Le personnel affecté au service des remontées mécaniques
(dernière mise à jour le 05/03/2020)
Textes
- Article L 342-13 du code du tourisme.
- Article L 1224-1 du code du travail.
Statut du personnel affecté au service public
Selon l’article L 342-13 du code du tourisme, le service des remontées mécaniques est un service public industriel et commercial (SPIC).
Cette qualification permet de déterminer le régime du personnel affecté au service.
AGENTS DE DROIT PRIVÉ
Les personnels travaillant dans le cadre d’un SPIC sont liés par un contrat de travail à la personne publique ou privée qui gère ce service. Ils se voient donc appliquer le code du travail, et les contentieux relèvent de la compétence du Conseil de prud’hommes.
LA SITUATION DU DIRECTEUR ET DU COMPTABLE
Selon une jurisprudence ancienne, au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial comme le sont les régies « remontées mécaniques » dotées de la personnalité morale, ont un statut de droit public :
- L’agent qui exerce « la direction de l’ensemble du service »[1].
- Le chef de la comptabilité, s’il possède la qualité de comptable public[2].
LE PERSONNEL DÉTACHÉ DE LA COLLECTIVITÉ
La collectivité a la possibilité de mettre à la disposition du délégataire une partie de son personnel fonctionnaire en vue de l’exploitation du service des remontées mécaniques. Les fonctionnaires concernés sont alors placés hors de leur corps d’origine, tout en continuant à bénéficier, dans ce corps, de leurs droits à l’avancement et à la retraite[3]. Ils sont soumis aux règles de leur nouvelle fonction auprès du délégataire.
La reprise du personnel
L’article L 1224-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Cet article est d’ordre public, et ne peut donc être écarté par une stipulation contractuelle.
En matière de remontées mécaniques, la Cour de cassation a ainsi jugé[4] 55 que : « les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise (…) ; cet article reçoit ainsi application en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur (…) ; tel est la cas lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique constituée d’un ensemble de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre dont l’identité est maintenue ».
Le nouveau délégataire est ainsi obligé de reprendre l’ensemble des salariés affectés à l’exécution du service public.
Il convient toutefois de souligner que l’obligation de reprise disparait lorsqu’il n’est pas possible de considérer que l’activité s’est « poursuivie » : c’est le cas par exemple lorsque l’exploitation du service s’est interrompue pendant de longs mois[5].
Si le nouveau délégataire décide de procéder à des licenciements postérieurement au transfert des contrats de travail, ceux-ci ne peuvent intervenir que dans le cadre et le respect du code du travail.
Il convient de souligner qu’aucune stipulation du contrat de délégation de service public ne peut contraindre un délégataire, ou un nouveau délégataire, à embaucher de préférence des personnels résidant dans la commune ou dans un périmètre local déterminé.
Une telle clause ne peut en effet être justifiée par un motif d’intérêt général et elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre.
De la même manière une clause du contrat ne peut étendre l’obligation de reprise du personnel au-delà des exigences de l’article L 1224-1 du code du travail lorsque cette extension aurait pour conséquence de porter atteinte à l’égalité de concurrence entre le délégataire sortant et les autres candidats[6].
[1] CE, 26 janvier 1923, De Robert Lafreygère, rec. 67.
[2] CE, 8 mars 1957, Jalenques de Labeau,rec. 158.
[3] Article 64 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
[4] Cass. soc., 9 novembre 2005, n°03-47.188.
[5] CAA Bordeaux, 10 juin 2008, Association Temps Libre, n°05BX01694.
[6] CE, 30 avril 2003, Syndicat professionnel des exploitants indépendants des réseaux d’eau et d’assainissement, n°230804.