Régularisation d'une autorisation environnementale
(dernière mise à jour le 10/07/2023)
Présentation de la situation
Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2023, n°450481, le juge administratif estime qu’attaquer le sursis à exécution ne suffit pas lorsqu’un arrêt acte la légalité de l’autorisation environnementale.
Les faits et le principe juridique
L’article L.181-18 du Code de l’environnement permet au juge, saisi de
conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, de prendre
diverses mesures permettant la régularisation de l’autorisation, ou une reprise
de l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité.
Dans les faits, le juge a accordé un sursis à exécution le temps d’une régularisation
de l’autorisation environnementale.
En l’espèce, le premier arrêt a prononcé un sursis à statuer en vue de la
régularisation d’un vice, mais entre temps, un second arrêt est devenu
définitif : le préfet de l’Orne avait autorisé en 2018 une société à
étendre la superficie et les volumes d’extraction d’une carrière. Suite à la
décision du tribunal administratif donnant raison à l’Etat et au carrier, appel
a été interjeté. Par un arrêt de 2021, la CAA de Nantes a annulé ce jugement du
TA avec sursis à statuer, le temps d’une régularisation.
Pourtant, par un second arrêt du 18 janvier 2022, la CAA a régularisé les
vices de procédures ayant conduit à la censure par cette même CAA en janvier
2021, soit un an auparavant.
Un pourvoi en cassation a été mené contre l’arrêt de la CAA de janvier 2021 mais pas contre celui de janvier 2022.
La conclusion
En l’absence de pourvoi en cassation contre le second arrêt di 18 janvier 2022, rejetant l’ensemble de leurs conclusions d’appel, l’arrêt est devenu définitif. Les conclusions contre l’arrêt d’avant-dire droit de janvier 2021 étaient donc devenues sans objet.
Les conclusions du pourvoi sont sans objet du
fait du caractère définitif du second arrêt, postérieur.