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DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Refus d'une dérogation espèces protégées pour existence de solutions alternatives

Article publié le 25/02/2025
(dernière mise à jour le 25/02/2025)
Description :

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Présentation de la situation

Le tribunal administratif d’Orléans a annulé un arrêté préfectoral autorisant l’atteinte à des espèces protégées pour l’installation d’un parc photovoltaïque en raison de l’existence de solutions alternatives.

Que dit l’arrêt ?

Le Code de l’environnement contient une section réservée à la conservation des sites géologiques et des habitats naturels des espèces animales et végétales présentant un intérêt spécifique particulier. L’article L.411-1 du même code liste plusieurs comportements interdits vis-à-vis de ces écosystèmes, comme la destruction des sites géologiques présentant ledit intérêt scientifique. Ces dispositions aménagent la relation entre aménagement du territoire et protection de l’environnement.

Pour rappel, la loi interdit la destruction et la perturbation des espèces protégées. Pourtant, il est possible de déroger à cette interdiction selon trois conditions cumulatives, présentées à l’article L.411-2 du Code de l’environnement :

  • Répondre à une des cinq raisons énumérées par les textes, par exemple quand le projet présent un intérêt public majeur,
  • Ne pas disposer de solutions alternatives
  • Le projet ne doit pas nuire au maintien de l’espèce protégée, dont l’état de conservation doit rester favorable.

Dans le cas d’espèce, un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 8 mars 2024 autorisait l’atteinte à des espèces protégées pour l’installation d’un parc photovoltaïque. Une association a exercé un recours contre cette dérogation espèces protégées, dérogation qui permettait la capture et la perturbation intentionnelle d’une espèce protégée ainsi que la destruction d’espèces végétales protégées.

Dans un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté préfectoral.

Dans cette décision, le juge considère que la première condition était remplie, à savoir que le projet répondait bel et bien à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Cette décision vient donc élargir le choix des possibilités de dérogation pour raison impérative d’intérêt public majeur après la décision autorisant également les logements sociaux dans ces possibilités de dérogation. En revanche, le tribunal a considéré qu’il n’avait pas été démontré qu’il n’existait pas d’autres solutions satisfaisantes pour réaliser le projet.

Dès lors que l’une des trois conditions prévues par la loi n’est pas remplie, l’arrêt accordant dérogation espèces protégées est annulé.