La régie simple
(dernière mise à jour le 24/02/2020)
Présentation de la situation
La gestion en régie simple peut concerner à la fois l’Etat mais aussi les collectivités territoriales. En effet, les services de la collectivité publique prennent alors directement en charge le service. La régie directe présente néanmoins des avantages et des inconvénients. Même si elle est la plus adaptée pour gérer un service public administratif et qu’elle peut aussi s’appliquer aux services publics industriels et commerciaux, la régie directe implique toutefois de disposer de personnels compétents pour exercer l’activité et que la collectivité puisse réaliser les investissements nécessaires.
Législation actuelle
Les dispositions communes à la gestion des services publics en régie sont disponibles dans le Code général des collectivités territoriales, notamment au chapitre premier du deuxième titre du Livre II de la deuxième partie du Code, aux articles L2221-1 à L2221-9 et pour la partie réglementaire des articles R.2221-1 à R2221-17.
Aujourd’hui, les collectivités ne peuvent plus créer de régies simples, mais seulement des régies autonomes ou personnalisées. Néanmoins, l’article L.2221-8 du CGCT permet une certaine souplesse en donnant la possibilité aux communes qui avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926 de conserver la forme de la régie simple ou directe en vigueur.
Régime juridique
Les services publics en régie simple n’ont aucune personnalité juridique ni d’autonomie financière, ils dépendent entièrement et directement de la collectivité. Contrairement à la régie autonome et à la régie personnalisée, aucun formalisme n’est nécessaire, et il n’est pas besoin de décision créant la régie pour constater que celle-ci existe matériellement. L’absence de structure et de budget propre suffit à caractériser cette régie.
Les agents affectés au service public en question sont nécessairement des agents de la collectivité territoriale gérant le service public : CE, 28 novembre 2008, Abisse, n°317587.
Le Tribunal des Conflits a d’ailleurs établi par le passé, dans l’arrêt Berkani du 25 mars 1996 n°03000 que les agents non titulaires travaillant pour le compte d’un SPA étaient des agents de droit public, et ce quelque soit leur emploi. S’il s’agit d’un SPIC, alors ce sont des agents de droit privé, sauf pour le directeur du service et l’agent comptable, si ce dernier a la qualité de comptable public. :
- CE, 26 janvier 1923, Robert Lafreygère, n°62529
- CE, sect. 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, n°15219, au recueil p.158
Régime financier
En matière budgétaire, et contrairement à la fois à la régie autonome et à la régie personnalisée, la régie simple ne dispose d’aucune autonomie par rapport à la personne publique locale de laquelle elle émane.
Néanmoins, pour les SPIC gérés en régie simple par les collectivités territoriales, le principe de l’équilibre budgétaire s’impose : CE, 4 juin 1975, Bocholier, n°91057, obligation reprise par l’article L.2224-1 du CGCT :
Article L.2224-1 du CGCT « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. » |
L’article L.2224-2 du CGCT vient même interdire aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC exploités en régie. Ces services doivent être dotés d’une comptabilité distincte, sous la forme d’un budget annexe, où les dépenses et les recettes doivent s’équilibrer sans faire appel au budget général. L’édification de ce budget annexe peut néanmoins faire l’objet d’une exception, pour les communes de moins de 500 habitants notamment, comme le précise l’article L.2221-11 du CGCT, dès lors qu’est produit un état sommaire présentant, article par article, les montants de recettes et de dépenses affectées au service.