JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

L'objet du contrat : les contours du service public délégué

Fiche publiée le 24/02/2020
(dernière mise à jour le 10/03/2020)
Description :
Service public - DSP - remontées mécaniques - contrat. En matière de remontées mécaniques, l’objet principal du service public délégué est le transport des usagers. Il est possible d'intégrer des activités complémentaires de cette activité principale.

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Textes

  • Article 342-7, 342-9 et 342-13 du code du tourisme.
  • Article R 122-8 du code de l’urbanisme.
  • Article L 2121-29 du CGCT. 

Le service public des remontées mécaniques

L’article L 342-7 du code du tourisme précise que « sont dénommés « remontées mécaniques » tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ».

Le « service public des remontées mécaniques » est, aux termes de la loi (article L 342-13 du code de tourisme) un service public industriel et commercial. Au titre de ce service public la collectivité peut déléguer à titre principal la construction, l’installation et l’exploitation des remontées mécaniques de la station.

Par ailleurs l’article L 342-9 dispose que ce service peut être « le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de skis ».

Ainsi le système d’enneigement des pistes de ski peut être, par exemple, intégré dans le service « étendu » des remontées mécaniques, de même que les matériels nécessaires au damage des pistes.

La notion de domaine skiable

C’est à propos de la création d’une unité touristique nouvelle dans une commune non couverte par un schéma de cohérence territoriale que le code de l’urbanisme(1) a donné une définition du domaine skiable et d’une piste de ski.

L’article R 122-8 du code de l’urbanisme(2), seule référence réglementaire actuellement disponible, précise en effet que : 

  • Une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées. 

  • Un domaine skiable est une piste de ski alpin ou un ensemble de pistes qui ont le même point de départ ou qui communiquent entre elles par le seul intermédiaire d’une ou plusieurs remontées mécaniques.

Le même article précise qu’un « domaine skiable peut s’étendre sur le territoire de plusieurs communes » et qu’une « commune peut comporter plusieurs domaines skiables ».

Les remontées mécaniques sont donc un élément matériel nécessaire pour l’existence d’une piste de ski alpin (descendre une piste implique d’être parvenu à son sommet par un moyen mécanique) et un élément juridique de la définition du domaine skiable (elles permettent la « mise en communication » de plusieurs pistes de ski), celui-ci intégrant également le bas de la station (point de départ d’un « ensemble de pistes »).

Les activités complémentaires au service public des remontées mécaniques

L’article L 2121-29 du CGCT dispose que « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ».

Il résulte de ces dispositions une clause de compétence générale des communes qui les autorise, sous certaines conditions, à prendre en charge des activités qui leur apparaissent nécessaires pour satisfaire un besoin d’intérêt général. Les conditions d’intervention des communes à ce titre ont été reprécisées par un arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat du 31 mai 2006(3). Dans cette décision importante, le Conseil d’Etat a précisé que si les personnes publiques veulent prendre en charge une activité économique « elles ne peuvent légitimement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence ».

Il a donc ainsi opéré une distinction entre le principe de l’intervention et ses modalités : 

Sur le principe de l’intervention :

Selon le Conseil d’Etat il est nécessaire de respecter le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Cela implique non seulement que la personne publique agisse dans la limite de ses compétences mais également qu’elle justifie d’un intérêt public dont le Conseil d’Etat précise qu’il peut « résulter notamment de la carence de l’initiative privée ». L’emploi de cet adverbe signifie que l’intérêt public ne se limite pas au constat de la carence d’une initiative privée, et qu’il peut même exister même s’il n’y a pas carence. 

Sur les modalités de l’intervention :

Si l’intervention est admise dans son principe, le Conseil d’Etat précise qu’elle ne doit pas se réaliser suivant des conditions telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le marché « elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ».

Une commune de montagne peut donc, par application de la clause de compétence générale, décider de prendre en charge des activités diverses comme par exemple la création d’un restaurant d’altitude, des espaces ludiques divers… Pour que cette création soit légale, la commune doit démontrer qu’elle correspond à un intérêt public local.

C’est ainsi qu’a pu être admis le principe de la création d’une activité de restauration et d’hébergement d’altitude(4). Puis une fois créée, l’activité doit être gérée dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire sans que les privilèges que la collectivité tient de son statut de personne publique lui permettent de bénéficier d’avantages particuliers.

Cette activité peut être éventuellement incluse dans la délégation du service public des remontées mécaniques. Dans un arrêt du 21 septembre 2016(5) le Conseil d’Etat a en effet admis qu’« aucune disposition législative ni aucun principe général n’impose à la collectivité publique qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts ».

Une délégation de service public peut donc porter sur plusieurs objets distincts, dès lors qu’il existe des liens entre eux et que le périmètre n’apparait pas manifestement excessif. Il convient en matière de sécurité de distinguer ce qui relève du Maire, en sa qualité d’autorité de police municipale, et ce qui relève de l’exploitant du service des remontées mécaniques ou des pistes de ski.

Important

Il est possible de faire une délégation multi-services : remontées mécaniques et activités s’y rattachant (restauration d’altitude, hébergement d’altitude…).




(1) Deux circulaires, l’une du 4 janvier 1978, l’autre du 6 novembre 1987 s’efforçaient de définir la notion de domaine skiable. Elles ont été abrogées par le décret n°20081281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.

(2) Introduit dans le code de l’urbanisme par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

(3) CE, ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au Barreau de Paris, n° 275531.

(4) TA Grenoble, 28 janvier 2003, M. Furelaud, req. N°02-2779.

(5) CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, n°399656 et 399699.