La régie autonome
(dernière mise à jour le 20/02/2020)
Présentation de la situation
A l’instar de la régie simple, la régie autonome ne dispose pas non plus de la personnalité juridique. Elle bénéficie cependant d’une réelle autonomie financière, visible notamment à travers la constitution d’un budget propre qui sera distinct du budget de la collectivité. On parlera alors de budget annexe, à ne pas confondre avec le budget propre de la régie personnalisée.
Cette gestion du service public en régie autonome semble, grâce à l’existence de ce budget annexe, être le mode de gestion le plus adapté aux services publics à caractère industriel ou commercial, quand on se rappelle qu’un SPIC en régie simple est soumis au principe de l’équilibre budgétaire et que les communes à l’origine de ces régies simples ne peuvent pas prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC.
Législation actuelle
La législation actuelle spécifique concernant les régies autonomes se trouve essentiellement dans le Code général des collectivités territoriales, au chapitre premier du deuxième titre du Livre II de la deuxième partie du Code, aux articles L2221-11 à L2221-14 et pour la partie réglementaire des articles R.2221-63 à R2221-98.
Régime juridique
Les régies autonomes ne possèdent pas, au contraire des régies personnalisées, de la personnalité juridique. Mais à l’instar de ces dernières, elles sont également créées par l’organe délibérant de la personne publique locale, qui fixe ses statuts et le montant de leur dotation initiale, bien souvent il s’agit donc d’une délibération du conseil municipal : article R.2221-1 du CGCT.
Les régies autonomes sont administrées, sous l’autorité de l’organe délibérant et de l’organe exécutif de la collectivité, par un conseil d’exploitation et un directeur.
Les membres du conseil d’exploitation sont alors désignés sur proposition de l’exécutif de la personne publique compétente, en général le maire, et relevés de leur fonction par l’organe délibérant de celle-ci, et par conséquent le conseil municipal dans la majorité des cas : articles R.2221-3 et R.2221-5 du CGCT. Rien ne s’oppose à ce qu’un même conseil d’exploitation soit chargé de l’administration d’une ou plusieurs régies autonomes en même temps, d’après l’article R.2221-3 du CGCT à nouveau :
Article R2221-3 « La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur. Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peut être chargé de l'administration ou de la direction de plusieurs régies. » |
Les statuts de la régie sont déterminés par l’organe délibérant qui est à l’origine de sa création, et fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du conseil d’exploitation ainsi que les modalités de quorum nécessaire : article R.2221-4 du CGCT. Le Président est élu par le conseil d’exploitation en son sein.
Du fait de l’absence de toute personnalité morale, le conseil d’exploitation reste subordonné au conseil municipal. C’est toujours l’organe délibérant qui vote le budget de la régie, fixe le taux des redevances dues par les usagers de la régie… Le conseil d’exploitation détient une compétence consultative et peut faire au maire toute proposition utile. Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le conseil d’exploitation peut être le conseil municipal.
Le directeur de la régie est nommé par le maire et peut bénéficier d’une délégation de signature de la part de celui-ci. De même que pour la création, il est mis fin à la régie par une délibération du conseil municipal : article R.222116 et 17 du CGCT.
Régime financier
Tout comme les régies simples, la régie autonome est tenue à la même obligation d’équilibre du budget propre retraçant leurs comptes. Le régime budgétaire des régies autonomes est déterminé par l’article L.2221-11 du CGCT : les produits et les charges font l’objet d’un budget spécial annexé au budget de la commune. Ce budget est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d’exploitation, puis voté par le conseil municipal. Le budget comporte deux sections : l’une pour les opérations d’exploitation et l’autre pour les opérations d’investissement. Ce budget est exécutoire et est modifiable selon les mêmes conditions que le budget de la commune. L’ordonnateur de la régie est l’exécutif de la personne publique locale, tandis que le comptable est en principe le comptable de celle-ci.
Un article spécifique s’applique à la régie autonome : en effet, d’après l’article R.2221-70 du CGCT, « en cas d’insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d’avances qu’à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances ».