JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Autorisation environnementale unique

Fiche publiée le 03/01/2020
(dernière mise à jour le 05/11/2020)
Description :
urbanisme – autorisation environnementale – évaluation environnementale

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Présentation de la situation 
 
Depuis le 1er mars 2017, les procédures et réglementations environnementales requises pour les projets soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont fusionnées au sein de l’autorisation environnementale. Cette autorisation environnementale unique a pour but de simplifier, moderniser les procédures tout en renforçant la stabilité juridique du porteur de projet.
 
Législation actuelle
L’autorisation environnementale a vu le jour dans le cadre réglementaire suivant :  

  • Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
  • Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
  • Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017

Cette autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département, inclut l’ensemble des différentes législations applicables, et relevant des différents codes : Code de l’environnement (autorisation au titre des ICPE et IOTA par exemple), Code forestier (autorisation de défrichement), Code des transports, Code la défense et Code du patrimoine (autorisation pour l’établissement d’éoliennes). Les installations et aménagements associés permettant d'enneiger entrent directement dans son champ d’application. Le texte a notamment eu un impact vis-à-vis des études d’impact, désormais soit systématique soit au cas par cas, dans le cadre de l’évaluation environnementale (Fiche Evaluation environnementale)
Désormais, les porteurs de projet peuvent solliciter de l’administration soit des entretiens soit un « certificat de projet », afin d’améliorer la qualité des dossiers pour fluidifier leur instruction.
Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et celui-ci peut être délivré avant l’autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière. 
La vérification de la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme en cours de modification peut intervenir en fin de procédure.

Cette réforme a eu pour objectif notamment de réduire le délai d’instruction, qui était alors de 12 à 15 mois, pour le réduire à 9 mois, réparti comme tel : 

  • Une phase d’examen de 4 mois : consiste à l’analyse du dossier par les services et instances consultatives
  • Une phase d’enquête publique de 3 mois : au cours de laquelle les collectivités sont consultées
  • Une phase de décision de 2 mois (passe à 4 mois avec le décret du 29 novembre 2011)

Néanmoins, le décret du 29 novembre 2018 fait repasser ce délai à 11 mois par l’allongement du délai de rejet implicite.

L’enquête publique est modernisée par une dématérialisation accrue et la possibilité de faire des observations par internet. Celle-ci est unique lorsqu’elle est requise par les deux décisions.
Cette réforme a permis également une modernisation du contentieux, organisé ainsi : 

  • Le délai de recours est de 2 mois pour le pétitionnaire.
  • Il est de 4 mois pour les tiers.
  • Ces délais sont prorogés de 2 mois en cas de recours administratif.

L’autorisation environnementale est soumise au régime du plein contentieux, accordant au juge des possibilités de réformation, de régularisation de l’autorisation et le cas échant portant sur une seule partie de celle-ci. La modification de ce régime a été mise en place pour offrir une alternative à l’annulation totale en cas d’irrégularité, mais aussi dans le but d’une régularisation plus rapide, toujours dans le respect des règles du fond.

Evolutions réglementaires

Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 :

  • Le public est informé des mesures de police administrative pendant une durée minimale de 2 mois sur le site internet. 
  • Le délai de publication des arrêtés d’autorisation environnementales passe à 4 mois.
  • Le dossier de demande d’autorisation environnementale peut désormais contenir une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions. 
  • La saisine pour avis par le préfet du préfet maritime et/ou du président de l’établissement public territorial de bassin n’est plus obligatoire. 
  • Les avis rendus au cours de l’instruction le sont dans un délai de 45 jours.
  • Le délai de 2 mois imparti au préfet pour statuer sur la demande commence à compter de l’envoi du rapport par le préfet des conclusions du commissaire enquêteur. 
  • Concernant les prescriptions complémentaires, 
    • Un délai de 15 jours est instauré pour les observations par écrit de l’exploitant
    • Le délai de rejet implicite passe à 4 mois (5 mois si saisine de la CDNPS ou CODERST)
    • L’arrêté est publié pendant 4 mois. Par conséquent le délai d’instruction n’est plus de 9 mois mais de 11.
  • Les cours administratives d’appel se voient attribuer une compétence de premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs à l’éolien terrestre 
  • On assiste à une cristallisation automatique des moyens au-delà de deux mois à compter de la communication du premier mémoire n défense dans son recours contre une décision administrative relative à un projet de parc aérien.

Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 :

  • Désormais, le dépôt du dossier peut se faire par téléprocédure avec accusé-réception par voie numérique. 
  • Le délai d’examen par le préfet est suspendu dans l’attente d’une réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorisation environnementale.
  • La saisine du tribunal administratif se fait sur un extrait du dossier seulement. 
  • Le dossier d’enquête publique contient la réponse du pétitionnaire. 
  • Le délai pour la transmission pour information de la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et des conclusions est de 15 jours.