JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

La maîtrise de l'assiette foncière du service public

Fiche publiée le 26/02/2020
(dernière mise à jour le 05/03/2020)
Description :
service public - assiette foncière - DSP - délégataire - délégant. La collectivité doit permettre au délégataire de disposer des terrains pour construire les ouvrages. Les terrains peuvent appartenir à la collectivité délégante, à une collectivité publique tiers ou à des particuliers.

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Textes

  • Article L 342-18 à L 342-26 du code du tourisme.
  • Article L3132-1 et 2 du Code de la Commande publique.
  • Article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Les terrains nécessaires à l’exploitation du service public qui sont la propriété d’une personne publique

LA PERSONNE PUBLIQUE PROPRIÉTAIRE EST LA PERSONNE PUBLIQUE DÉLÉGANTE

L’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».

Le Conseil d’Etat, dans un important arrêt en date du 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère[1] a tiré comme conséquence de ces dispositions que : « l'exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial ; ( …) aux termes de l'article L. 445-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 473-1 du même code : " L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire " ; (…) une piste de ski alpin qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ; (…) par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété ; (…) en vertu de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le sous-sol de ces terrains fait également partie du domaine public de la commune s'il comporte lui-même des aménagements ou des ouvrages qui, concourant à l'utilisation de la piste, en font un accessoire indissociable de celle-ci ».

Ainsi, les terrains d’assiette des pistes de ski, dès lors qu’ils appartiennent à la personne publique, appartiennent à son domaine public, à la condition qu’ils aient fait l’objet d’un aménagement.

A contrario les pistes de ski qui n’ont fait l’objet d’aucun aménagement particulier n’appartiennent pas au domaine public de la collectivité, pas plus que la partie des terrains utilisés par les skieurs pour rejoindre les remontées mécaniques.

De la même manière les terrains qui sont affectés au service des remontées mécaniques et qui sont la propriété de la collectivité délégante appartiennent à son domaine public. 

Dès lors qu’il y a délégation du service public, l’article L3132-1 du Code de la Commande publique précise que « lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée ».

Le titre d’occupation du domaine de la collectivité délégante résulte donc, pour le délégataire, du contrat de délégation de service public. En contrepartie de cette autorisation d’occupation, il verse à la collectivité délégante une redevance d’occupation, qui correspond pour lui à une charge d’exploitation. Selon les dispositions du CGPPP, cette redevance « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » (article L 2125-3 du code). Ses modalités de calcul sont fixées dans la convention de délégation de service public.

LA PERSONNE PUBLIQUE PROPRIÉTAIRE N’EST PAS LA PERSONNE PUBLIQUE DÉLÉGANTE

Si les remontées mécaniques doivent être implantées sur le terrain d’une personne publique différente de la personne publique délégante, une autorisation d’occupation du domaine public devra être conclue entre le délégataire et cette personne publique. Cette autorisation est donc distincte de la convention de délégation de service public. Elle donne lieu au paiement par le délégataire d’une indemnité d’occupation.

Les terrains nécessaires à l’exploitation du service public qui ne sont pas la propriété d’une personne publique

Si les terrains nécessaires à l’exploitation du service public n’appartiennent pas à la personne publique, elle a alors la possibilité : 

  • Soit d’exproprier leur propriétaire contre une juste indemnisation, et la propriété des terrains lui étant alors transmise, ils entrent dans son domaine public. 
  • Soit de mettre en œuvre le mécanisme des servitudes spécialement prévu par les articles L 342-18 à L 342-36 du code du tourisme.

L’article L 342-20, alinéa 1, du code du tourisme prévoit en effet que : «  Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique ».

La décision de création de la servitude comprend nécessairement le tracé, la largeur et les caractéristiques de celle-ci, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée.

Elle définit également, le cas échéant, les conditions et les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude.

Elle définit aussi les périodes de l’année pendant lesquelles, compte tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s’applique partiellement ou totalement.

La collectivité publique qui bénéficie de la servitude est alors subrogée au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’aménagement des pistes et des équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d’une autre législation.

Si l’institution de la servitude cause au propriétaire du terrain ou à l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre pour celui-ci un droit à indemnité dont le montant est fixé à l’amiable ou, à défaut, par le juge de l’expropriation.

Les installations qui seront le cas échéant réalisées par le délégataire du service public sur des propriétés privées grâce à la servitude prévue aux articles L 342-20 et suivants du code du tourisme auront le statut de « biens de retour » et, réputés appartenir ab initio à la personne publique, ils lui feront nécessairement retour gratuitement à l’expiration de la convention[2].

L’indemnité que peut avoir à supporter la collectivité publique du fait de la mise en place d’une servitude peut être mise à la charge du délégataire de service public.


Important

Il est nécessaire de recenser tous les terrains nécessaires aux pistes de ski en amont de la conclusion du contrat de délégation de service public afin de prévoir si des servitudes ou des expropriations seront nécessaires.



[1] CE, 28 avril 2014, Commune de Val d’Isère, n°349420.

[2] Conseil d’Etat, Section des travaux publics, Avis n°371.234, 9 avril 2005, quatrième question.