JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

Article publié le 02/11/2020
(dernière mise à jour le 02/11/2020)
Description :
Ce décret fixe les modalités du confinement débutant le 29 octobre 2020 à minuit.

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Présentation de la situation

 Face à la situation sanitaire qui ne cesse de s’aggraver, le gouvernement a décidé d’instaurer un second confinement national, suite au discours du président de la République Emmanuel Macron le 28 octobre 2020. Ce confinement national a pris effet le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, et est détaillé à travers le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Nous pouvons retrouver les principales mesures de ce décret, et donc les conditions du confinement, dans cette fiche.

 Décryptage du décret

 Le décret est composé de plusieurs parties, délimitant chaque secteur qui se trouve limité pour cette période de confinement national : 

  1. Les dispositions générales, elles reprennent les dispositions de sécurité sanitaire déjà applicables depuis le mois de mars 2020 pour le précédent confinement
  2. Les dispositions concernant les transports publics ou privés : ces articles concernent à la fois le transport maritime, fluvial, aérien et surtout terrestre
  3. Les dispositions concernant l’isolement et la mise en quarantaine
  4. Les dispositions concernant les établissements et les activités
  5. Les dispositions portant réquisition
  6. Les dispositions relatives aux soins funéraires et aux médicaments
  7. Les dispositions de contrôle des prix
  8. Les dispositions transitoires

 Détails du décret

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Rappel des gestes barrières

Limitation stricte du droit de réunion et de rassemblement

Article 2

Rappel du port du masque obligatoire

Article 3

Limitation des réunions, rassemblements et manifestations sur la voie publique

Interdiction des rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public de plus de 6 personnes, sauf : si caractère professionnel, service de transport de voyageurs, ERP dont l’accueil du public n’est pas interdit, cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes, cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989. Pas de dérogation pour les mariages.

Article 4

Interdiction des déplacements des personnes en dehors de leur lieu de résidence sauf si motif suivant :

-        Déplacement professionnelle ne pouvant être différé, trajets scolaires,

-        Passage d’un examen ou un concours,

-        Achats de première nécessité, retraits de commande et livraisons à domicile,

-        Déplacements à but médical,

-        Déplacement pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfant et pour les déménagements ;

-        Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant,

-        Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile, pour l’activité physique, la promenade ou pour les besoins des animaux de compagnie ;

-        Déplacement pour convocation judiciaire ; participation à des missions d’intérêt général.

 

Toutes ces exceptions nécessitent une attestation de déplacement dérogatoire, et d’un document permettant de justifier la raison invoquée.

Le préfet peut décider de prendre des mesures plus strictes en matière de trajets et de déplacements.

 

POUR LES TRANSPORTS

Article 5 à 9 : Dispositions maritimes et fluviales

Articles 10 à 13 : Dispositions concernant le transport aérien

Article 10

Interdiction des déplacements en avion sauf pour motif d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel.

Article 11

Pour se déplacer en vertu d’une de ces raisons, la personne doit présenter une déclaration sur l’honneur ainsi que plusieurs documents justificatifs

Pour les majeurs de 11 ans, souhaitant se rendre sur le territoire métropolitain depuis l’Outre-mer ou depuis un pays étranger doit se munir du résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, prouvant la non contamination par la Covid-19. Si ce teste n’a pu être fait avant, il sera effectué à l’arrivée sur le territoire métropolitain. Tous les passages doivent présenter une déclaration sur l’honneur affirmant l’absence de symptômes et de cas contact, sous réserve de se voir l’embarquement refusé. Le port du masque chirurgical est obligatoire dans les aéroports.

Article 12

L’exploitant d’aéroport doit mettre à disposition des passagers l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydro alcoolique, et tout faire pour permettre le respect des gestes barrières. Il a l’autorisation de soumettre les passagers à des prises de température. Il assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité.

Article 13

L’accès peut être restreint par les préfets.

Articles 14 à 21 : dispositions concernant le transport terrestre

Article 14

Organisation des services de transport en commun en Île-de-France, en respectant les gestes barrières et les distanciations physiques

Article 15

Port du masque obligatoire dans les transports en commun

Article 16

Information des passagers des règles sanitaires par l’opérateur de transport public ou privé + Accès à des points d’eau et savon ou de gel hydro alcoolique

Article 17

Possibilité de demander les justificatifs de déplacement dans les transports en commun

Article 18

Distanciation physique des passagers ou groupe de passager dans les transports en commun sauf pour les téléskis et les télésièges si ceux-ci sont exploités de sorte à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

Article 19

Obligation de réservation des places dans les trains et les cars en veillant dans la mesure du possible à une distanciation physique

Article 20

Les petits trains touristiques ne peuvent accueillir de passagers.

Article 21

Règlementation générale pour les transports publics, et pour les véhicules de covoiturage

Article 22

Respect des normes d’hygiène et de distanciation sociale pour le transport de marchandise.

 

MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT A L’ISOLEMENT

Article 24

 

Possibilité de mise en quarantaine pour les personnes ayant séjourné dans le mois qui a précédé l’arrivée ou l’entrée dans une zone de circulation de l’infection.

C’est le préfet qui se voit reconnu comme compétent pour prescrire la quarantaine et le maintien à l’isolement pour les personnes symptomatiques venant de l’étranger, mais également pour les personnes qui ne peuvent attester d’un résultat négatif d’un test réalisé moins de 72h avant le vol.

Article 25

 

Mise en quarantaine ou isolement soit à domicile soit dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires, en tenant compte de la situation individuelle et familiale. Adaptation des conditions d’isolement pour l’accès aux biens de première nécessité. L’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.

Les contextes de violence intrafamiliales sont une contre-indication à l’isolement commun.

 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ETABLISSEMENTS ET ACTIVITES

Dispositions générales

Article 27

 

Information des mesures sanitaires dans les établissements où l’accueil du public n’est pas interdit.

Article 28

 

Liste des cas dans lesquels les établissements peuvent recevoir du public : services publics, accueil des populations vulnérables, agences de placement de main-d’œuvre, agences de travail temporaire, services funéraires, cliniques vétérinaires, laboratoires d’analyse, services de transport, refuges et fourrières, accueil d’enfants scolarisés, ...

 

Article 29

 

Le préfet peut interdire les activités que le décret n’interdit pas. Il a aussi la possibilité de fermer provisoirement des établissements recevant du public, notamment s’ils manquent à leurs obligations sanitaires.

 

Pour l’enseignement

Article 32

 

L’accueil des enfants dans les établissements et services d’accueil du jeune enfant, dans les maisons d’assistants maternels et dans les relais d’assistants maternels, est assuré dans le respect des dispositions sanitaires pour viter le brassage d’élèves de groupes différents.

 

Article 33

 

L’accueil des usagers dans les établissements scolaires, dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires est assuré.

 

Article 34

 

Concernant les établissements d’enseignement supérieurs, leur accès sera interdit sauf pour les formations ne pouvant être pratiquées à distance, pour les doctorants, pour les bibliothèques sur rendez-vous, pour les services administratifs sur rendez-vous, pour les services de médecine préventive, pour l’accès aux équipements informatiques sur rendez-vous et pour les exploitations agricoles.

 

Article 35

 

Exceptions pour les établissements pouvant recevoir des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, si elle ne peut être faite à distance, pour les candidats des épreuves du permis de conduire, pour les établissements d’enseignement artistique, les établissements de formation militaire et les activités de formation aux BAFAD.

Article 36

 

Rappel des conditions d’accueil dans les établissements d’enseignement restant ouvert

Port du masque obligatoire dès 6 ans.

Pour les commerces, restaurants, débits de boisson et d’hébergement

Article 37

 

Liste des commerces considérés comme de première nécessité et étant autorisés à rester ouverts (à partir du 3 novembre, les rayons de produits non essentiels des supermarchés devront être fermés)

Limitation du nombre de clients selon la surface des bâtiments

Article 38

 

Liste des commerces autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.

Article 39

 

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons à caractère temporaire ne peuvent accueillir du public.

Article 40

 

Liste des établissements ne pouvant pas accueillir du public pendant le confinement

Article 41

 

Liste des hébergements ne pouvant recevoir du public, sauf s’ils constituent un domicile régulier pour les personnes qui y vivent. (résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacance, terrains de camping…)

Pour le sport

Article 42

 

Liste des établissements sportifs ne pouvant pas accueillir du public.

Dérogation des cas où ces établissements peuvent continuer à accueillir du public (groupes scolaires et périscolaires, prescription médicale, entraînement obligatoire professionnel…)

Article 43

 

Les établissements d’activité physique et sportive ne peuvent accueillir du public.

Article 44

 

Rappel des règles sanitaires pour les établissements sportifs pouvant accueillir du public.

Port du masque pour les majeurs de 11 ans.

Espaces divers, culture et loisirs

Article 45

 

Liste des établissements culturels ne pouvant pas accueillir du public (établissements de type L, CTS, P, Y, S)

Si l’accueil du public n’y est pas interdit, rappel des mesures sanitaires : places assises obligatoirement, distance d’un mètre entre les sièges, interdiction des espaces menant aux regroupements.

Port du masque pour les majeurs de 11 ans sauf pour les activités artistiques.

 

Article 46

 

Ouverture des parcs, jardins et espaces verts, mais également les plages, plans d’eau et lacs. Les activités nautiques et de plaisance sont néanmoins interdites. Le préfet peut déroger à cette ouverture s’il l’estime nécessaire, et il peut y imposer le port du masque obligatoire pour les majeurs de 11 ans.

 

Culte

Article 47

 

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouvert mais les réunions en leur sein sont interdites, et les cérémonies funéraires sont limitées à 30 personnes. L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

 

  

DISPOSITIONS PORTANT REQUISITION

Article 48

 

Le préfet est autorisé à réquisitionner un établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que tout bien, service ou personne si la situation sanitaire le justifie.

Réquisition possible également des aéronefs civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Réquisition possible également des établissements recevant du public à l’exception des restaurants, débits de boisson, lieux de culte, établissements flottants et refuges de montagne.

Article 49

 

Dispositifs pour garantir la disponibilité des médicaments

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNERAIRES ET AUX MEDICAMENTS

Article 50

 

Interdiction des soins de conservation sur les corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment du décès

Mise en bière immédiate pour les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19. Interdiction de la toilette mortuaire de ces défunts à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.

Article 51 à 53

Dispositions relatives aux médicaments

 

DISPOSITION DE CONTRÔLE DES PRIX

Article 54

Mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires. (gels et solutions hydro alcoolique, masque chirurgical)


DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 55

 

Application du décret sur le territoire métropolitain.

 

Article 56

 

Tolérance pour le week-end de la Toussaint