Les UTN locales avec un PLUi
(dernière mise à jour le 24/02/2020)
Présentation de la situation
Pour rappel, la procédure des UTN a été rénovée à l’occasion de la loi Montagne II et son décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN.
Désormais, les UTN se distinguent en deux catégories :
- Les UTN structurantes, de taille ou capacité d’accueil importante, qui relèvent des Scot (Art R122-8 CU)
- Les UTN locales que les Scot n’ont plus vocation à traiter, mais dont la création appartient désormais aux PLUi. (Art R122-9 CU)
Ces nouvelles catégories sont codifiées aux articles R.122-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, par le biais du décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN.
Législation actuelle
Lorsque la ou les communes concernées par des projets d’Unité touriste nouvelle structurante sont gouvernées par un PLUi, avec ou sans SCoT, alors leur création ou leur extension doit être prévue par ce même PLUi.
Le PLUi doit alors comporter des orientations d’aménagement et de programmation, définissant leurs caractéristiques, de façon individuelle, c’est-à-dire UTN locale par UTN locale, que ces UTN relèvent de la liste fixée de façon réglementaire par l’article R.122-9 du Code de l’Urbanisme ou qu’elles aient été ajoutées par le PLUi selon l’article L.122-18 du même code.
Article L122-21 du Code de l’Urbanisme « La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d'urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151-6 et L. 151-7. La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle locale est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un plan local d'urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4. » Article L151-7 du Code de l’Urbanisme « II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. » |
Le PLUi situé totalement ou partiellement en montagne l’astreint à des obligations supplémentaires, à savoir :
- Le diagnostic doit être établi au regard des besoins en matière de réhabilitation d’immobilier de loisir et d’UTN, que ces UTN soient structurantes ou locales (article L.151-4 du Code de l’Urbanisme) ; en outre, le rapport de présentation doit justifier l’ajout d’UTN locales à la liste.
- L’évaluation du PLUi doit procéder à une analyse des résultats de l’application du plan en matière d’UTN, qu’elles soient structurantes ou locales (article L.153-27 CU)
Le PLUi doit intégrer les projets d’UTN locales à sa procédure d’élaboration ou d’évolution pour en permettre la réalisation : révision, modification, mise en compatibilité par déclaration de projet, déclaration d’utilité publique ou encore procédure intégrée pour les UTN dans un délai de 12 mois selon l’article 74 bis de la loi Montagne de 1985.
A moins de se trouver dans le cas d’une procédure de révision défini à l’article L.153-31 du Code de l’Urbanisme, comme par exemple le cas des changements apportés aux orientations définies par le PADD, une simple modification suffit pour permettre la création d’une UTN locale qui n’était pas prévue par le PLUi.
La situation en zone de montagne du PLUi oblige l’évaluation environnementale à l’occasion de leur élaboration, révision et mise en compatibilité (déclaration de projet ou déclaration d’utilité publique) lorsque ces procédures ont pour objet de prévoir la création ou l’extension d’une UTN (article R.104-12 du Code de l’environnement). Les PLU font également l’objet d’une évaluation environnementale lorsqu’on se retrouve dans l’un des cas de figure définis à l’article R.104-8 du Code de l’Urbanisme.
Procédure de consultation pour l’élaboration d’un PLUi prévoyant la création d’une ou plusieurs UTN locales
Le projet de PLUi est soumis pour avis à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet avis est exprimé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la consultation. Sans réponse au bout de trois mois, il est réputé favorable.
De plus, cet avis est recueilli avant l’enquête publique et joint au dossier d’enquête publique.
Procédure de consultation pour l’évolution d’un PLUi pour permettre la création d’une ou plusieurs UTN locales
Dans le cas de la révision permettant la création d’une ou plusieurs UTN locales, le projet de PLUi fait l’objet des mêmes consultations que lorsqu’il s’agissait d’une élaboration de PLUi, d’après l’article L.153-33 du Code de l’Urbanisme.
Il requiert en effet l’avis de formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Il en est de même pour une mise en compatibilité du PLUi.
En revanche, cet avis n’est pas requis dans le cas d’une modification du PLUi pour permettre la création d’une ou plusieurs UTN locales.
Entrée en vigueur de la réforme des UTN pour les PLUi
Les PLUi antérieurs au 1er août 2017, restent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu’à leur prochaine révision.
Toutefois, si le SCoT en vigueur sur le territoire n’a pas prévu d’UTN locales, celles-ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un PLU, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L.151-4 à L.151-7 CU. Il n’est pas possible de prévoir des UTN locales dans un plan d’occupation des sols (POS), celui-ci ne comprenant pas d’OAP.