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DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Ordonnances Covid19 - Collectivités territoriales

Article publié le 08/04/2020
(dernière mise à jour le 17/04/2020)
Description :
continuité budgétaire - trêve hivernale - collèges administratifs - renouvellement des mandats - fonctionnement des institutions locales

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Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Article

Apport

Article 1er

Le président du conseil régional peut, sauf délibération contraire du conseil régional, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 100 000€ par aide octroyée, et ce dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises. Cette disposition cesse de s’appliquer par décret et au plus tard 6 mois après cette ordonnance.

Le président rend compte de l’exercice de cette compétence lors de la plus prochaine réunion du conseil régional, et en informe par tout moyen la commission permanente.

Article 2

Les exécutifs des collectivités et établissements publics de coopération peuvent signer la convention pour le fonds de solidarité sauf délibération contraire. Ces dispositions cessent lorsque le fonds de solidarité cesse d’intervenir.

Article 3

En l’absence d’adoption du budget de l’exercice 2020, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public peut, sans autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d’investissement prévues au budget de l’exercice 2019, sans préjudice.

L’exécutif peut procéder, sans autorisation de l’organe délibérant et dans la limite de 15% du montant des dépenses réelles au budget de l’exercice 2019, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel). L’organe délibérant est informé par l’exécutif lors de sa plus prochaine séance.

Article 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dérogations et assouplissements permettant une certaine agilité budgétaire pour les collectivités, groupements et établissements publics locaux. Extension des prérogatives des exécutifs locaux en matière budgétaire :

-        Accroissement des possibilités d’ajustements budgétaires par l’exécutif pour les régions, métropoles, collectivités territoriales de Corse, Guyane et Martinique. Virements possibles entre chapitres sans autorisation de l’organe délibérant et à hauteur de 15% par section.

-        Augmentation des possibilités d’ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues déjà existantes pour l’ensemble des collectivités et de leurs groupements. Le plafond sera porté à 15% des dépenses prévisionnelles de chaque section et ces dépenses en section d’investissement pourront être financées par l’emprunt.

-        Report des dates limites d’adoption des budgets primitifs au 31 juillet 2020.

-        Report de la date d’adoption du compte administratif 2019 au 31 juillet 2020 et de transmission du compte de gestion au 1er juillet 2020.

-        Assouplissement des règles relatives aux délais applicables au débat d’orientations budgétaires et en matière d’adoption du budget, en supprimant les délais maximaux entre la tenue du débat et le vote du budget, mais également avec la suspension de l’application des délais spécifiques de transmission du budget préalablement à son examen.

Article 5

L’article 9 de loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est abrogé.

Article 6

 

Rétablissement des délégations en matière d’emprunts ayant pris fin en 2020 à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance. Ces délégations restent valables jusqu’à la première réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant suivant cette entrée en vigueur.

Article 7

 

Modification de la loi de finances pour 2020 :  report au 1er janvier 2021 de certaines dispositions de la loi de finances : Délai supplémentaire pour adopter le coefficient de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité.

Avance au 1er juillet de l’année N-1 la date limite pour l’adoption des tarifs de la TCFE. Par dérogation, en 2020, ces collectivités pourront adopter ces tarifs avant le 1er octobre.

Article 8 et 9

 

Les communes, les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon pourront délibérer avant le 1er octobre 2020 pour instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure, plutôt que le 1er juillet.

Article 10

 

Les syndicats mixtes compétents pour l’enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères REOM avant le 1er septembre 2020 plutôt que le 1er juillet.

Article 11

 

Report au 3 juillet 2020 la date limite de vote des taux et des tarifs des impôts locaux pour les collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre.

Article 12

 

Report au 1er septembre 2020 de l’entrée en vigueur des délibérations de vote du taux de DMTO, reportée au 31 juillet 2020. 

Article 13

 

Autorisation, pour les communes et EPCI ayant institué une part incitative de la TEOM, à transmettre aux services fiscaux, uniquement en 2020, le montant de cette part incitative par local jusqu’au 3 juillet 2020.

Article 14

 

Prorogation des mandats des représentants des élus locaux au sein du comité des finances locales et du conseil national d’évaluation des normes.

Report du renouvellement de ces deux instances. Prorogation du mandat des représentants des élus locaux au sein du comité et du conseil jusqu’au premier jour du 5ème mois suivant le second tour des élections municipales.

Article 15

Les dispositions des articles 3, 4 à l’exception des I et III, 6 et 10 de la présente loi sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française.

 

Les dispositions des articles 3 et 4 à l’exception des I et III, sont applicables aux communes, syndicats de communes et syndicats mixtes de Nouvelle Calédonie.


Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale

Article

Apport

Article 1er

Pour l’année 2020, la période de trêve hivernale est prolongée jusqu’au 31 mai 2020 (troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution)

Article 2

Pour l’année 2020, la période de trêve hivernale est prolongée jusqu’au 31 mai 2020 (articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d’exécution)

Lien vers l'ordonnance n°2020-331

Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire

Article

Apport

Article 1er

Application de ces dispositions durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 augmentée d’un mois.

Article 2

Peuvent procéder à des délibérations selon l’ordonnance du 6 novembre 2014, à l’initiative de la personne chargée d’en convoquer les réunions, les conseils d’administration, organes collégiaux de direction des établissements publics, de la Banque de France, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

Idem pour les commissions administratives et instances collégiales administratives.

Application de cette faculté même si la possibilité de délibération à distance est exclue ou non prévue.

Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges peuvent être fixées par une délibération, dès que cette délibération, exécutoire à son adoption, fait l’objet d’un compte rendu écrit.  

Article 3

Délégation possible de certains des pouvoirs du conseil d’administration au président directeur général, au directeur général ou à la personne ayant des fonctions équivalentes. Le titulaire de la délégation rend compte des mesures prises au conseil d’administration ou à l’organe délibérant.  Délégation exécutoire à son adoption, prenant fin à l’expiration du délai prévu à l’article 1.

Si impossibilité de tenir les réunions, même dématérialisée, le président ou un membre désigné par l’autorité de tutelle peut en exercer les compétences pour les mesures présentant un caractère d’urgence, et ce jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 1er. Information par tout moyen de l’autorité, les membres de l’instance et le directeur général.

Article 4

Délégation possible à l’organe exécutif d’une autorité administrative ou publique indépendante de certaines de ses compétences, pour adopter les mesures présentant un caractère d’urgence et à l’exception des compétences exercées en matière de sanction. Information du collège ou organe délibérant par tout moyen. Délégation qui prend fin au plus tard à l’expiration de la période prévue à l’article 1er.

Tenue d’une audience possible de la commission des sanctions ou de règlement des différends et des sanctions d’une des autorités concernées.

Article 5

Prolongation des mandats des comités d’agences et des CHSCT des ARS jusqu’au 1er janvier 2021.

Article 6

Prorogation des mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances de l’article 2 arrivant à échéance pendant la période prévue à l’article 1er jusqu’à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.

Réunion possible de ces organes malgré une composition incomplète pour l’adoption de mesures d’urgence.

Prorogation du mandat des dirigeants s’il arrive à échéance pendant la période mentionnée à l’article 1er aussi longtemps qu'ils n'ont pas été renouvelés ou remplacés dans les conditions prévues par les lois et règlements qui leur sont applicables et au plus tard jusqu'au 30 juin 2020.

Si le remplacement implique de procéder à une élection, la date limite du 30 juin 2020 mentionnée à ces deux alinéas est reportée au 31 octobre 2020.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organes délibérants des établissements publics et aux instances collégiales administratives ayant fait l'objet d'adaptations particulières poursuivant le même objet par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou en application de celle-ci. Elles ne s'appliquent pas non plus aux instances relevant de l'article 5 de la présente ordonnance.

Article 7

Application de l’ordonnance sur l’ensemble du territoire de la République. Exception pour les établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ni les groupements d’intérêt public.

Lien vers l'ordonnance n°2020-347

Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021

Article

Apport

Article 1er

Le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement fixé au dimanche 22 mars 2020, aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour.

Par dérogation aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral, jusqu'au lendemain du second tour, ni le maire ni la commission de contrôle ne peuvent radier des listes électorales un électeur. Les inscriptions auxquelles ils procéderaient ne sont pas prises en compte pour le second tour.

Article 2

Une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature pour le second tour est ouverte à une date fixée par le décret de convocation des électeurs prévu par l’article 19 de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et close le mardi qui suit la publication dudit décret à 18h.

Les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18h pour le second tour du 22 mars 2020 dont le récépissé définitif a été délivré restent valables.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus et à la métropole de Lyon, les candidatures peuvent être retirées pendant la période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature prévue au premier alinéa. Les retraits de listes complètes comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Article 3

Dans les communes de moins de 1000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour.

Article 4

Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, le dépôt des comptes de campagne devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé au 10 juillet 2020 à 18h. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures.

Pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020, le délai de contestation est fixé à 3 mois après la date prévue à compter de la date de dépôt des comptes de campagne prévu par la loi d’urgence.

Article 5

Les listes d’émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou par la mairie entre la date d’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs prévu par la loi d’urgence ou de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux fixé par le décret de cette même loi, et l’expiration du délai de recours contentieux.

Article 6

La démission des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée en application de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 ne prend effet qu'après leur entrée en fonction.

Article 7

En vue du financement des partis et groupements politiques prévu aux articles 8 à 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée au titre de l'année 2021, et par dérogation de l’article 9 :

1° La période du mois de novembre mentionnée au septième alinéa est remplacée par la période du mois de janvier 2021 ;

2° La date limite du 31 décembre mentionnée au dixième alinéa est fixée au 31 janvier 2021.

Lien vers l'ordonnance n°2020-390

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

Article

Apport

Article 1er, 9, 10 et 12

Les exécutifs locaux se voient confiés automatiquement l’intégralité des pouvoirs qui pouvaient auparavant leur être délégués par les autorités délibérantes, et ce sans nécessité d’une délibération, pour permettre la prise de décisions rapides.

Double contrôle des décisions des exécutifs :

-        Contrôle de légalité des préfets

-        Information par tout moyen des assemblées délibérantes. Possibilité de modification ou suppression de toute délégation dès la première réunion.

Article 2

Assouplissement des conditions de quorum pour réunir les organes délibérants des collectivités et leurs groupements, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux et les bureaux des EPCI à fiscalité propre : seule la présence d’un tiers des membres est requise (au lieu de la moitié).

Le quorum de toutes ces instances s'apprécie en fonction des membres présents ou représentés (en intégrant les procurations). Chaque élu membre de ces instances peut détenir deux procurations (contre une seule aujourd'hui).

Article 3

Suspension de l’obligation trimestrielle de réunir l’assemblée délibérante pendant l’état d’urgence sanitaire. Un cinquième des membres de l’assemblée délibérante pourra, sur un ordre du jour déterminé, demander la réunion de l’assemblée dans un délai de 6 jours.

Article 4

Allégement des modalités de consultation préalable à la prise de décisions des collectivités territoriales. Suspension de l’obligation de consultation des différents organes consultatifs :

           -        la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) ;

         -       les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) ou d’une collectivité à statut particulier ;

           -        les missions communales d’information et d’évaluation ;

           -        les commissions permanentes ou non des départements, régions ou collectivités à statut particulier ;

            -        les bureaux des EPCI, des pôles métropolitains ou des conseils de développement.

Ces derniers doivent toutefois être obligatoirement informés des affaires sur lesquelles il n'ont pas pu être consultés et des décisions prises.

Article 5

Prolongation des mandats des représentants de chaque ancien EPCI (si fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires) au sein d’organismes de droit public ou privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu’à décision contraire de l’organe délibérant.

Délai supplémentaire aux EPCI à fiscalité propre afin qu’ils délibèrent sur la possibilité d’une délégation de compétence au profit des syndicats infra-communautaires compétents en matière d’eau, assainissement, gestion des eaux pluviales urbaines et transfert de la compétence d’organisation de la mobilité.

Article 6 et 7

Autorisation des réunions à distance des collectivités territoriales et de leurs groupements. Convocation des membres par tout moyen (visio ou audioconférence)

Pas de vote au scrutin public lors des réunions à distance. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Huis clos possible pour l’assemblée délibérante.

Transmission possible des actes aux préfectures par courriel jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Publication possible des actes réglementaires sur le site internet des autorités locales : la mise en ligne conditionne l’entrée en vigueur des actes et le point de départ des délais de recours.

Article 8

Le délai de trois jours nécessaire à la convocation est ramené à un jour franc suivant l’envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d’administration.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.

Article 11

Les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Lien vers l'ordonnance n°2020-391