Labels et statuts touristiques des communes
(dernière mise à jour le 19/10/2021)
Présentation de la situation
La politique touristique des communes s’appuie sur un certain nombre de labels et/ou de statuts particuliers. Ces moyens permettent aux communes d’appuyer leurs prestations touristiques sur des équipements et infrastructures indispensables à l’acheminement, l’accueil, l’hébergement, la restauration et le divertissement.
Législation actuelle
Actuellement, il existe deux niveaux de classement pour les communes mettant en place une politique touristique :
- Les communes touristiques
- Les stations classées de tourisme.
Cas particulier, en
montagne peuvent être créées des unités touristiques nouvelles dites UTN. Ceci
n’exclut pas que les différentes catégories de communes puissent conserver leur
compétence Promotion du tourisme, dont celle de créer un office de tourisme,
comme le précise la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
Les communes
touristiques disposent d’un statut simplifié, caractérisé par la disparition
des six anciennes catégories de stations classées, au profit de l’appellation
unique station classé de tourisme. En effet, les communes touristiques peuvent
postuler au statut des SCT, ce qui correspond au niveau d’excellence de l’offre
touristique. Ce dispositif, formalisé en 1919, rénové en 2006 et entré en
vigueur en 2009, répond aux besoins d’une clientèle de plus en plus
diversifiée, permettant l’adéquation de l’offre à une demande en constante évolution.
Ce dispositif permet aussi un effort de simplification et de lisibilité, à la
fois dans le but d’optimiser les résultats mais aussi de permettre un contrôle
plus fort de l’Etat sur les communes classés via un droit de regard sur leurs
actions dans le secteur.
Le statut des
communes touristiques est précisé par les articles L.133-11, L.133-12, R.133-32
à R.133-36 du Code du Tourisme :
Article L133-11
du Code du Tourisme Les communes qui mettent en oeuvre une politique du
tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une
population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du
tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L.
2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version
antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de
finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation
particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation
globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
Article L133-12
du Code du Tourisme La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est
accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité
administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.
Article R133-32
du Code du Tourisme Peuvent être dénommées communes touristiques les communes
qui : a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le
territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ; b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles
avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le
domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non
permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que
définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales
est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.
Article R133-34 du
Code du Tourisme La délibération sollicitant la dénomination de commune
touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au
préfet par voie
électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le
préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les
pièces manquantes.
Article R133-35 du
Code du Tourisme La dénomination de
commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq
ans. Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée
du préfet de département qui la notifie au maire. Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de
deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.
Article R133-36 du
Code du Tourisme Tout établissement
public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la
dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses
communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application
des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales. La délibération de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet
de la demande de dénomination. Lorsque la dénomination de commune touristique est
sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une
ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de
l'article R. 133-32. Lorsque la dénomination de commune touristique est
sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour
l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter
les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le
territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le
seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa
population municipale mentionnée au c du même article. Pour l'application des dispositions de la présente
sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de
l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire. |
Ces statuts sont qualifiés de véritables
instruments de mesure de la qualité de l’offre touristique, par l’imposition d’une
procédure de classement particulièrement rigoureuse, sur le fondement de
critères extrêmement précis, explicites, basés sur des chiffres.
Les communes touristiques
La dénomination Commune touristique est attribuée pour une durée de 5 ans aux communes répondant aux conditions fixées par la loi de 2006, à leur demande. Le préfet est en charge d’accorder ou non ce statut. Pour obtenir le label, la commune doit avoir un office de tourisme, une politique d’animations touristiques adaptées et une capacité d’hébergement d’une population non résidente.
Ce label peut aussi être attribué à toute commune bénéficiant de la
dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiée au sein de la
part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement.
Après que la demande ait été instituée par l’organe délibérant de la commune ou du groupe de communes, le label est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
La labellisation garantit aux communes
touristiques le versement de ressources spécifiques, augmenté annuellement du
taux de croissance de la dotation forfaitaire. La loi n°2009-974 du 10 août
2009 permet la conciliation du principe du repos dominical avec les exigences
propres aux communes et aux zones touristiques et thermales. Bien que la
constitution des offices de tourisme intercommunaux a retiré la personnalité
morale des ex-OT communaux, cette disposition ne s’applique pas si le siège de
l’office de tourisme de substitution est fixé sur le territoire de la commune touristique
ou de la SCT concernée.
Les stations classées de tourisme
Les communes touristiques peuvent bénéficier du label Stations classées de tourisme si elles satisfont aux critères d’éligibilité fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce régime reconnaît les efforts accomplis par ces communes pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence.
Le classement en Stations classées de tourisme repose sur six conditions cumulatives, relatives à la possession de ressources ad hoc, à la capacité d’accueil, et à l’aptitude de la politique touristique de ces communes à s’inscrire dans un développement durable.
Le classement en SCT, dont l’initiative revient
à la commune ou au groupement de communes, est unifié et temporaire. L’instruction
est déconcentrée au niveau départemental. La décision de classement se fait sur
décret simple. La demande de classement en station de tourisme par une commune
ou un EPCI est fondée sur la compétence en matière de promotion du tourisme (et
non plus en matière de taxe de séjour).
Le classement en SCT est prononcé pour une durée de 12 ans, sur un territoire délimité. Le rejet est notifié au maire par une décision motivée du préfet. Un décret du 27 avril 2020 prévoit en outre la possibilité de déclassement, à l’initiative du préfet, après procédure contradictoire et injonction de mise en conformité, si la collectivité ne satisfait plus aux critères de classement.
Les SCT sont soumises à des obligations d’hygiène (stations hydrominérales et climatiques) et d’urbanisme, les stations devant s’être dotées d’un PLU. En matière de sécurité publique, la jurisprudence est plus exigeante envers les stations classées que les autres communes. Elles doivent satisfaire aux conditions d’obtention du classement au moment de la demande mais aussi a posteriori, afin de bénéficier du renouvellement à l’échéance des douze années de validité.
Ce classement est un instrument performant de promotion, de lisibilité et d’incitation pour
la clientèle.
En application de l’article L. 134-3 du code du tourisme, plusieurs communes formant une station intercommunale équipée pour les sports d’hiver et d’alpinisme peuvent solliciter le classement en station de tourisme ensemble. Le principe est alors que les critères sont appréciés non pas pour chaque commune prise individuellement, mais sur l’ensemble du groupement, avec une restriction, chaque commune devant contribuer de manière significative au respect d'un ou de plusieurs critères du classement en station de tourisme. Ainsi les atouts de chaque commune peuvent se compléter pour permettre le classement de la station intercommunale, là où individuellement tout ou partie de ces communes n’aurait pu faire l’objet d’un classement en station de tourisme. Il est nécessaire de préciser que l’ensemble du territoire de la station intercommunale doit être couvert par un document d’urbanisme applicable et que l’avis de l’ARS porte là aussi sur l’ensemble de ce territoire.
Le classement en station de tourisme offre un certain nombre d’avantages :
- La majoration de l’indemnité des maires et adjoints
- Un surclassement est prévu en faveur des SCT en cas d’augmentation substantielle de la population saisonnière, afin de les autoriser à ouvrir des emplois fonctionnels supplémentaires, pour renforcer les moyens en personnel.
- Le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière
- Un taux réduit à 0% des droits de mutation pour les communes dont la population est inférieure à 5000 habitants situées dans les zones de revitalisation rurale.