Ordonnances Covid19 - Justice
(dernière mise à jour le 17/04/2020)
Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale |
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Article |
Apport |
Article 1er |
Jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire : - L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 - Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie La procédure de conciliation est prolongée de plein droit jusqu’à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Prolongation possible des plans de redressement dans la limite des 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an. Le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d’un an après l’expiration des 3 mois consécutifs à la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette prolongation peut être demandée par requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan dans un délai de 6 mois. Prolongation possible du délai d’exécution du plan. |
Article 2 |
Jusqu’à 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire : le I de l'article L. 631-15 du code de commerce n'est pas applicable. Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se sont par tout moyen. Sont prolongées les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour une durée de 3 mois jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire. |
Article 3 |
Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire : le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s'est aggravée postérieurement au 12 mars 2020, si l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, ce dernier est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020. |
Article 4 |
Le premier alinéa de l'article 18 de
l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée est complété par la phrase suivante : |
Article 5 |
La présente ordonnance s'applique aux
procédures en cours. |