JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Responsabilité du maire et stationnement sauvage

Article publié le 16/05/2022
(dernière mise à jour le 16/05/2022)
Description :
Décision du TA de Besançon du 17 avril 2022

L'accès à la totalité de l'article est réservé aux adhérents
Vous n'êtes pas encore adhérent ? Toutes les informations sont ici

Présentation de la situation

En raison de ses pouvoirs de police générale et spéciale, le maire se doit de réglementer le stationnement et les arrêts des véhicules dans sa commune. Cette tâche est particulièrement importante pour empêcher le stationnement sauvage et autres incivilités pouvant mener à une véritable paralysie de la circulation en ville.

Que dit la jurisprudence ?

Sur ce sujet, le Tribunal administratif de Besançon a rendu un jugement le 17 avril 2022 (n°52001689). Deux associations avaient ainsi demandé à la commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale en vue de réglementer le stationnement et les arrêts des véhicules en vue de réglementer le stationnement et les arrêts des véhicules dans certaines rues de la commune. Cette demande n’a pas eu de réponse de la part de la collectivité, entraînement une décision implicite de rejet, ce qui a motivé les requérantes à saisir la justice administrative.

Dans son arrêt, le tribunal administratif relève ainsi que la commune de Besançon a reconnu que des véhicules pouvaient se garer irrégulièrement sur les trottoirs et les pistes cyclables, compromettant donc la sécurité des piétons et des cyclistes. Toutefois, pour engager la responsabilité de la commune, celle-ci doit avoir commis une faute. Cette faute ne peut être qu’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de circulation.

Or, la commune de Besançon a augmenté significativement le nombre de verbalisations pour stationnements gênants entre 2018 et 2020. Elle a également pris un arrêté le 2 mars 2020 pour interdire l’accès de tous les véhicules à moteur dans cinq secteurs du centre-ville. Enfin, une campagne de communication au sujet du stationnement illicite comportant des mesures complémentaires à la verbalisation des infractions a été lancée le 3 septembre 2020.

Le tribunal estime donc qu’aucune carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire ne peut lui être reprochée.

Conclusion

Pour engager la responsabilité de la commune en matière de stationnement gênant, celle-ci doit avoir commis une faute par carence dans l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police de la circulation. Il appartient au juge de procéder à un examen au cas par cas.