Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
(dernière mise à jour le 02/11/2020)
Présentation de la situation
- Les dispositions générales, elles reprennent les dispositions de sécurité sanitaire déjà applicables depuis le mois de mars 2020 pour le précédent confinement
- Les dispositions concernant les transports publics ou privés : ces articles concernent à la fois le transport maritime, fluvial, aérien et surtout terrestre
- Les dispositions concernant l’isolement et la mise en quarantaine
- Les dispositions concernant les établissements et les activités
- Les dispositions portant réquisition
- Les dispositions relatives aux soins funéraires et aux médicaments
- Les dispositions de contrôle des prix
- Les dispositions transitoires
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er |
Rappel des gestes barrières Limitation stricte du droit de réunion et de rassemblement |
Article 2 |
Rappel du port du masque obligatoire |
Article 3 |
Limitation des réunions, rassemblements et manifestations
sur la voie publique Interdiction des rassemblements sur la voie publique ou
dans un lieu ouvert au public de plus de 6 personnes, sauf : si
caractère professionnel, service de transport de voyageurs, ERP dont
l’accueil du public n’est pas interdit, cérémonies funéraires dans la limite
de 30 personnes, cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13
septembre 1989. Pas de dérogation pour les mariages. |
Article 4 |
Interdiction des déplacements des personnes en dehors de
leur lieu de résidence sauf si motif suivant : -
Déplacement professionnelle ne pouvant être différé,
trajets scolaires, -
Passage d’un examen ou un concours, -
Achats de première nécessité, retraits de commande et
livraisons à domicile, -
Déplacements à but médical, -
Déplacement pour motif familial impérieux, pour
l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfant
et pour les déménagements ; -
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur
accompagnant, -
Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne
et dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile, pour l’activité physique,
la promenade ou pour les besoins des animaux de compagnie ; -
Déplacement pour convocation judiciaire ;
participation à des missions d’intérêt général. Toutes ces exceptions nécessitent une attestation de
déplacement dérogatoire, et d’un document permettant de justifier la raison
invoquée. Le préfet peut décider de prendre des mesures plus
strictes en matière de trajets et de déplacements. |
POUR LES TRANSPORTS
Article 5 à 9 :
Dispositions maritimes et fluviales |
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Articles 10 à 13 :
Dispositions concernant le transport aérien |
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Article 10 |
Interdiction des déplacements en avion sauf pour motif d’ordre
personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel. |
Article 11 |
Pour se déplacer en vertu d’une de ces raisons, la
personne doit présenter une déclaration sur l’honneur ainsi que plusieurs
documents justificatifs Pour les majeurs de 11 ans, souhaitant se rendre sur le
territoire métropolitain depuis l’Outre-mer ou depuis un pays étranger doit
se munir du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage
virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, prouvant la non
contamination par la Covid-19. Si ce teste n’a pu être fait avant, il sera
effectué à l’arrivée sur le territoire métropolitain. Tous les passages
doivent présenter une déclaration sur l’honneur affirmant l’absence de
symptômes et de cas contact, sous réserve de se voir l’embarquement refusé.
Le port du masque chirurgical est obligatoire dans les aéroports. |
Article 12 |
L’exploitant d’aéroport doit mettre à disposition des passagers
l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydro alcoolique, et tout
faire pour permettre le respect des gestes barrières. Il a l’autorisation de
soumettre les passagers à des prises de température. Il assure la distribution
et le recueil des fiches de traçabilité. |
Article 13 |
L’accès peut être restreint par les préfets. |
Articles 14 à 21 :
dispositions concernant le transport terrestre |
|
Article 14 |
Organisation des services de transport en commun en
Île-de-France, en respectant les gestes barrières et les distanciations
physiques |
Article 15 |
Port du masque obligatoire dans les transports en commun |
Article 16 |
Information des passagers des règles sanitaires par l’opérateur
de transport public ou privé + Accès à des points d’eau et savon ou de gel
hydro alcoolique |
Article 17 |
Possibilité de demander les justificatifs de déplacement
dans les transports en commun |
Article 18 |
Distanciation physique des passagers ou groupe de passager
dans les transports en commun sauf pour les téléskis et les télésièges si
ceux-ci sont exploités de sorte à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé
que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une
place vide. |
Article 19 |
Obligation de réservation des places dans les trains et
les cars en veillant dans la mesure du possible à une distanciation physique |
Article 20 |
Les petits trains touristiques ne peuvent accueillir de
passagers. |
Article 21 |
Règlementation générale pour les transports publics, et
pour les véhicules de covoiturage |
Article 22 |
Respect des normes d’hygiène et de distanciation sociale
pour le transport de marchandise. |
MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT A L’ISOLEMENT
Article 24 |
Possibilité de mise en quarantaine pour les personnes
ayant séjourné dans le mois qui a précédé l’arrivée ou l’entrée dans une zone
de circulation de l’infection. C’est le préfet qui se voit reconnu comme compétent pour
prescrire la quarantaine et le maintien à l’isolement pour les personnes symptomatiques
venant de l’étranger, mais également pour les personnes qui ne peuvent
attester d’un résultat négatif d’un test réalisé moins de 72h avant le vol. |
Article 25 |
Mise en quarantaine ou isolement soit à domicile soit dans
un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires, en
tenant compte de la situation individuelle et familiale. Adaptation des
conditions d’isolement pour l’accès aux biens de première nécessité. L’isolement
ne doit pas entraver la vie familiale. Les contextes de violence intrafamiliales sont une contre-indication
à l’isolement commun. |
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS ET ACTIVITES
Dispositions
générales |
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Article 27 |
Information des mesures sanitaires dans les établissements
où l’accueil du public n’est pas interdit. |
Article 28 |
Liste des cas dans lesquels les établissements peuvent
recevoir du public : services publics, accueil des populations
vulnérables, agences de placement de main-d’œuvre, agences de travail
temporaire, services funéraires, cliniques vétérinaires, laboratoires d’analyse,
services de transport, refuges et fourrières, accueil d’enfants scolarisés,
... |
Article 29 |
Le préfet peut interdire les activités que le décret n’interdit
pas. Il a aussi la possibilité de fermer provisoirement des établissements recevant
du public, notamment s’ils manquent à leurs obligations sanitaires. |
Pour l’enseignement |
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Article 32 |
L’accueil des enfants dans les établissements et services
d’accueil du jeune enfant, dans les maisons d’assistants maternels et dans
les relais d’assistants maternels, est assuré dans le respect des
dispositions sanitaires pour viter le brassage d’élèves de groupes
différents. |
Article 33 |
L’accueil des usagers dans les établissements scolaires,
dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires est
assuré. |
Article 34 |
Concernant les établissements d’enseignement supérieurs,
leur accès sera interdit sauf pour les formations ne pouvant être pratiquées à
distance, pour les doctorants, pour les bibliothèques sur rendez-vous, pour
les services administratifs sur rendez-vous, pour les services de médecine
préventive, pour l’accès aux équipements informatiques sur rendez-vous et
pour les exploitations agricoles. |
Article 35 |
Exceptions pour les établissements pouvant recevoir des
stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, si elle ne peut
être faite à distance, pour les candidats des épreuves du permis de conduire,
pour les établissements d’enseignement artistique, les établissements de
formation militaire et les activités de formation aux BAFAD. |
Article 36 |
Rappel des conditions d’accueil dans les établissements d’enseignement
restant ouvert Port du masque obligatoire dès 6 ans. |
Pour les
commerces, restaurants, débits de boisson et d’hébergement |
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Article 37 |
Liste des commerces considérés comme de première nécessité
et étant autorisés à rester ouverts (à partir du 3 novembre, les rayons de
produits non essentiels des supermarchés devront être fermés) Limitation du nombre de clients selon la surface des
bâtiments |
Article 38 |
Liste des commerces autorisés dans les marchés ouverts ou
couverts. |
Article 39 |
Les établissements à vocation commerciale destinés à des
expositions, des foires-expositions ou des salons à caractère temporaire ne
peuvent accueillir du public. |
Article 40 |
Liste des établissements ne pouvant pas accueillir du
public pendant le confinement |
Article 41 |
Liste des hébergements ne pouvant recevoir du public, sauf
s’ils constituent un domicile régulier pour les personnes qui y vivent. (résidences
de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacance, terrains
de camping…) |
Pour le sport |
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Article 42 |
Liste des établissements sportifs ne pouvant pas
accueillir du public. Dérogation des cas où ces établissements peuvent continuer
à accueillir du public (groupes scolaires et périscolaires, prescription
médicale, entraînement obligatoire professionnel…) |
Article 43 |
Les établissements d’activité physique et sportive ne
peuvent accueillir du public. |
Article 44 |
Rappel des règles sanitaires pour les établissements
sportifs pouvant accueillir du public. Port du masque pour les majeurs de 11 ans. |
Espaces divers,
culture et loisirs |
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Article 45 |
Liste des établissements culturels ne pouvant pas
accueillir du public (établissements de type L, CTS, P, Y, S) Si l’accueil du public n’y est pas interdit, rappel des
mesures sanitaires : places assises obligatoirement, distance d’un mètre
entre les sièges, interdiction des espaces menant aux regroupements. Port du masque pour les majeurs de 11 ans sauf pour les
activités artistiques. |
Article 46 |
Ouverture des parcs, jardins et espaces verts, mais
également les plages, plans d’eau et lacs. Les activités nautiques et de
plaisance sont néanmoins interdites. Le préfet peut déroger à cette ouverture
s’il l’estime nécessaire, et il peut y imposer le port du masque obligatoire
pour les majeurs de 11 ans. |
Culte |
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Article 47 |
Les établissements de culte sont autorisés à rester ouvert
mais les réunions en leur sein sont interdites, et les cérémonies funéraires
sont limitées à 30 personnes. L’obligation du port du masque ne fait pas
obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement
des rites qui le nécessitent. |
DISPOSITIONS PORTANT REQUISITION
Article 48 |
Le préfet est autorisé à réquisitionner un établissement
de santé ou établissement médico-social ainsi que tout bien, service ou
personne si la situation sanitaire le justifie. Réquisition possible également des aéronefs civils et des
personnes nécessaires à leur fonctionnement. Réquisition possible également des établissements recevant
du public à l’exception des restaurants, débits de boisson, lieux de culte,
établissements flottants et refuges de montagne. |
Article 49 |
Dispositifs pour garantir la disponibilité des médicaments |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNERAIRES ET AUX MEDICAMENTS
Article 50 |
Interdiction des soins de conservation sur les corps des
défunts probablement atteints du covid-19 au moment du décès Mise en bière immédiate pour les défunts atteints ou
probablement atteints du covid-19. Interdiction de la toilette mortuaire de
ces défunts à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des
professionnels de santé ou des thanatopracteurs. |
Article 51 à 53 |
Dispositions relatives aux médicaments |
DISPOSITION DE CONTRÔLE DES PRIX
Article 54 |
Mesures temporaires de contrôle des prix de certains
produits rendues nécessaires. (gels et solutions hydro alcoolique, masque
chirurgical) |
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 55 |
Application du décret sur le territoire métropolitain. |
Article 56 |
Tolérance pour le week-end de la Toussaint |