JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Les UTN structurantes avec un SCoT

Fiche publiée le 04/02/2020
(dernière mise à jour le 24/02/2020)
Description :
UTN – UTN structurantes – ScoT – document d’urbanisme

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Présentation de la situation 

Pour rappel, la procédure des UTN a été rénovée à l’occasion de la loi Montagne II et son décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN.

Désormais, les UTN se distinguent en deux catégories :

  • Les UTN structurantes, de taille ou capacité d’accueil importante, qui relèvent des Scot (Art R122-8 CU)
  • Les UTN locales que les Scot n’ont plus vocation à traiter, mais dont la création appartient désormais aux PLUi. (Art R122-9 CU)

Ces nouvelles catégories sont codifiées aux articles R.122-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, par le biais du décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN.

Législation actuelle

Lorsque la ou les communes concernées par des projets d’Unité touriste nouvelle structurantes sont gouvernées par un SCoT, alors leur création ou leur extension doit être prévue par ce même SCoT.  

Article L122-20 du Code de l’Urbanisme

« La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-23.  
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4. » 

Article L141-23 du Code de l’Urbanisme

« En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. »

Le document d’orientation et d’objectif, ou DOO, doit définir certaines caractéristiques, notamment pour le logement des salariés dont celui des travailleurs saisonniers des UTN structurantes, et ce de façon individuelle, c’est-à-dire UTN structurante par UTN structurante. Dans cette opération, les UTN structurantes sont à la fois celles relevant de la liste fixée par l’article R.122-8 du Code de l’Urbanisme mais aussi celles qui ont été ajoutées par le SCoT selon l’article L.122-17 du Code de l’Urbanisme. 

 La situation en montagne, qu’elle soit totale ou partielle, du SCoT oblige à suivre d’autres obligations, à savoir les suivantes : 

  • C’est en regard des besoins en matière de réhabilitation d’immobilier de loisir et d’UTN structurante que doit être établi le diagnostic, conformément à l’article L.141-3 du Code de l’Urbanisme. Ce rapport doit également justifier l’ajout des UTN structurantes n’étant pas fixées par la liste réglementaire.  

Article L.141-3 du Code de l’Urbanisme

« En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. » 

  • Les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir doivent être précisés dans la définition des objectifs et principes de la politique de l’habitat du SCoT (article L.141-12 du Code de l’Urbanisme)
  • L’évaluation du SCoT doit procéder à une analyse des résultats de l’application du schéma en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’UTN structurantes (article L.143-28 du Code de l’Urbanisme)

Les projets d’UTN structurantes doivent être intégrés par le SCoT à sa procédure d’élaboration ou d’évolution pour en permettre la réalisation : révision, modification, mise en compatibilité par déclaration de projet (DP), déclaration d’utilité publique (DUP) ou procédure intégrée pour les UTN dans un délai de 15 selon l’article 74bis de la loi Montagne de 1985.

Sauf si l’on se trouve dans l’un des cas nécessitant une procédure de révision (article L.143-29 CU), une simple modification du SCoT suffit pour permettre la création d’UTN structurante non prévu.

Exception : Est exclue de cette procédure de modification simplifiée la définition de la localisation, nature et capacité globale d’accueil et d’équipement des UTN structurantes dans le DOO (article L.143-34 CU)

Selon l’article R.104-7 du Code de l’Environnement, l’élaboration du SCoT est soumise à évaluation environnementale, ainsi que la révision du SCoT. Cette évaluation est également nécessaire en cas de modification du SCoT pour permettre la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, et pour les mises en compatibilité de SCoT dans le cadre d’une DP, DUP ou procédure intégrée dans certains cas.

Dans tous les cas, il faut savoir qu’à partir du moment où l’on se situe dans une zone de montagne, le projet de SCoT est soumis pour avis au comité de massif, comme le précise l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme.

Procédure de consultation pour l’élaboration d’un SCoT prévoyant la création d’une ou plusieurs UTN structurantes

Le projet de SCoT est soumis pour avis à la Commission spécialisée compétente du comité de massif (Commission « Espaces et Urbanisme »), en plus de l’avis du comité de massif requis obligatoirement à partir du moment où le SCoT concerne une zone totalement ou partiellement en zone de montagne. Cet avis porte non pas uniquement sur les UTN structurantes mais bien sur l’ensemble du SCoT. Ces avis sont exprimés dans un délai de trois mois à compter de la réception de la consultation. Sans réponse au bout de trois mois, les avis sont réputés favorables.

De plus, ces avis sont recueillis avant l’enquête publique et joints au dossier d’enquête publique. 

Procédure pour l’évolution d’un SCoT pour permettre la création d’une ou plusieurs UTN structurantes

La procédure à mettre en œuvre, que le SCoT ait besoin d’une simple modification ou d’une révision permettant la création d’une ou plusieurs UTN structurantes, implique que le projet de SCoT fasse l’objet des mêmes consultations que s’il s’agissait d’une élaboration de SCoT (article L.143-20 CU pour la révision, et article L.14333 CU pour la modification). Il requiert en effet l’avis de la commission spécialisée compétente du comité de massif (Commission « Espaces et urbanisme). L’avis du comité de massif n’est requis que dans le cadre d’une révision du schéma.

Il en est de même si le SCoT ne nécessite qu’une mise en compatibilité.

Entrée en vigueur de la réforme des UTN pour les SCoT

Les SCoT et projets de schéma antérieurs au 1er août 2017, restent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu’à leur prochaine révision. Seul l’article L.141-12 du Code de l’Urbanisme sur les objectifs de réhabilitation de l’immobilier de loisir est d’application immédiate.

Toutefois, si l’un de ces SCoT n’a pas prévu d’UTN locales, elles peuvent être réalisées dans une commune couverte par un PLU si ce dernier le prévoie (articles L.141-4 à L.151-7 du Code de l’Urbanisme).