La régie personnalisée
(dernière mise à jour le 24/02/2020)
Présentation de la situation
La régie personnalisée permet à la collectivité d’aller plus loin dans l’autonomie de la régie, tout en restant dans une logique de gestion publique. Cette régie est ainsi caractérisée à la fois par une autonomie financière comme la régie autonome, mais elle dispose également d’une personnalité morale, ce qui induit la création d’un établissement public local par la collectivité. Même si l’autonomie est alors poussée assez loin, cette régie reste bel et bien dans le secteur des régies municipales et non pas dans les marchés publics ou concessions.
Législation actuelle
La législation actuelle spécifique concernant les régies autonomes se trouve essentiellement dans le Code général des collectivités territoriales, au chapitre premier du deuxième titre du Livre II de la deuxième partie du Code, à l’article L.2221-10 et pour la partie réglementaire des articles R.2221-18 à R2221-62.
Article L2221-10 du CGCT « Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif. » |
Régime juridique
L’article L.2221-10 du CGCT donne compétence à l’assemblée délibérante pour créer et déterminer les modalités d’organisation d’une régie personnalisée.
A la différence de la régie autonome, la régie personnalisée dispose d’une personnalité morale et des attributs qui suivent cette personnalité juridique, à savoir un patrimoine, un budget, du personnel propres, une vie juridique (la passation de contrats, ester en justice)
Les statuts de la régie sont déterminés par l’organe délibérant qui est à l’origine de sa création, et fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du conseil d’exploitation ainsi que les modalités de quorum nécessaire : article R.2221-4 du CGCT.
Les statuts, concernant le conseil d’administration, fixent à la fois le nombre des membres du conseil qui ne peut être inférieur à trois, les catégories de personnes parmi lesquelles sont choisis ceux d’entre eux n’appartenant pas au conseil municipal, la durée de la fonction, la durée du mandat du président, durées qui ne peuvent excéder celle du mandat municipal, et enfin leur mode de renouvellement.
D’après l’article R.2221-5 du CGCT, les membres du conseil d’administration sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire. Le président doit être membre du conseil municipal, ainsi que le ou les vice-présidents.
La question de la nature juridique d’une telle régie se pose quand on sait que les personnes morales de droit public sont traditionnellement répartis en trois catégories : l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; même si à ces catégories se sont ajoutés la Banque de France et les groupements d’intérêt public via la jurisprudence. Pourtant le Code général des collectivités territoriales ne dit pas explicitement que les régies personnalisées sont des établissements publics. Le code préfère décrire les régies comme « dénommées établissement public local ». Cette dénomination ne peut être considérée juridiquement comme valant assimilation à un régime juridique. Pourtant, le Conseil d’Etat a fini par qualifier la régie personnalisée d’établissement public : CE 10 juillet 1989, n°77006, Régie départementale des passages d’eau de la Charente-Maritime.
L’article L.2221-2 du CGCT vient éclairer cette question :
Article L2221-2 du CGCT « Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé. » |
A contrario, cela signifierait donc que parfois la réglementation peut imposer un statut d’établissement public, dont le régime juridique sera préalablement défini. Ainsi, au niveau local, les Centres communaux d’action sociale seront reconnus comme des établissements locaux, mais ce sera également le cas pour les offices de tourisme (art. L.133-2 du Code du Tourisme) ou les établissements publics de coopération culturelle. En dehors donc des cas où les textes imposent la forme de l’établissement public, la collectivité pourra donc créer une régie personnalisée.
La création et la fin de la régie sont toutes deux dépendantes de la délibération du conseil municipal, exactement de la même façon que pour la régie autonome.
Régime financier
Concernant le régime financier, le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant qualité de comptable principal, nommé par le préfet sur avis conforme du directeur départemental ou régional des finances publics. Le budget d’une telle régie est un budget autonome.
Les spécificités financières de la régie personnalisée sont listées aux articles R.2221-60 et R.2221-61du CGCT.