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DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Ordonnances Covid19 - Le tourisme

Article publié le 31/03/2020
(dernière mise à jour le 17/04/2020)
Description :
résolution de contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeur

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Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeur

Article

Apport

Article 1er : Modalités d’application aux résolutions de contrats notifiées soit par le client, soit par le professionnel entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus.

 

Contrats concernés :

-        Contrats de vente de voyage et de séjours (art. L. 211.14 Code du tourisme)

-        Contrats portant sur les services de voyage (article L.211-2 Code du tourisme), vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes : hébergement, location de voiture, service touristique ne faisant pas partie intégrante d’un service de voyage

Sont exclus la vente de titres de transport.

-        Contrats sur les prestations vendues par des associations (accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif)

 

Par dérogation, le professionnel ou l’association peut proposer, à la place du remboursement intégral, un avoir.

Dérogation au droit au remboursement (art. 1218 et 1229 du Code civil) pour les contrats de voyages de service.

 

Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut pas solliciter le remboursement de ces paiements pendant toute la validité de l’avoir.

 

Cette proposition d’avoir au client se fait sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard 30 jours après la résolution du contrat, ou 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance si la résolution est antérieure. Cette information précise le montant, le délai et la durée de validité de l’avoir.

 

L’article L.211-18 du Code du tourisme relatif à la garantie s’applique à l’avoir et à la prestation proposés à la suite de la résolution du contrat.

 

Le professionnel doit proposer une nouvelle prestation afin que le client puisse utiliser l’avoir. La prestation doit être identique ou équivalente à la prestation du contrat résolu. La prestation ne doit pas présenter de prix supérieur ou de majoration tarifaire autre que celles prévues par le contrat résolu.

 

La proposition de prestation doit se faire dans les 3 mois qui suivent la notification de résolution et demeure valable 18 mois.

 

Si le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter tient compte de l’avoir :

-        Paiement d’une somme complémentaire si prestation de qualité et prix supérieurs

-        Conservation du solde de l’avoir jusqu’au terme de sa validité en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir

 

Si non conclusion du contrat pour la nouvelle prestation avant la fin des 18 mois, le professionnel rembourse l’intégralité ou le solde de l’avoir.

Lien vers l'ordonnance