Les retenues collinaires - Autorisation environnementale
(dernière mise à jour le 05/11/2020)
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Ordonnance n°
2017-80 du 26 janvier 2017
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Décret n° 2017-81
du 26 janvier 2017
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Décret n° 2017-82
du 26 janvier 2017
- Phase en amont
- Réception du dossier
- Phase d’examen
- Phase d’enquête publique
- Phase de décision
- Phase de recours
Phase en amont
Les porteurs de
projet ont la possibilité de solliciter de l’administration soit des échanges
(entretien, réunion, etc…) soit un « certificat de projet » qui
identifie les régimes et procédures dont relève le projet, précise le contenu
de ce dossier, et surtout peut fixer, en accord avec le porteur de projet, un
calendrier d’instruction dérogatoire aux délais légaux, s’il y a accord entre
le pétitionnaire et l’administration. Le niveau d’information échangé est notamment fonction
de la complexité du projet, de son état d’avancement, de l’historique du site,
des enjeux environnementaux et du besoin d’accompagnement du porteur de projet
Pour les projets
qui peuvent faire l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas
par cas (article R.122-2 du Code de l’environnement), la demande d’examen doit
être déposée auprès de l’autorité environnementale compétente.
Pendant cette phase, le commencement des travaux ou de l’activité est interdite. Cette phase est facultative. Le but principal de cette phase est d’éclairer le porteur de projet en listant les procédures embarquées qui concernent le projet, une fois identifiée la procédure principale.
Réception du dossier
Le dossier doit
être déposé en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique. Si un dossier
comprend un défaut de complétude formelle manifeste, il n’est pas accusé
réception de la demande et le dossier est retourné. Si le dossier est complet,
un accusé réception est délivré. Une demande de complément peut être fait s’il
n’est pas complet du point de vue du fond.
Une étude d’impact
peut être nécessaire (article R.122-2 du Code de l’environnement en annexe). Un
formulaire de demande d’examen au cas par cas peut être à remplir par le
pétitionnaire. L’avis de l’autorité environnementale doit alors être joint à
l’avis de recevabilité et figure à l’enquête publique, ainsi que le formulaire
« au cas par cas » le cas échéant.
Pièces constitutives du dossier d’autorisation environnementale
Code de l’environnement,
- Art. R. 181-13
- Art. R. 181-14
- Art. R. 181-15.
- Art. D. 181-15-1 à 9
- Art. L. 214-17. – Continuité écologique
Le commencement des
travaux ou de l’activité reste interdit à ce stade. Cette phase dure 4 mois,
plus un mois supplémentaire s’il est besoin de l’avis d’une autorité ou d’une
instance nationale, à compter de la date de l’accusé de réception du dossier de
demande d’autorisation par le préfet.
Le service
coordonnateur consulte pour avis tous les services de l’Etat, organismes
publics ou experts (les services contributeurs).
Si la
règlementation impose une étude d’impact, la saisine de l’Autorité
environnementale est obligatoire. Ses avis sont consultatifs, même si ces avis
ont un certain poids public. Cet avis sert à éclairer le public et le
commissaire enquêteur, voire à inciter des modifications du projet. L’avis ou
l’information relative à l’existence d’un avis tacite est rendu public par voie
électronique. Ainsi, un fichier national des études d’impact indique pour
chaque projet l’identité du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, l’intitulé et
la localisation du projet, la date de la décision d’autorisation ou
d’approbation du projet et l’autorité qui a pris la décision, le lieu où
l’étude d’impact et la décision d’autorisation peuvent être consultées.
Si une étude d’impact a été nécessaire, l’arrêté
préfectoral d’autorisation mentionne les mesures d’évitement, de réduction et
de compensation à la charge du pétitionnaire et précise les modalités de leur
suivi. Des prescriptions non prévues initialement par le pétitionnaire
peuvent être imposées.
2 options
pour le service coordonnateur à l’issu de cette phase :
-
Rejet de la demande (si
absence de compléments, avis conforme défavorable, non protection des intérêts
légaux, réalisation du projet sans attente de l’issue de l’instruction…)
-
Soumettre à enquête publique
la demande
Le commencement des
travaux ou de l’activité reste interdit à ce stade. Cette phase doit durer 3
mois. Cette enquête publique, réalisée par le Bureau du droit de
l’environnement de la préfecture, recueille les avis des collectivités locales
et les groupements concernés qui seront réunis au sein d’un rapport d’enquête.
Elle est aux frais du pétitionnaire. L’autorité administrative délègue
l’instruction au servie instructeur coordinateur.
L’enquête publique
doit avoir lieu sur toutes les communes concernées directement ou indirectement
par les impacts des installations, ouvrages, travaux ou aménagements projetés,
ainsi que les communes situées dans des départements limitrophes.
La demande
d’autorisation environnementale est soumise à enquête publique dès que le
dossier est déclaré complet et recevable à l’issue de la phase d’examen. Selon
les cas, l’enquête publique dure entre 15 jours (minimum) et deux mois
(maximum).
L’enquête publique
vise à informer le public, recueillir des avis et élargir les éléments
nécessaires à l’information du décideur. Le conseil municipal de chaque commune
où a été déposé un dossier d’enquête est appelé à donner son avis sur la
demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête.
Après la clôture de
l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête
convoque le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites
et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire,
dans un délai imparti, un mémoire en réponse.
Une fois l’enquête publique clôturée, le commissaire enquêteur dispose de 30 jours pour rendre son rapport et ses conclusions motivées au préfet de département.
Phase de décision
Cette phase de
décision est censée durer 2 mois, à compter du jour de réception par le porteur
de projet du rapport d’enquête transmis par le préfet. En cas de consultation du CODERST, ce délai
est prolongé d’un mois.
L’avis du CODERST
est requis facultativement pour les dossiers de demande d’autorisation à
l’initiative du préfet. Le CODERST est consulté sur la base d’un rapport de
présentation du service instructeur. Ce dernier conclut son rapport par des
propositions de prescriptions ou de refus. L’avis du CODERST est alors soumis
pour avis contradictoire au pétitionnaire. Le porteur de
projet peut se faire entendre par le CODERST. Il est informé 8 jours avant de
la tenue du CODERST, du lieu et de la date, et la faculté qui lui est offerte
de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion du conseil et reçoit
un exemplaire du projet d'arrêté.
Le CODERST a un
rôle consultatif et non décisionnaire. C’est le préfet qui prend la décision
finale.
Le silence de
l’administration vaut rejet de la demande d’autorisation.
Après le projet de
décision, l’autorité administrative compétente délivré un arrêté
d’autorisation. Intervient ensuite la publicité de cette décision. C’est
seulement à la date de signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation que le
pétitionnaire peut réaliser votre projet dans les conditions fixées dans
l’arrêté.
L’arrêté est l’acte
fondateur de l’autorisation. Il édicte l’ensemble des prescriptions que devra
respecter le pétitionnaire et sera par la suite la référence pour le contrôle
du projet concerné.
Il y a deux
possibilités de recours :
-
Recours devant le juge
administratif
o Dans un délai de 2 mois pour le pétitionnaire
o Dans un délai de 4 mois à compter de la publication pour les tiers
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Réclamation gracieuse
o A compter de la mise en service, pour contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions. Le préfet peut prendre un arrêt complémentaire pour ajuster les prescriptions.
Modification ou renouvellement de l’autorisation
Toute modification
ou renouvellement devra l’être dans le cadre des dispositions propres à
l’autorisation environnementale :
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Pour la modification de
l’autorisation : un projet peut être modifié. Si la modification est
notable, un arrêté préfectoral complémentaire peut être nécessaire. Si la
modification est substantielle, un nouveau dossier de demande d’autorisation
environnementale doit être déposé.
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Pour le renouvellement de
l’autorisation : La demande de renouvellement d’autorisation
environnementale doit être adressée au préfet deux ans au moins avant la date
d’expiration de l’autorisation. En cas de modification substantielle, une
nouvelle autorisation est nécessaire. Sinon, un arrêté préfectoral
complémentaire est suffisant.