Décret n°2020-1519 du 4 décembre 2020
(dernière mise à jour le 09/12/2020)
Article 1er L'article 18 du
décret du 29 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
: « Art. 18.-I.-Les
services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ne sont pas
accessibles au public, sauf pour : « 1° Les
professionnels dans l'exercice de leur activité ; « 2° Les
personnes autorisées à pratiquer une activité sportive en application des
deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 42 ; « 3° Les
pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à
la Fédération française de ski. « Le préfet de
département est habilité à autoriser, en fonction des circonstances locales,
l'accueil d'autres usagers dans les services de transport collectif public de
voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine. « II.-Les
exploitants des services mentionnés au I veillent, dans la mesure du
possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers
voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des
contraintes propres à chaque moyen de transport. « Par dérogation,
le I de l'article 15 n'est pas applicable : « 1° Aux téléskis
; « 2° Aux
télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu
ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles
au moins une place vide. » |
Le décret
du 4 décembre 2020, modifiant le décret du 29 octobre 2020, vient établir
la règle générale et ses exceptions.
La règle générale est la non accessibilité des
services mentionnés à l’article L.342-7 du Code du Tourisme. Pour rappel ces
services sont les remontées mécaniques, définies comme étant « tous les appareils de transports publics de
personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par
téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »
Le décret met également en place un certain nombre d’exceptions :
- Les professionnels dans le cadre de leur activité : on peut ici penser aux services de secours, mais aussi les salariés des remontées mécaniques devant assurer leur fonctionnement pour les publics profitant de la dérogation et les formations professionnels, ainsi que les encadrants pour les mineurs licenciés dans une association sportive.
- Certaines catégories de personnes visés par l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 : les sportifs professionnels ou de haut niveau, et les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.
ATTENTION : La rédaction de cet article soulève des divergences d’interprétation. En effet, la Préfecture de l’Isère notamment n’a pas procédé au même comptage des alinéas, et voit dans cet article la désignation des groupes scolaires, parascolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures. Notre interprétation est toute autre, pour nous, cet article vise le sport de haut niveau et la formation professionnelle, vision partagée avec d’autres acteurs de la montagne.
- Les pratiquants mineurs, licenciés dans une association sportive affilée à la Fédération française de ski.
Les remontées
mécaniques ne sont accessibles qu’à ces seules catégories, soit des catégories
très limitatives. Cette limitation de l’accès aux remontées mécaniques ne
retire en rien les règles sanitaires s’y appliquant à savoir le port du masque obligatoire et le respect
des gestes barrières, et notamment la distance sanitaire entre les
passagers ou groupe de passagers.
Le préfet possède également la compétence d’autoriser l’accueil
d’autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs
par remontée mécanique à vocation urbaine et interurbaine. On pense ici majoritairement aux remontées mécaniques des communes ou
reliant deux communes. Les transports à câble urbain font partie d’une
catégorie différente, ce ne sont pas des remontées mécaniques et ne répondent
donc pas à cette limitation des accès contenue dans l’article 18 du décret du
29 octobre modifié.
Pour rappel également, une dérogation pour le port du masque
obligatoire (I de l’article 15 du décret du 29 octobre 2020) existe pour les téléskis
et les télésièges quand chaque siège suspendu n’est occupé que par une seule
personne ou s’il y a au moins une place vide entre chaque personne. Ces règles ne valent bien entendu que pour les personnes pour qui l'accès des remontées mécaniques n'est pas interdit (professionnels, sportifs de haut niveau et mineurs licenciés).
Pour être ouverts
aux grand public, les appareils à vocation touristique en montagne doivent donc
ne pas pouvoir être qualifiées de remontées mécaniques au sens de l’article
L.342-7 du Code du Tourisme, ou s’ils sont qualifiés comme tel, ces transports
doivent obtenir une dérogation préfectorale comme dit précédemment, et
uniquement si ces transports sont à vocation urbaine ou interurbaine.
Exemple :
- Les ascenseurs inclinés construits après 1996 ne sont pas considérés comme des remontées mécaniques
- Les ascendeurs inclinés construits avant 1996 mais sortis du suivi STRMTG
- Les tapis ne sont pas considérés comme des remontées mécaniques
- Les luges 4 saisons, tyroliennes et autres (sauf si appartenant à une catégorie d’ERP fermée, de type X, établissements publics couverts ou PA, établissements de plein, sauf exception) ne sont pas concernées.
A RETENIR : Le PRINCIPE : L’accès aux
remontées mécaniques est interdit… L’EXCEPTION : … sauf pour les
professionnels, les sportifs de haut niveau, les formations professionnelles,
les mineurs licenciés dans une association sportive affiliée à la FFS, et sur
dérogation du préfet pour les déplacements urbains et interurbains Les règles
sanitaires générales sont maintenues. |