JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Les Unités Touristiques Nouvelles

Fiche publiée le 03/02/2020
(dernière mise à jour le 24/02/2020)
Description :
UTN – UTN structurantes – UTN locales – ScoT – PLUi – document d’urbanisme

L'accès à la totalité de l'article est réservé aux adhérents
Vous n'êtes pas encore adhérent ? Toutes les informations sont ici

Définition des Unités Touristiques Nouvelles
 
La notion d’Unité Touristique Nouvelle est apparue avec la Loi Montagne de 1985, avec comme objectif final de permettre le développement d’opérations touristiques en zone de montagne, avec de possibles cas de discontinuité, dans un contexte global de respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels.
 
Législation actuelle
 

Article L122-16 du Code de l’Urbanisme

« Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une “ unité touristique nouvelle ”, au sens de la présente sous-section.  Les extensions limitées inférieures aux seuils des créations d'unités touristiques nouvelles fixés par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumises à la présente sous-section. »

La procédure des UTN a été rénovée à l’occasion de la loi Montagne II et son décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN.

Désormais, les UTN se distinguent en deux catégories :

  • Les UTN structurantes, de taille ou capacité d’accueil importante, qui relèvent des Scot (Art R122-8 CU)
  • Les UTN locales que les Scot n’ont plus vocation à traiter, mais dont la création appartient désormais aux PLUi. (Art R122-9 CU

Ces nouvelles catégories sont codifiées aux articles R.122-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, par le biais du décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN. 

Régime spécifique des UTN

Tandis que les UTN structurantes doivent être planifiées dans les Scot, les UTN locales doivent l’être dans les PLUi. En l’absence de Scot, les UTN structurantes sont alors autorisées par le préfet coordinateur de massif (on parle alors d’autorisation UTN), et en l’absence de PLUi, c’est le préfet du département qui autorisent les UTN locales.

Selon l’article L. 122-15 du Code de l’Urbanisme, la création ou extension des UTN doivent remplir plusieurs critères :

  • Prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées
  • Prendre en compte la vulnérabilité du territoire de la montagne face aux changements climatiques
  • Participer à l’équilibre entre les activités économiques et de loisirs, par la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles
  • Faire preuve de respect pour la qualité des sites et des grands équilibres naturels

UTN et principe d’urbanisation en continuité

Dans un objectif de protection de l’environnement et des terres agricoles, on assiste en montagne à une prohibition de l’urbanisation isolée, c’est-à-dire d’une urbanisation qui se fait à une distance éloignée de l’urbanisation existante, c’est le principe d’urbanisation en continuité, l’urbanisation devant se faire en continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (article L.122-5 du Code de l’Urbanisme).

La notion de continuité n’est pas explicitée simplement dans le Code de l’Urbanisme, mais est relative à une forme d’urbanisation. Elle peut s’apparenter à une contiguïté absolue ou à une petite distance entre les constructions existantes et le projet. Elle suppose néanmoins une urbanisation existante que l’on entend poursuivre.

Des exceptions à ce principe de continuité existent en montagne :

  • Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières
  • Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée
  • Les chalets d’alpage et les bâtiments d’estive

Des dérogations existent dans les cas suivants : 

  • L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes
  • La réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées

L’article L122-19 du Code de l’Urbanisme vient poser de nouvelles exceptions : les UTN structurantes et locales ne sont pas soumises au principe d’urbanisation en continuité défini par les articles L122-5 à 7 du Code de l’Urbanisme. Les opérations nouvelles d’urbanisation, dont les seuils sont inférieurs aux seuils définissant les UTN locales (R.122-9 CU) sont par contre soumises au principe d’urbanisation en continuité.

Les extensions des constructions existantes, inférieurs aux seuils définissant les UTN locales sont réputées constituer des extensions limitées au sens de l’article L122-5 du Code de l’urbanisme, et ne sont donc pas soumises au principe d’urbanisation en continuité, sous réserve de rester des extensions de taille limitée.

UTN et principe d’urbanisation limitée

Depuis le 1er janvier 2019, conformément à l’article 71.VI.3 de la loi Montagne II, en l’absence de SCoT, les UTN structurantes autorisées par le préfet coordinateur de massif et les UTN locales autorisées par le préfet de département sont soumises au principe d’urbanisation limitée (article L142.4 CU). Sans document d’urbanisme, le pouvoir appartient au préfet (de massif ou de département). 

Article L142-4 du Code de l’Urbanisme

« Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :  1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;  2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;  3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;  4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. »

Ce principe d’urbanisation limitée interdit, en l’absence de SCoT, aux documents d’urbanisme d’ouvrir des zones à l’urbanisation, ou de réaliser des projets en dehors des parties urbanisées dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme, excepté par dérogation préfectorale.

Au moment de la délivrance de l’autorisation UTN par le préfet, il n’est pas nécessaire que le document d’urbanisme existe ou s’il existe, qu’il permette la réalisation du projet (CE 28 juillet 2014, arrêt n°246750 ; et CE, 22 janvier 2003, n°212522). Cela n’est nécessaire qu’au moment de la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation d’une UTN.  L’élaboration ou l’évolution des documents d’urbanisme nécessaires à la réalisation de l’UTN peut être initiée avant la délivrance de ladite autorisation UTN, ce qui est un gain de temps non négligeable.

Les documents d’urbanisme, à savoir PLUi et SCoT, devront exister obligatoirement lors de la délivrance du permis de construire. 

Les seuils des UTN structurantes et des UTN locales