JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Décret n°2020-1519 du 4 décembre 2020

Article publié le 07/12/2020
(dernière mise à jour le 09/12/2020)
Description :
Le décret n°2020-1519 du 4 décembre 2020 concerne la restriction des accès aux remontées mécaniques.

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 Présentation de la situation

 Conformément au discours du Président de la République le 24 novembre 2020, puis aux déclarations du premier ministre le 26 novembre 2020, le gouvernement a décidé d’acter la fermeture des remontées mécaniques au grand public. Cette décision a été entérinée par le décret n°2020-1519 du 4 décembre 2020.

Article 1er

 

L'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

 

« Art. 18.-I.-Les services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ne sont pas accessibles au public, sauf pour :

« 1° Les professionnels dans l'exercice de leur activité ;

« 2° Les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive en application des deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 42 ;

« 3° Les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.

« Le préfet de département est habilité à autoriser, en fonction des circonstances locales, l'accueil d'autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.

« II.-Les exploitants des services mentionnés au I veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

« Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :

« 1° Aux téléskis ;

« 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide. »

 

 

 

 

Le décret du 4 décembre 2020, modifiant le décret du 29 octobre 2020, vient établir la règle générale et ses exceptions.

La règle générale est la non accessibilité des services mentionnés à l’article L.342-7 du Code du Tourisme. Pour rappel ces services sont les remontées mécaniques, définies comme étant « tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. »

Le décret met également en place un certain nombre d’exceptions :

  • Les professionnels dans le cadre de leur activité : on peut ici penser aux services de secours, mais aussi les salariés des remontées mécaniques devant assurer leur fonctionnement pour les publics profitant de la dérogation et les formations professionnels, ainsi que les encadrants pour les mineurs licenciés dans une association sportive.
  • Certaines catégories de personnes visés par l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 : les sportifs professionnels ou de haut niveau, et les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

ATTENTION : La rédaction de cet article soulève des divergences d’interprétation. En effet, la Préfecture de l’Isère notamment n’a pas procédé au même comptage des alinéas, et voit dans cet article la désignation des groupes scolaires, parascolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures. Notre interprétation est toute autre, pour nous, cet article vise le sport de haut niveau et la formation professionnelle, vision partagée avec d’autres acteurs de la montagne.

  •             Les pratiquants mineurs, licenciés dans une association sportive affilée à la Fédération française de ski.

Les remontées mécaniques ne sont accessibles qu’à ces seules catégories, soit des catégories très limitatives. Cette limitation de l’accès aux remontées mécaniques ne retire en rien les règles sanitaires s’y appliquant à savoir le port du masque obligatoire et le respect des gestes barrières, et notamment la distance sanitaire entre les passagers ou groupe de passagers.

Le préfet possède également la compétence d’autoriser l’accueil d’autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs par remontée mécanique à vocation urbaine et interurbaine. On pense ici majoritairement aux remontées mécaniques des communes ou reliant deux communes. Les transports à câble urbain font partie d’une catégorie différente, ce ne sont pas des remontées mécaniques et ne répondent donc pas à cette limitation des accès contenue dans l’article 18 du décret du 29 octobre modifié.

Pour rappel également, une dérogation pour le port du masque obligatoire (I de l’article 15 du décret du 29 octobre 2020) existe pour les téléskis et les télésièges quand chaque siège suspendu n’est occupé que par une seule personne ou s’il y a au moins une place vide entre chaque personne. Ces règles ne valent bien entendu que pour les personnes pour qui l'accès des remontées mécaniques n'est pas interdit (professionnels, sportifs de haut niveau et mineurs licenciés).

 

Pour être ouverts aux grand public, les appareils à vocation touristique en montagne doivent donc ne pas pouvoir être qualifiées de remontées mécaniques au sens de l’article L.342-7 du Code du Tourisme, ou s’ils sont qualifiés comme tel, ces transports doivent obtenir une dérogation préfectorale comme dit précédemment, et uniquement si ces transports sont à vocation urbaine ou interurbaine.

Exemple :

  • Les ascenseurs inclinés construits après 1996 ne sont pas considérés comme des remontées mécaniques 
  • Les ascendeurs inclinés construits avant 1996 mais sortis du suivi STRMTG
  • Les tapis ne sont pas considérés comme des remontées mécaniques
  • Les luges 4 saisons, tyroliennes et autres (sauf si appartenant à une catégorie d’ERP fermée, de type X, établissements publics couverts ou PA, établissements de plein, sauf exception) ne sont pas concernées.

 


A RETENIR :

 

Le PRINCIPE :

L’accès aux remontées mécaniques est interdit…

L’EXCEPTION :

… sauf pour les professionnels, les sportifs de haut niveau, les formations professionnelles, les mineurs licenciés dans une association sportive affiliée à la FFS, et sur dérogation du préfet pour les déplacements urbains et interurbains

 

Les règles sanitaires générales sont maintenues.