La régie directe
(dernière mise à jour le 20/02/2020)
Présentation de la situation
La régie directe fait partie des modes de gestion d’un service public, consistant en la prise en charge directe du fonctionnement dudit service par la personne publique qui l’a créé, avec ses propres moyens et ses propres agents. Elle s’oppose ainsi à la gestion déléguée du service public sous la forme d’un contrat de concession. Le terme de régie fait partie de ces termes polysémiques à manier avec précaution. Il ne faut en effet pas confondre la régie directe avec la régie intéressée qui se rapproche davantage du contrat de concession que de la régie véritable. En effet, la régie intéressée correspond à une forme de concession, sous réserve du critère de risque d’exploitation comme l’expose la jurisprudence avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2010, M. Dingreville et autres, n°320169. La régie intéressée est un contrat dans lequel le contractant s’engage à gérer un service public en échange d’une rémunération fonction d’une formule d’intéressant aux résultats. L’exploitation des ouvrages est faite par le régisseur mais celui-ci n’assume pas les risques. C’est la rémunération qui distingue la régie intéressée de l’affermage et de la concession.
La régie directe peut revêtir plusieurs formes :
- La gestion en régie simple
- La gestion dans le cadre d’une régie à laquelle une collectivité territoriale accorde une autonomie financière (régie autonome), voire une personnalité propre (régie personnalisée)
- La gestion en quasi-régie
Ces différentes catégories sont apparues dans l’arrêt du Conseil d’Etat Commune d’Aix-en-Provence du 6 avril 2007 (n°284736). Dans les deux derniers cas, les règles de concurrence applicables à la publicité et à la mise en concurrence propre aux contrats de concession et aux marchés publics ne s’appliquent pas : CE Commune d’Aixen-Provence, 6 avril 2007 et CE 4 mars 2009 Syndicat national des industries d’information de santé.
Législation actuelle
La législation actuelle concernant les régies municipales se trouvent essentiellement dans le Code général des collectivités territoriales, au chapitre premier du deuxième titre du Livre II de la deuxième partie du Code, aux articles L2221-1 à L2221-20 et pour la partie réglementaire des articles R.2221-1 à R2221-99.
Avantages et inconvénients de la régie municipale
La gestion en régie directe d’un service public permet une meilleure maîtrise par la collectivité de la politique de service public, c’est donc un mode de gestion particulièrement adapté à la gestion d’un service public administratif SPA mais cela peut aussi s’appliquer pour un service public industriel et commercial SPIC. La gestion en régie directe impose toutefois une capacité suffisante en terme de personnels de la part de la personne publique, en cas de déficit des SPIC en régie directe, le budget général de la collectivité ne saura les couvrir.
Les différents types de régies directes
La régie simple
Dans le cadre de la régie simple, la personne publique assure seule le service avec son budget, ses propres ressources en matériels mais également en personnel. L’organisation d’une telle régie est pensée en interne et dépend des administratifs et de l’exécutif de la personne publique, voire de son organe délibérant pour le budget et la création de postes. Il existe un lien direct entre l’activité, ses différents acteurs et les administrés. Le suivi financier précis est en revanche plus difficile à obtenir.
Aujourd’hui, il n’est plus possible de créer des régies simples, mais l’article L.2221-8 du CGCT permet une certaine souplesse en donnant la possibilité aux communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur.
La régie autonome
Les articles L.2221-11 à L.2221-14 du CGCT permettent la création de régies dotées de la seule autonomie financière, que l’on appelle régie autonome. Cette régie ne diffère pas spécifiquement de la régie simple, le service reste en effet rattaché à la collectivité territoriale, son mode de fonctionnement est presque exactement le même, mais cette régie est dotée d’un budget distinct de celui de la collectivité, le budget annexe, ainsi que d’un organe de fonctionnement spécifique, le conseil d’exploitation.
La régie autonome est créée par la collectivité par une simple délibération du conseil municipal, acte qui en fixe les statuts et le règlement intérieur de fonctionnement, ainsi que le montant de la dotation initiale. Il est permis le transfert à la régie de tous les dépenses/achats/apports nécessaires à son bon fonctionnement, que ce soit pour le remboursement d’un emprunt contracté pour la création et l’acquisition de matériels, de locaux nécessaires au service ou l’amortissement des biens mobiliers et immobiliers acquis dans le cadre de la mission.
D’après l’article R.2221-70 du CGCT, « en cas d’insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d’avances qu’à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances ».
Le Code général des collectivités territoriales fixe des modalités particulières à ces régies selon que le service public est administratif ou industriel et commercial.
La régie personnalisée
L’article L.2221-4 du CGCT permet également la création de régies disposant à la fois de l’autonomie financière mais également de la personnalité morale, on parle alors de régie personnalisée, caractérisée notamment par la création d’un établissement public local, et ce par délibération du conseil municipal. Alors que la précédente régie est dirigée par un conseil d’exploitation, la régie personnalisée est dirigée par un conseil d’administration et dispose d’un budget autonome.
Dans ce cas de figure, le maire est relégué au rang de simple observateur avec voix consultative. La régie n’est pas du tout sous le contrôle du conseil municipal ce qui en traduit la totale autonomie.
La régie intéressée
Le cas de la régie intéressée est un cas à part : la personne publique confie à un régisseur, personne privée, l’exploitation et la gestion d’un service public moyennant une rémunération qui ne sera pas liée comme pour l’affermage au résultat de l’exploitation mais à un pourcentage forfaitaire versé par la personne publique.
Dans ce cadre, la collectivité peut assumer directement l’ensemble des dépenses tout en récoltant l’ensemble des recettes. Ce cas n’est pas prévu législativement mais plutôt par la jurisprudence : TC ; 6 juin 1989, n°2578, Commune de Pamiers.
La régie intéressée peut être assimilée par le juge à une délégation de service public, même si la personne privée agit avec une autonomie de gestion importante mais toujours pour le compte de la collectivité : CE, 21 octobre 1985, n°51907, Société des transports automobiles Michel Delattre.
Une régie intéressée est susceptible d’être requalifiée en marché public de services si la rémunération du régisseur ne provient pas en substance des résultats d’exploitation mais d’un prix versé par la personne publique.