JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Les transports sanitaires

Fiche publiée le 18/03/2020
(dernière mise à jour le 26/03/2020)
Description :
transports sanitaires - sécurité - secours - personne malade. Le transport sanitaire est le transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour soins ou diagnostic sur prescription médicale ou en cas d’urgence, effectué à l’aide de divers moyens de transports.

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Textes

1/ CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

  • Art. L. 6312-1
  • Art. R. 6312-6 à R. 6312-10 : conditions de délivrance de l’agrément pour le transport sanitaire terrestre ;
  • Art. R. 6312-11 à R. 6312-15 : objet de l’agrément.

2/ CODE DE SÉCURITÉ SOCIALE : ART L.322-5 – ART. R 322-10

Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006, relatif à la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux et modifiant le code de la Sécurité Sociale.

Circulaire N°DHOS /F4/DSS/1A/2007/330 du 24 août 2007 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses liées au transport de patients.

3/ CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : ART. L. 2321-1 & L. 2321-2 7° - ART. 2331-4

La définition du transport sanitaire

L’article L. 6312-1 du code de la santé publique définit le transport sanitaire comme le transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, maritimes ou aériens.

Les entreprises de transport sanitaire terrestre doivent être agréées comme telles par le directeur de l’agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L. 6312-2 et R. 6312-8 du code de la santé publique.

Ces véhicules relèvent de deux catégories :

1. Les véhicules spécialement aménagés :

    • catégorie A : les ambulances de secours et de soins d’urgence (ASSU) ;
    • catégorie C : les ambulances.

2. Les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre : catégorie D : les véhicules sanitaires légers.

L’obtention de l’agrément

L’agrément est délivré pour l’accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés, ou parturientes effectués :

Dans tous les cas au titre de l’aide médicale urgente,

au surplus le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.

Les frais de transport

L’assurance maladie comprend la couverture des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état, ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l’article L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.

Modalités de prise en charge des frais de secours des accidents de ski

Le remboursement des frais de secours engagés repose sur l’application combinée de la réglementation des transports sanitaires et de celle relevant de l’article L. 2331-4 du CGCT.

1. Intervention du service des pistes du lieu de l’accident au cabinet médical de la station :

Application des dispositions de l’article L.2331-4 du CGCT

2. Évacuation du cabinet médical à l’hôpital :

Application de la réglementation des transports sanitaires.

Une exception : Dans la continuité du secours primaire de l’accident effectué par le service des pistes, l’aggravation de l’état de la victime au cabinet médical conduit à son évacuation vers un centre hospitalier, après contact avec le Centre 15, il n’y a pas rupture de charge dans la chaîne du secours : Application des dispositions de l’article L. 2331-4 du CGCT.

Le Tribunal Administratif de Grenoble s’est prononcé sur la notion de transports dits « Primaires » et de transport dits « secondaires » à l’occasion d’un litige qui opposait 5 Communes à un Ambulancier.

Pour l’organisation de la Saison hivernale 2011-2012, la SARL XXX avait conclu avec ces 5 communes des marchés de service ayant pour objet le transport sanitaire dit « primaire » des skieurs blessés, depuis le bas des pistes jusqu’au cabinet médical le plus proche.

À plusieurs reprises, sur prescription du médecin ayant pris en charge les blessés à leur arrivée au cabinet médical où ils avaient été conduits, la SARL XXX a effectué des transports sanitaires « secondaires », consistant à l’acheminement des blessés jusqu’au centre hospitalier où leur hospitalisation avait finalement été décidée.

La SARL XXX demandait aux communes le remboursement des transports sanitaires secondaires effectués et a saisi le Tribunal Administratif à cette fin.

Dans un jugement en date du 14 juin 2016, le Tribunal Administratif a considéré que les dispositions de l’article L. 2212-2 du CGCT prévoient que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : le soin de prévenir, (…) de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (…) de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours (…) ».

Si ces dispositions imposent aux communes de prendre financièrement en charge, dans le prolongement de la mission de secours qui leur incombent, les frais de transport des blessés lors d’accident survenus sur leur territoire, une telle obligation est limitée, sauf texte contraire, au coût des transports dits « primaires », c’est-à-dire vers la structure de soin jugée adaptée à la santé du blessé lors de sa prise en charge initiale sur le lieur de l’accident, à l’exclusion des frais causés par son éventuel transport dit « secondaire », consistant dans son transfert ultérieur vers un autre centre de soin, à l’issue de sa prise en charge par la structure de soins où il a été conduit par le transport dit «primaire».

Ainsi le Tribunal Administratif considère que les factures dont la SARL XXX demande le remboursement correspondent à des frais de transport « secondaires », exposés lors du transfert des blessés, du cabinet médical où ils avaient d’abord été conduits sur instruction du service des secours qui les a pris en charge sur le lieu de leur accident, jusqu’à l’hôpital ; après que leur hospitalisation ait été finalement décidée par le praticien du cabinet médical qui les a examinés.

« (…) Une telle prise en charge, qui ne relève plus des secours mais s’inscrit dans le parcours de soin, n’incombe pas aux communes au titre de l’obligation que leur attribue l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (…) ».

La SARL XXX n’est donc pas fondée à demander le remboursement des factures afférentes à du transport dit « secondaire ».

Les demandes de remboursement des frais de soins et de transport par les compagnies d’assurance et les caisses d’assurance maladie

La circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Transports Sanitaires (CNAMTS) du 13 décembre 1999 rappelle les conditions de prise en charge des frais par l’assurance maladie concernant les évacuations exceptionnellement assurées par le SMUR (terrestre, aérienne ou héliportée). Dans ce cas, les frais sont à la charge de l’établissement de santé, siège du SMUR.


ATTENTION
Dans l’hypothèse de l’intervention d’un hélicoptère de la gendarmerie ou de la sécurité civile, les frais de déplacement sont financés par les crédits d’Etat. Les frais relatifs à la médicalisation de ces interventions sont inclus dans les dépenses de fonctionnement de l’établissement de santé, siège du SMUR.