JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Les retenues collinaires - Autorisation environnementale

Fiche publiée le 05/11/2020
(dernière mise à jour le 05/11/2020)
Description :
autorisation environnementale - retenue collinaire - autorisation - eau - stockage de l'eau - environnement. Pour les plus gros projets de retenues collinaires, c'est le régime de l'autorisation qui s'applique depuis le 1er mars 2017.

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 Références réglementaires

-        Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017

-        Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017

-        Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017

 La procédure de l’autorisation environnementale se divise en plusieurs étapes, simplifiant la procédure existant avant le 1er mars 2017 :

  1. Phase en amont
  2. Réception du dossier
  3. Phase d’examen
  4. Phase d’enquête publique
  5. Phase de décision
  6. Phase de recours

Phase en amont

Les porteurs de projet ont la possibilité de solliciter de l’administration soit des échanges (entretien, réunion, etc…) soit un « certificat de projet » qui identifie les régimes et procédures dont relève le projet, précise le contenu de ce dossier, et surtout peut fixer, en accord avec le porteur de projet, un calendrier d’instruction dérogatoire aux délais légaux, s’il y a accord entre le pétitionnaire et l’administration. Le niveau  d’information échangé est notamment fonction de la complexité du projet, de son état d’avancement, de l’historique du site, des enjeux environnementaux et du besoin d’accompagnement du porteur de projet

Pour les projets qui peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas (article R.122-2 du Code de l’environnement), la demande d’examen doit être déposée auprès de l’autorité environnementale compétente.

Pendant cette phase, le commencement des travaux ou de l’activité est interdite. Cette phase est facultative. Le but principal de cette phase est d’éclairer le porteur de projet en listant les procédures embarquées qui concernent le projet, une fois identifiée la procédure principale.

Réception du dossier

Le dossier doit être déposé en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique. Si un dossier comprend un défaut de complétude formelle manifeste, il n’est pas accusé réception de la demande et le dossier est retourné. Si le dossier est complet, un accusé réception est délivré. Une demande de complément peut être fait s’il n’est pas complet du point de vue du fond.

Une étude d’impact peut être nécessaire (article R.122-2 du Code de l’environnement en annexe). Un formulaire de demande d’examen au cas par cas peut être à remplir par le pétitionnaire. L’avis de l’autorité environnementale doit alors être joint à l’avis de recevabilité et figure à l’enquête publique, ainsi que le formulaire « au cas par cas » le cas échéant.

Pièces constitutives du dossier d’autorisation environnementale

Code de l’environnement,

  • Art. R. 181-13
  • Art. R. 181-14
  • Art. R. 181-15.
  • Art. D. 181-15-1 à 9
  • Art. L. 214-17. – Continuité écologique

 Phase d’examen

Le commencement des travaux ou de l’activité reste interdit à ce stade. Cette phase dure 4 mois, plus un mois supplémentaire s’il est besoin de l’avis d’une autorité ou d’une instance nationale, à compter de la date de l’accusé de réception du dossier de demande d’autorisation par le préfet.

Le service coordonnateur consulte pour avis tous les services de l’Etat, organismes publics ou experts (les services contributeurs).

Si la règlementation impose une étude d’impact, la saisine de l’Autorité environnementale est obligatoire. Ses avis sont consultatifs, même si ces avis ont un certain poids public. Cet avis sert à éclairer le public et le commissaire enquêteur, voire à inciter des modifications du projet. L’avis ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite est rendu public par voie électronique. Ainsi, un fichier national des études d’impact indique pour chaque projet l’identité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, l’intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d’autorisation ou d’approbation du projet et l’autorité qui a pris la décision, le lieu où l’étude d’impact et la décision d’autorisation peuvent être consultées.

Si une étude d’impact a été nécessaire, l’arrêté préfectoral d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le pétitionnaire peuvent être imposées.

2 options pour le service coordonnateur à l’issu de cette phase :

-        Rejet de la demande (si absence de compléments, avis conforme défavorable, non protection des intérêts légaux, réalisation du projet sans attente de l’issue de l’instruction…)

-        Soumettre à enquête publique la demande

 Phase d’enquête publique

Le commencement des travaux ou de l’activité reste interdit à ce stade. Cette phase doit durer 3 mois. Cette enquête publique, réalisée par le Bureau du droit de l’environnement de la préfecture, recueille les avis des collectivités locales et les groupements concernés qui seront réunis au sein d’un rapport d’enquête. Elle est aux frais du pétitionnaire. L’autorité administrative délègue l’instruction au servie instructeur coordinateur.

L’enquête publique doit avoir lieu sur toutes les communes concernées directement ou indirectement par les impacts des installations, ouvrages, travaux ou aménagements projetés, ainsi que les communes situées dans des départements limitrophes.

La demande d’autorisation environnementale est soumise à enquête publique dès que le dossier est déclaré complet et recevable à l’issue de la phase d’examen. Selon les cas, l’enquête publique dure entre 15 jours (minimum) et deux mois (maximum).

L’enquête publique vise à informer le public, recueillir des avis et élargir les éléments nécessaires à l’information du décideur. Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête.

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai imparti, un mémoire en réponse.

Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur dispose de 30 jours pour rendre son rapport et ses conclusions motivées au préfet de département.

Phase de décision

Cette phase de décision est censée durer 2 mois, à compter du jour de réception par le porteur de projet du rapport d’enquête transmis par le préfet.  En cas de consultation du CODERST, ce délai est prolongé d’un mois.

L’avis du CODERST est requis facultativement pour les dossiers de demande d’autorisation à l’initiative du préfet. Le CODERST est consulté sur la base d’un rapport de présentation du service instructeur. Ce dernier conclut son rapport par des propositions de prescriptions ou de refus. L’avis du CODERST est alors soumis pour avis contradictoire au pétitionnaire. Le porteur de projet peut se faire entendre par le CODERST. Il est informé 8 jours avant de la tenue du CODERST, du lieu et de la date, et la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion du conseil et reçoit un exemplaire du projet d'arrêté.

Le CODERST a un rôle consultatif et non décisionnaire. C’est le préfet qui prend la décision finale.

Le silence de l’administration vaut rejet de la demande d’autorisation.

Après le projet de décision, l’autorité administrative compétente délivré un arrêté d’autorisation. Intervient ensuite la publicité de cette décision. C’est seulement à la date de signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation que le pétitionnaire peut réaliser votre projet dans les conditions fixées dans l’arrêté.

L’arrêté est l’acte fondateur de l’autorisation. Il édicte l’ensemble des prescriptions que devra respecter le pétitionnaire et sera par la suite la référence pour le contrôle du projet concerné.

 Phase de recours

Il y a deux possibilités de recours :

-        Recours devant le juge administratif 

o   Dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire

o   Dans un délai de 4 mois à compter de la publication pour les tiers

-        Réclamation gracieuse

o   A compter de la mise en service, pour contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions. Le préfet peut prendre un arrêt complémentaire pour ajuster les prescriptions.

Modification ou renouvellement de l’autorisation

Toute modification ou renouvellement devra l’être dans le cadre des dispositions propres à l’autorisation environnementale :

-        Pour la modification de l’autorisation : un projet peut être modifié. Si la modification est notable, un arrêté préfectoral complémentaire peut être nécessaire. Si la modification est substantielle, un nouveau dossier de demande d’autorisation environnementale doit être déposé.

-        Pour le renouvellement de l’autorisation : La demande de renouvellement d’autorisation environnementale doit être adressée au préfet deux ans au moins avant la date d’expiration de l’autorisation. En cas de modification substantielle, une nouvelle autorisation est nécessaire. Sinon, un arrêté préfectoral complémentaire est suffisant.