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Ordonnances Covid19 - Economie

Article publié le 08/04/2020
(dernière mise à jour le 20/04/2020)
Description :
paiement des loyers et factures - fonds de solidarité - comptes de gestion - marché public

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Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19

Article

Apport

Article 1er

Ces mesures bénéficient aux entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par ordonnance selon la loi du 23 mars 2020.

Un décret définit ces critères d’éligibilité, mais aussi les seuils d’effectifs, de chiffre d’affaire et de perte de chiffre d’affaire due à la crise sanitaire.

Article 2

Interdiction de l’interruption ou de la suspension de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour les entreprises concernées, dès l’entrée ne vigueur de l’ordonnance et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 3

Possibilité pour les entreprises de demander un échelonnement du paiement des factures, exigibles au cours de la même période, sans aucune pénalité, auprès des fournisseurs et services d’eau potable, d’électricité, de gaz et les entreprises locales de distribution (art. L.111-54 CGCT).

 

Le paiement des créances reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieurs sur 6 mois, à partir du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 4

Interdiction de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolution, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Article 5

Ces mesures sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Lien vers l'ordonnance n°2020-316

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Article

Apport

Article 1er

Un fonds de solidarité est instauré pour une durée de 3 mois, dont l’objet est de verser des aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touché par les conséquences de la crise sanitaire. Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus 3 mois.

Article 2

Ce fonds de solidarité est financé par l’Etat, et peut également l’être, sur la base du volontariat, par l’Outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre.

Le montant et les modalités de cette contribution sont définis par convention entre l’Etat et chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre volontaire.

Article 3

Le champ d’application du dispositif est fixé par décret. C’est également le cas pour les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant et les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

 

L’Etat peut conclure avec la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie une convention définissant les conditions dans lesquelles ces collectivités distribuent des aides aux entreprises situées sur leur territoire.

Article 4

La présente ordonnance est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Lien vers l'ordonnance n°2020-317

Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19

Article

Apport

Article 1er

Le délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance le rapport, les comptes et rapport de gestion est prorogé de 3 mois. Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé ayant désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

 

Ces dispositions s’appliquent aux personnes morales et entités de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Article 2

Le délai de 3 mois à compter de la clôture, permettant au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport est prorogé de 2 mois.

Article 3

Les délais imposés pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de 3 mois. Cette prorogation ne s’applique pas aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Ces dispositions sont applicables aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Article 4

Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants pour établir les documents mentionnés à l’alinéa 1er de l’article L.232-2 du Code du Commerce sont prorogés de deux mois.

Ces dispositions sont applicables aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Article 5

Le délai imposé aux organismes de droit privé pour produire le compte rendu financier est prorogé de 3 mois. Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Article 6

Ces dispositions s’appliquent également à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.

Lien vers l'ordonnance n°2020-318

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Article

Apport

Article 1er

L’ordonnance s’applique aux contrats soumis au CCP et aux contrats qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence, augmentée d’une durée de deux mois. 

Ces mesures ne sont mises en œuvre que si la crise sanitaire a entraîné des conséquences dans la passation et l’exécution de ces contrats. 

Article 2

Les délais de réception des candidatures et des offres sont prolongées d’une durée suffisante, fixée par l’autorité contractante, pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

Article 3

Aménagement possible des modalités de mise en concurrence si elles n’ont pu être respectées du fait de la crise, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

Article 4

Prolongation possible par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat si les contrats arrivent à terme, lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

 

Si accord cadre, la prolongation peut s’étendre au-delà de la durée légale (art. L.2125-1 et L.2325-1 du CCP)

 

Dispense de l’examen préalable par l’autorité compétente pour la prolongation d’un contrat de concession au-delà de la durée légale (art. L.3114-8 CCP)

 

Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à l’article 1er de l’ordonnance, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

Article 5

Modification possible des conditions de versement de l’avance par l’acheteur, par avenant. Le taux peut être porté à un montant supérieur à 60% du montant du marché du ou bon de commande.

 

Pas d’obligation d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30% du montant du marché.

Article 6

Le délai d’exécution du contrat est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle de l’article 1er, sur demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel quand le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution en temps et en heure ou que cela représenterait une charge manifestement excessive.

 

Cet article concerne aussi le titulaire impossible d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, faute de moyens suffisants ou du fait d’une charge manifestement excessive.

Ainsi, le titulaire ne peut être sanctionné ou pénalité, ou voir sa responsabilité contractuelle engagée.

L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins ne pouvant souffrir de retard, nonobstant toute clause d’exclusivité, et dans un tel cas le titulaire du marché initial ne peut pas engager la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.

 

Si l’état d’urgence sanitaire a entraîné l’annulation d’un bon de commande ou la résiliation du marché par l’acheteur, le titulaire peut être indemnisé par l’acheteur des dépenses engagées pour l’exécution du bon de commande annulé ou du marché résilié.

 

Si l’acheteur est conduit à suspendre le marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède au règlement sans délai selon les modalités et montants prévus par le contrat. A l’issu de la suspension, un avenant détermine les modifications éventuelles du contrat, sa reprise à l’identique ou sa résiliation, ainsi que les sommes dues au titulaire ou à l’acheteur.

 

Si suspension de l’exécution de la concession, tout versement d’une somme au concédant est suspendu. Une avance sur le versement des sommes peut lui être versée si la situation de l’opérateur économique le justifie.

 

Si modification sans suspension des modalités d’exécution du contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût relatif à l’exécution, si la poursuite de l’exécutif impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires non prévus initialement, moyens constituent une charge manifestement excessive pour le concessionnaire.

Article 7

Application de l’ordonnance à l’Outre-Mer et aux contrats de concession.

Lien vers l'ordonnance n°2020-319

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Article

Apport

Article 1er

Ordonnance applicable aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé (sociétés civiles et commerciales ;  masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ; groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ;  coopératives ; mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;  sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;  instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;  caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;  fonds de dotation ou encore associations et fondations.

Article 2

Adaptation des règles de convocation et d’information : aucune nullité de l’assemblée n’est encourue du seul fait qu’une convocation n’a pu être réalisée par voie postale en raison de circonstances extérieures à la société, pour les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un Etat membre de l’UE ou équivalent.

Article 3

Dans le cadre d’une demande de communication d’un document ou d’une information de la part d’une personne ou entité mentionné à l’article 1 à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci, cette communication peut se faire par message électronique, sous réserve que le membre indique alors son adresse électronique dans la demande.

Article 4

Adaptation des règles de réunion : une assemblée peut se tenir sans que la présence physique ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle de ses membres ne soit obligatoire.

D’autres modalités de participation et de vote des membres sont alors prévus par les textes régissant la réunion et la présence ordonnance.

Tout moyen peut être utilisé pour assurer l’information des membres et des ayant droit de la tenue de la réunion.

Article 5

Les participants et ayant droit par conférence téléphonique ou audiovisuelle peuvent être considérés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les moyens techniques utilisés transmettent au moins la voix des participants et permettent une retransmission continue et simultanée des délibérations.

Par exception (II art. L.225-107 et art. L.228-61 Code du commerce), la nature des moyens techniques sont déterminées par le décret en Conseil d’Etat.

Ces dispositions sont applicables quel que soit l’objet de la décision. 

Article 6

Si disposition prévue par la loi, les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres sans clause des statuts ou du contrat d’émission nécessaire. Cette disposition est applicable quel que soit l’objet de la décision. 

Article 7

 

 

Adaptation des formalités de convocation des assemblées dont le lieu et les modes de participation sont modifiés par l’application des dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance.

Tout moyen doit être utilisé pour assurer une information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.

Les actionnaires doivent être informés dès que possible par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société.

Il en va de même pour les groupements ayant commencé à procéder à ces formalités avant la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance en vue d’une assemblée appelée à se tenir après cette date.

Article 8

 

Sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, les membres qui y participent par le biais d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au minimum la voix des participants et permettent la retransmission continue et simultanée des délibérations. Cette disposition s’applique quel que soit l’objet de la décision.

Article 9

Les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de constitution écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération, quel que soit l’objet de la décision.

Article 10

Un décret précise les conditions d’application de l’ordonnance.  TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 11

La présente ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

 

Article 12

La présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.

Lien vers l'ordonnance n°2020-321

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période

Article

Apport

Article 1er

Prorogation des délais pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais de prorogation prévus par l’ordonnance s’ajoutent à ce délai d’un mois suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette prorogation ne s’applique pas au droit pénal, aux élections, aux consultations, aux mesures privatives de libertés, aux obligations financières. Pas de report des déclarations fiscales.

Les délais prévus en matière commerciale non mentionnés par d’autres ordonnances sont concernés.

Article 2

Mécanisme de report du terme ou de l’échéance pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrits par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la « période juridiquement protégée » (période d’état d’urgence sanitaire + 1 mois)

Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.

L’acte intervenu dans le nouveau délai imparti ne peut être regardé comme tardif.

Si les actes devaient être accomplis avant le 12 mars 2020 ou après le mois suivant l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance ne s’applique pas.

Article 3

Sont prorogés jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire : mesures conservatoires, d’instruction, de conciliation ou de médiation, mesures d’interdictions, autorisations, permis et agréments, mesures d’aide et d’accompagnement aux personnes en difficulté sociale, mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Article 4

Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, comme sanctions pour inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées ne pas avoir pris cours ou produit effet, si ce délai expire pendant la période juridiquement protégée. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets dès l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme.

Le cours des astreintes et clauses ayant pris effet avant le 12 mars 2020 est suspendu.

Article 5

Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période juridiquement protégée, de deux mois après la fin de cette période.

Article 7

Les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public administratif ou un organisme de droit public et de droit privé chargé d’une mission de service public administratif ou encore un organisme de sécurité sociale peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

Les mêmes règles s'appliquent aux délais impartis pour vérifier si un dossier est complet ou pour solliciter des pièces complémentaires lors d’une instruction.

Article 8

Les délais imposés par l’administration pour réaliser des travaux et des contrôles ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont suspendus jusqu’à la fin de la période juridiquement protégée, sauf si décision de justice, et si ces délais n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période juridiquement protégée est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.

Article 9

Un décret détermine les actes, procédures et obligations pour lesquels le cours des délais reprend, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation, fixer une date de reprise du délai, à condition d'en informer les personnes concernées.

Article 10

Les délais pour réparer les omissions totales ou partielles dans l’assiette de l’impôt ou l’imposition sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin de la période juridiquement protégée.

Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.

Article 11

Pour les créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours ou commençant à courir au cours de la période juridiquement protégée prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d'un droit ou d'une action sont suspendus jusqu'au terme d'un délai de deux mois suivant la fin de la période juridiquement protégée.

Article 12

Cet article s'applique à toute enquête publique déjà en cours à la date du 12 mars 2020 ou devant être organisée pendant la période juridiquement protégée. Si le retard induit entraîne des conséquences difficilement réparables dans la réalisation de projets d’intérêt national et au caractère urgent, l’autorité compétente organisatrice peut en adapter les modalités : dématérialisation de l’enquête publique en cours, adaptation de la durée de l’enquête, … Si la durée de l’enquête excède la période juridiquement protégée, l’autorité compétente peut revenir aux modalités de droit commun. Le public est informé par tout moyen compatible avec l’état d’urgence sanitaire.

Lien vers l'ordonnance n°2020-306


Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19

Apport

Ajustement des règles fixées par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, pour tenir compte des difficultés exposés par différents secteurs d’activités ou les administrations dans leur mise en œuvre.

Précision sur le champ des exclusions : en tenant compte des secteurs sensibles (gels des avoirs, sûreté nucléaire), ou des secteurs donnant lieu à des demandes de masse (mutation des agents publics, demande de logement étudiant). Les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation ainsi que les délais pour le remboursement des sommes d’argent sont exclus.

Précisions sur la possibilité pour les administrations et les juridictions d’exercer leur compétence pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Le régime des clauses résolutoires, pénales et prévoyant une déchéance est complété et modifié, de même pour les astreintes prévues aux contrats. La période de suspension est redéfinie.

Nouveaux motifs permettant de faire courir les délais normaux des décisions administratives : pour la sauvegarde de l’emploi et la sécurisation des relations de travail (article 7 de l’ordonnance)

Urbanisme - La période de suspension des délais de recours contentieux et d’instruction des demandes d’autorisation est raccourcie : cette suspension cesse en même temps que la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Lien vers l'ordonnance n°2020-427