceux-ci avaient subi une légère augmentation par apport à l’année précédente et que la délibération avait été adoptée à l’unanimité ».
« (…) qu’à défaut de justifier de l’affichage de la délibération du 3 décembre 2008 approuvant le principe et les conditions de remboursement des frais de secours pour la saison 2008-2009 en mairie et dans les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité, la commune ne pouvait légalement demander le remboursement des frais liés aux opérations de secours effectuées au profit de M. À... le 26 février 2009 et que l’intéressé était fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 16 février 2010 pour la somme de 964 euros. »
La mise en œuvre : régisseur, régie de recettes
Dans le cadre des demandes de remboursement des frais de secours aux personnes secourues, le maire peut créer une régie de recettes.
La création d’une régie de recettes a pour objet de confier à un tiers les opérations d’encaissement des recettes. Ce tiers effectue ces opérations d’encaissement sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et pour le compte du comptable public de la collectivité.
La création d’une régie de recettes résulte d’une décision du maire (dans cette hypothèse, le maire reçoit une délégation du conseil municipal, en application de l’article L. 2122-22 alinéa 7 du Code Général des Collectivités Territoriales) ou d’une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité après avis conforme du comptable public.
L’acte constitutif d’une régie peut donc prendre la forme :
- soit d’une délibération ;
- soit d’un acte de l’autorité exécutive, pris par délégation.
L’avis conforme du comptable public de la collectivité constitue une formalité substantielle de l’acte de création de la régie. Il doit être donné préalablement à la décision de création de la régie.
L’avis conforme porte notamment sur :
- le principe de la création de la régie : il est nécessaire de justifier de l’opportunité de sa création ;
- les modalités organisationnelles de la régie ;
- le montant des fonds que le régisseur est en charge de gérer.
La constitution d’une régie de recette
L’acte constitutif d’une régie de recette doit comporter certaines mentions.
Les visas suivants sont obligatoires
- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
- le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
- les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
- le cas échéant, la délibération de la collectivité territoriale permettant à l’autorité exécutive de créer la régie ;
- l’avis conforme du comptable public assignataire des opérations de la régie ;
L’acte constitutif de la régie devra également comporter :
- le service public auprès duquel est instituée la régie et l’adresse complète du siège de la régie ;
- l’objet de la régie : la nature des opérations que la régie est autorisée à effectuer ;
- l’indication du principe du cautionnement du régisseur : l’acte constitutif de la régie doit énoncer expressément si le régisseur est astreint à constituer un cautionnement ou s’il en est dispensé (R.1617-4-II du CGCT) ;
- l’indemnité de responsabilité du régisseur peut être indiquée si une indemnité de responsabilité lui est attribuée. Le montant n’a pas être indiqué car celui-ci est fixé dans l’arrêté de nomination du régisseur (Article R.1617-5-2 du CGCT).
Les formalités de création d’une régie de recette
L’acte constitutif de la régie est exécutoire de plein droit dès qu’il est publié et transmis au Préfet. En outre, il doit faire l’objet d’une publicité dans un journal local, par affichage à la mairie ou au lieu d’installation de la régie.
Toute modification des dispositions de l’acte constitutif de la régie doit faire l’objet d’un avenant pris dans les mêmes formes que l’acte initial et soumis à l’obligation de publicité et de transmission au Préfet.
L’acte constitutif de la régie doit faire l’objet d’au moins quatre copies :
- une pour les services administratifs de la collectivité ;
- une destinée au régisseur ;
- deux adressées au comptable.
ATTENTION |
Un opérateur privé ne peut pas facturer en son nom propre. S’agissant de la facturation, il y a lieu de considérer qu’elle s’effectue à taux de TVA réduit. |