JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Ordonnances Covid19 - Droit du travail

Article publié le 31/03/2020
(dernière mise à jour le 17/04/2020)
Description :
indemnité complémentaire - congés payés - durée de travail - jours de repos - activité partielle - allocation pour les demandeurs d'emploi - prime exceptionnelle - congés dans la fonction publique

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Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

Article

Apport

Article 1er

Aménagement des conditions pour le versement de l’indemnité complémentaire aux allocations journalières pour en faire bénéficier les salariés de manière égale, quel que soit la situation.

La restriction des salariés pouvant bénéficier de cette indemnité est levée.

Un décret peut aménager les délais et modalités de versement de cette indemnité.

Article 2

Adaptation des dates limites de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation. Les sommes correspondantes doivent être versées aux bénéficiaires ou affectés sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020.

L’ordonnance reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 2020, afin de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

Lien vers l'ordonnance n°2020-322

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Article

Apport

Article 1er

 

L’entreprise ou la branche peut, par accord d’entreprise ou de branche, déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider la prise de jours de congés payés acquis par un salarié dans la limite de 6 jours, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’employeur peut aussi fractionner les congés sans l’accord préalable du salarié et peut les fixer sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2

L’employeur peut par dérogation imposer la prise de jours de repos à sa discrétion ou modifier les dates de prise de jours de repos.

Cette période imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3

L’employeur peut imposer ou modifier les jours de repos prévus par une convention de forfait, quand l’intérêt de l’entreprise le justifie.

La période imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.  

Article 4

L’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, quand l’intérêt de l’entreprise le justifie.

La période concernée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5

Le nombre total de jours de repos qui peuvent être imposés ou modifiés par l’employeur ne peut être supérieur à 10.

Article 6

Pour les entreprises de secteur d’activité nécessaire à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale :

-        La durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12H.

-        La durée quotidienne maximale de travail de nuit peut être portée à 12H, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal.

-        La durée de repos quotidien peut être réduite à 9H si l’attribution du repos compensateur est égal à la durée de repos dont le salarié n’a pu bénéficier

-        La durée hebdomadaire de travail peut être portée à 60H.

-        La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ou de 12 mois pour les exploitations du Code rural (1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime) peut être portée jusqu’à 48H.

-        La durée hebdomadaire de travail de nuit sur 12 semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44H.

 

Un décret vient préciser la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos pouvant être fixée par l’employeur.

L’employeur usant d’une de ces dérogations doit en informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

 

Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Article 7

Les entreprises de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Cette dérogation s’applique aussi aux entreprises permettant l’accomplissement de l’activité principale des entreprises précédentes.

 

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

Lien vers l'ordonnance n°2020-323

Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail

Article

Apport

Article 1er

L’allocation pour les demandeurs d’emploi fait l’objet d’une prolongation de manière exceptionnelle pour ceux dont les droits seraient épuisés entre le 12 mars et au plus tard le 31 juillet 2020.

Lien vers l'ordonnance n°2020-324


Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Article

Apport

Article 1er

 

Les heures d’équivalence rémunérées sont comptées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.

La durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail.

Article 2

Les salariés de droit privé des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat (art L. 5424-1 Code du travail) sont placés en activité partielle. Ces employeurs bénéficient alors d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.

Les sommes mises à la charge de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au titre du personnel lui sont remboursées par les entreprises concernées dans des conditions définies par décret.

Article 3

Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération.

Article 4

Les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.

Article 5

La majoration du pourcentage ne s’applique pas au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur postérieurement à la publication de cette ordonnance.

Article 6

L'activité partielle s'impose au salarié protégé sans que l'employeur n'ait à recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.

Article 7

Activité partielle auprès du particulier pour les salariés à domicile et les assistants maternels lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutif à l’épidémie de Covid-19.

Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative.

L’indemnité horaire versé est alors égale à 80% de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat sans pouvoir être ni inférieure au montant net correspondant au salaire minimum prévu par la convention collective, ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions réglementaires.

Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs font l’objet d’un remboursement intégral par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. L’Etat en assure la compensation.

Les particuliers employeurs tiennent à la disposition des unions une attestation sur l’honneur établie par leur salarié certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.

Ces unions procèdent à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales due par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l'indemnité d'activité partielle.

Les indemnités mentionnées au présent article sont exclues de l'assiette de la contribution et de la cotisation.

Article 8

La détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectué en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journée, pour l’employeur de salariés dont la durée de travail est décomptée en jours.

Pour l’employeur de salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles de durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.

Article 9

Les salariés employés dans une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle et bénéficier de l’indemnité horaire (art. L.5122 Code du travail), lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.

Article 10

Activité partielle possible pour les salariés employés par les régies autonomes gérant un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

Article 11

Les indemnités d’activité partielle versées aux salariés autre que ceux de l’article 7, et les indemnités complémentaires versées en application d’un accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus d’activité.

Article 12

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.


 

Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Article

Apport

Article 1er

Assouplissement des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La PEPA est une prime de gratification de 1000 euros maximum que les entreprises sont libres de verser à leurs salariés. Elle est ouverte aux salariés du privé dont la rémunération ne dépasse pas trois SMIC. Elle est totalement exonérée de charges sociales et d’impôt pour l’employeur comme pour le salarié.

Toutes les entreprises peuvent désormais verser cette prime de 1000€ à leurs salariés en activité pendant la période actuelle. La mise en place d’un accord d’intéressement n’est plus nécessaire. La prime peut être versée jusqu’au 31 août 2020. Le montant de la prime peut être porté à 2000€ s’il y a accord d’intéressement dans l’entreprise, soit existant soit conclu d’ici le 31 août 2020. La mesure doit bénéficier aux entreprises qui ont déjà versé une prime.

Nouveau critère de modulation du montant de la prime par accord collectif ou par décision unilatérale de l’employeur pour récompenser les salariés employés pendant l’épidémie.

Lien vers l'ordonnance n°2020-385 

Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire

Article

Apport

Article 1er

Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique d’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat, mais aussi les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 et 23 mars 2020 prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annules au cours de cette période :

-        5 jours de réduction du temps de travail entre les 16 mars et 16 avril 2020

-        5 jours de réduction de temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire.

S’ils ne disposent pas de ces 5 jours de RTT, ces fonctionnaires doivent prendre un ou plusieurs jours de congés annuels, selon leur nombre restant de RTT, entre le 17 avril et le terme de l’état d’urgence sanitaire, dans la limite de 6 jours de congés annuels.

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre de jours de congés imposés est ajusté au prorata pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel.

Article 2

Peuvent être imposés par le chef de service 5 jours de réduction du temps de travail, ou à défaut de congés annuels entre le 17 avril 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, aux agents mentionnés à l’article 1er.

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Article 3

Les journées de RTT mentionnées aux articles 1er et 2 peuvent être ceux épargnés sur le compte épargne-temps. Les jours de congés annuels imposés ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’un ou de deux jours de congés annuels complémentaires au titre du fractionnement des congés annuels.

Article 4

Le nombre de jours de congés imposés (articles 1 et 2) est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d’absence et en télétravail au cours de la période de référence définie à l’article 1er.

Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie aux articles 1 et 2 est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre.

Article 5

Le chef de service peut réduire le nombre de jours de RTT ou de congés annuels imposés au titre des articles 1, 2  ou 4 pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la personne a été placée en congés de maladie pendant la période définie (articles 1 et 2)

Article 6

Ordonnance non applicable aux agents relevant des régimes d’obligation de service (statuts particuliers de leur corps ou texte réglementaire relatif à leur corps)

Article 7

Cette ordonnance peut s’appliquer aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisé par décision de l’autorité territoriale.

Lorsque l'autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel.

Lien vers l'ordonnance n°2020-430