Obligations du maire en cas de verglas
(dernière mise à jour le 20/02/2020)
Présentation de la situation
Les collectivités de station de montagne sont soumises à des obligations particulières d’entretien des pistes de ski et de la voirie. La collectivité doit alors savoir réagir face à ces situations en station.
Législation actuelle
Le pouvoir de police du maire oblige celui-ci à des obligations de sécurité de la voie publique. Ainsi, l’article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales impose à la commune d'assurer la sûreté des rues, quais, places et voies publiques. Par cette obligation, le maire se doit de réaliser le déneigement des voies en vue de sécuriser la circulation. Il est nécessaire d'assurer le respect de l’obligation d’entretien de la voirie avant la survenance d’une éventuelle chute, afin d’exclure la possible responsabilité de la collectivité.
Seul l’exploitant des remontées mécaniques est responsable de la signalisation des limites du domaine skiable.
Les stations de montagne ont une obligation de signalisation des dangers. Son absence ou son insuffisance est jugée fautive si la carence est prolongée, si des accidents se sont déjà produits et dans les cas où un péril réel existait objectivement.
La faute simple est suffisante pour démontrer une défaillance dans cette obligation de la police administrative du maire. Ce dernier doit donc prendre les mesures nécessaires et adéquates en fonction du danger (Cf. Responsabilité des maires en cas d’accident).
Exception : La faute de la victime (imprudence, négligence) peut être totalement ou partiellement exonératoire.
En bref, les obligations du maire en cas de verglas sont les suivantes :
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L’entretien des trottoirs appartient au domaine routier, et donc à la commune. Cependant, le maire peut prescrire aux habitants riverains l’obligation de tenir propre leur trottoir, tout en veillant à ne pas obstruer les bouches d’évacuation des eaux. Ces mesures doivent faire l’objet d’un arrêté municipal.
La collectivité peut être exonérée de sa responsabilité si la plaque de verglas s’est formée récemment et ne constitue pas un danger exceptionnel compte tenu de la saison et de l’altitude. (CAA Lyon, 9 novembre 2010, Commune de Cruseilles, n° 09LY00267)
L’obligation de sécurité est ici de moyen, et non de résultat. La collectivité doit tout mettre en œuvre pour éviter l’accident, si elle prouve l’avoir fait, sa responsabilité ne peut être retenue.
Jurisprudence
CE, 22 décembre 1971 :
Il appartient au maire de signaler les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir.
CAA Marseille, 7 novembre 2005, M. Laurent Bardin, n°03MA00691 :
Le danger doit être exceptionnel pour que le maire soit amené à prendre des dispositions convenables pour assurer la sécurité des skieurs, par une signalisation appropriée.
CE, 31 mai 2013, Consorts Fontaine, n°350887 :
Il incombe à l’exploitant du domaine skiable, dès lors qu’il gère un service public industriel et commercial, de signaler sur ce terrain ses limites.
CAA Marseille, 6 février 2006, Beaufils, n°02MA01204 :
La faute de la victime - due à son comportement ayant entraîné son dérapage sur une plaque de verglas et son accident - peut exonérer le maire de sa responsabilité dans le cadre de ses pouvoirs de police.
CA Grenoble, 28 août 2012, n°10 00898 :
La présence d’une bosse de verglas ou d’une plaque de glace sur une piste de ski est courante et ne constitue pas un danger anormal ou excessif contre lequel le skieur ne peut se prémunir, en adaptant sa vitesse.
Cour de Cassation, 3 juillet 2013, n° 12 14216 :
La présence d’une plaque de verglas peut constituer un danger réel et anormal en raison de certaines circonstances telles que sa situation sur une portion réduite de la piste, bordée par un half-pipe d’un côté et des arbres et rochers de l’autre plus ou moins dissimulés par la végétation.
TGI Albertville, 4 janvier 2013, n° 11 00001 :
La victime doit « s’assurer de son circuit dans le respect des balisages en vigueur, et à défaut, d’adapter sa vitesse à la topographie des lieux qu’il lui appartenait de repérer et anticiper, et dont le caractère varié permet d’offrir aux skieurs un espace à la fois aménagé et naturel, sans qu’il puisse être demandé aux exploitants d’enserrer chaque piste par des filets pour imposer aux skieurs une descente uniforme et sans variante possible. » La faute de la victime est exonératoire de celle de l’exploitant.
Cass. Civ. 1, 5 juillet 2017, n°16-20363 :
La station est soumise à une obligation de sécurité de moyens, du fait de la part active du skieur dans l’accident. La responsabilité de la station est totale, notamment dans le cas de skieurs débutants et/ou jeunes, lorsque la station de ski n’a pas suffisamment pris de mesures pour prévenir les chutes ou au moins pour informer les usagers des risques particuliers. En l’espèce, il s’agissait d’un jeune de 15 ans ayant subi un traumatisme crânien suite à une chute, la responsabilité de la station était totale du fait de l’inefficacité des dispositifs de sécurité et la carence d’information sur l’état de la piste et la nécessité de porter un casque. La Cour a jugé qu’il n’y avait pas de faute chez la victime.