La taxe de séjour
(dernière mise à jour le 09/09/2020)
Présentation de la taxe de séjour
Les communes et les EPCI à vocation touristique
possèdent certaines taxes spécifiques leur permettant de bénéficier de ressources
particulières afin d’appréhender de manière la plus fidèle possible le budget
d’une telle collectivité, souvent soumise à de lourdes dépenses de
fonctionnement et d’investissement, de par leur activité essentiellement
touristique.
C’est dans cette optique que ces communes et ces
EPCI ont la faculté d’instituer une taxe de séjour sur les hébergements
touristiques. Cette taxe est apparue en 1910 et a été étendue aux communes de
montagne en 1985.
La particularité de cette taxe est d’être fixé par délibération du conseil
municipal de la commune touristique ou de l’organe délibérant de l’EPCI. L’institution de la taxe de séjour reste donc un choix de la collectivité
de la faire payer à ses vacanciers, en totalité ou en partie.
Cette taxe est à la fois un outil de revenu pour
la collectivité mais peut aussi constituer un outil de politique publique dans
la gestion touristique de la collectivité. Elle
est aujourd’hui une ressource dynamique, véritable outil financier des
collectivités pour la politique touristique.
La suppression de la taxe d’habitation a eu des conséquences sur la taxe de séjour. Désormais, seul compte le critère de la domiciliation (article L.2333-29 du CGCT). Ainsi si une personne peut justifier être domiciliée sur le territoire de la commune, elle n’est pas assujettie à la taxe de séjour, même si elle possède une résidence ailleurs. Cependant, une personne qui loue un hébergement touristique en dehors de sa commune de résidence est assujettie à la taxe de séjour, même si cet hébergement se situe sur le territoire de son EPCI de résidence.
Attention :
La taxe de séjour doit être instituée par l’organe délibérant avant le 1er
octobre de l’année N pour s’appliquer au 1er janvier de l’année N+1
(article R.2333-43 du CGCT).
Elle est exécutoire de plein droit dès sa publication et le reste tant qu’elle
n’a pas été explicitement rapportée ou modifiée. Elle doit néanmoins être
transmise au représentant de l’Etat qui effectue alors un contrôle de légalité. |
Les EPCI peuvent
également instituer une taxe de séjour intercommunale (article L.5211-21 du CGCT), qui s’applique
sur l’ensemble de leur territoire, ce qui en fait un outil d’harmonisation en
faveur de la politique touristique sur un territoire groupé. Toutefois, les
communes qui ont déjà institué la taxe de séjour pour leur propre compte
peuvent s’opposer à cette décision de l’intercommunalité par une délibération
prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou l’affichage de
la décision.
Ce droit de
priorité est important, car il interdit le transfert automatique de la
ressource fiscale à l’EPCI, même si celui-ci possède la compétence
« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme »
L’EPCI peut alors
instaurer la taxe de séjour intercommunal sur le territoire des communes ne
l’ayant pas encore instituée ainsi que sur celui des communes l’ayant déjà
instituée mais ne s’étant pas opposés à son instauration par l’EPCI. Les
communes qui se seront opposés à l’instauration de la taxe de séjour
intercommunal et ayant déjà institué une taxe sur leur territoire pourront
continuer à la percevoir sur le territoire communal et à en recueillir le
produit pour leur propre compte, sous réserve néanmoins de l’inexistence d’un
office de tourisme communautaire constitué sous la forme d’un établissement
public industriel et commercial.
Cette dernière condition est importante. En effet, si un office de tourisme communautaire existe sous forme d’un EPIC, alors les communes membres de l’intercommunalité devront reverser l’intégralité du produit de la taxe de séjour à cet établissement public (cf. réponse ministérielle du 26 mars 2015 à la question écrite n°14376 du sénateur Jean-Louis MASSON).
L’applicabilité de la taxe de séjour
Cette taxe a d’abord été instituée pour les communes touristiques, mais au fil du temps la liste des communes pouvant en bénéficier s’est élargie. Elle peut aujourd’hui concerner :
- Une commune touristique
- Une station classée de tourisme
- Une commune du littoral ou de montagne
- Une commune qui réalise des actions de promotion du tourisme ou de protection et de gestion de ses espaces naturels.
La taxe de séjour agit sur les hébergements touristiques, à savoir :
- Les palaces
- Les hôtels de tourisme
- Les résidences de tourisme
- Les meublés de tourisme (gîte rural ou gîte de groupes par exemple)
- Les villages vacances
- Les chambres d’hôtes
- Les hébergements de plein air (camping, caravane, hébergement léger)
- Les parcs de stationnement touristique et aire de camping-cars
- Les ports de plaisance
Depuis la loi de finances pour 2020, les auberges collectives sont également comprises dans les hébergements pouvant être sujets à la taxe de séjour. Pour rappel, l’article L.312-1 du Code du Tourisme définit l’auberge collective comme « un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. »
Exception : Les refuges
de montagne ne sont pas assujettis à la taxe de séjour en vertu de l’article D.326-3 du Code du
Tourisme. Le refuge a une
fonction d’intérêt général d’abri, à l’opposé de la notion d’hébergement
touristique marchand. Néanmoins les hébergements d’altitude marchands qui
poursuivent une activité commerciale comme les gîtes d’étape, les gîtes de
groupe et les hôtels eux sont soumis à la taxe de séjour. |
Le conseil
municipal ou l’organe délibérant fixant la taxe de séjour ne peut pas décider
d’exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre payant.
Attention : La dénomination de commune touristique s’obtient par arrêté préfectorale pour une durée de 5 ans, là où la dénomination station classée de tourisme est prononcée par décret, pour une durée de 12 ans.
La détermination de l’assiette
L’assiette
correspond au montant qui, multiplié au tarif ou au taux, permet de déterminer
le produit qui devra être reversé par l’hébergeur à la collectivité
bénéficiaire. La détermination de cette assiette dépend du régime de taxation
qui a été adopté par la collectivité, de la période de perception et de
l’existence d’un classement pour l’hébergement.
Pour les hébergements classés
La détermination de
l’assiette dépend du régime de taxation adopté par la collectivité à savoir au
réel ou au forfait. Si la taxe de séjour a été instituée au réel, l’assiette
correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement, c’est-à-dire au nombre
de personnes ayant réellement séjourné au sein de l’hébergement lors de la
période de perception instituée par la collectivité. Cette assiette ne peut
être déterminé qu’à la fin de la période de perception.
Si la taxe de
séjour a été instituée au forfait, l’assiette correspond alors à la capacité
maximale d’accueil de l’hébergement multiplié par le nombre de jours
d’ouverture de l’établissement durant la période de perception. Contrairement à
la taxe de séjour au réel, cette assiette est déterminée en amont de la période
de perception.
Pour les hébergements non classés
L’article 112 de la loi de finance pour 2020 est venu éclaircir la situation des hébergements en attente de classement ou sans classement en les affiliant à la taxe de séjour au réel. Lorsque ce coût varie, l’assiette est égale à la somme des coûts de la nuitée sur la durée du séjour.
La taxe de séjour au réel ou au forfait
Les communes ou EPCI instituant une taxe de séjour décident si elle sera au réel ou au forfait, chaque régime présentant des particularités.
Conditions
d’application de la taxe de séjour au réel ou au forfait |
||
|
Taxe au réel |
Taxe au forfait |
Redevables |
Concerne la personne
non domiciliée dans la commune ou sur le territoire de l’EPCI, qui
séjourne dans un hébergement marchand |
-
Logeur -
Particulier louant tout ou partie de son habitation
personnelle |
Mode de calcul |
Selon le nombre de nuitées comptabilisées |
Indépendante du nombre réel de personnes hébergées. Taxe assise sur la capacité d’accueil à laquelle est
appliquée un abattement compris entre 10% et 50%, selon la durée d’ouverture
de l’établissement. |
Exonération |
Possible |
Non possible |
Mention sur la
facture remise au client |
Obligatoire Doit être distincte du prix de la chambre (taxe non
incluse dans le prix de la chambre) |
Non obligatoire Si la taxe est répercutée sur le prix de l'hébergement,
l'hébergeur peut faire figurer sur la facture la mention « taxe
de séjour forfaitaire comprise » |
TVA |
Non incluse dans la base
d'imposition de la TVA, car le logeur est collecteur de la taxe et doit
l'intégrer dans sa facture au client |
Incluse dans la base
d'imposition à la TVA du logeur, car la taxe est intégrée au prix de vente |
Attention ! Depuis le 1er janvier 2020, la
taxe au forfait ne peut plus être appliquée pour les logements qui relèvent de
l’application de la taxe proportionnelle. |
Le montant de la taxe de séjour
Barème
Taxe de séjour applicable en 2020 |
||
Catégorie
d’hébergement |
Tarif
plancher |
Tarif
plafond |
Palace |
0,70€ |
4,10€ |
Hôtel de
tourisme 5 étoiles, meublé de tourisme 5 étoiles |
0,70€ |
3,00€ |
Hôtel de
tourisme 4 étoiles, meublé de tourisme 4 étoiles |
0,70€ |
2,30€ |
Hôtel de
tourisme 3 étoiles, meublé de tourisme 3 étoiles, village de vacances 4 et 5
étoiles |
0,50€ |
1,50€ |
Hôtel de
tourisme 2 étoiles, meublé de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5
étoiles |
0,30€ |
0,90€ |
Hôtel de
tourisme 1 étoile, meublé de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2, 3
étoiles, chambre d'hôtes. |
0,20€ |
0,80€ |
Terrain de
camping et caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles |
0,20€ |
0,60e |
Terrain de
camping et de caravanage classé en 1 et 2 étoiles |
0,20€ |
|
|
Taux
minimum |
Taux
maximum |
Tout
hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception des
hébergements de plein air |
1% |
5% |
Le calcul de la taxe de séjour dépend si la taxe est au réel ou au forfait :
Si elle est au réel, il faut multiplier le tarif applicable à chaque catégorie d’hébergement par le nombre de nuitées constaté puis par le nombre de personnes imposables.
Par exemple, pour un séjour de 3 adultes de 5 nuits dans un hôtel 3 étoiles : 3 x (1,50€ x 5) = 22,50€ (si le tarif plafond a été choisi)
Si elle est au forfait, il faut multiplier le tarif applicable à chaque catégorie d’hébergement par le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement et dans la période de perception de la taxe, puis par la capacité d’accueil.
Par exemple, un
hôtel de tourisme classé 2 étoiles doté d'une capacité maximale de 60 lits
(chambres x 2) ouvert 183 nuitées bénéficiera d'un abattement de 30 %. Le tarif
applicable par nuitées et par personne est de 0,90 €.
Le calcul de la
taxe de séjour forfaitaire s'effectue ainsi : Capacité d'accueil après
abattement : 60 - 30% = 30 x 0,90 € (tarif applicable à chaque catégorie
d'hébergement par nuitées et par personne) x 183 (nombre de nuitées d'ouverture
de l'établissement pendant la période de perception) = 4 941 € par an.
La part additionnelle départementale
Le conseil départemental peut instituer sur délibération une taxe additionnelle de 10% à la taxe de séjour, perçue par le département. Elle est recouvrée selon les mêmes critères que la taxe de séjour à laquelle elle s’ajoute, elle est reversée par la commune au département.
Le paiement et la déclaration de la taxe
- Pour la taxe au réel : le montant de la taxe doit être versé au comptable local aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI.
- Pour la taxe forfaitaire : Le logeur ou l’hôtelier doit adresser, au plus tard un mois avant la période de perception, une déclaration à la mairie, indiquant la nature de leur hébergement, la période d’ouverture ou de mise en location et la capacité d’accueil qui sert de base au calcul de la taxe.
Le montant forfaitisé doit être
versé au comptable local aux dates fixées par le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’EPCI.
Les versements de
la taxe peuvent avoir lieu une seule fois ou plusieurs fois dans l’année.
Certaines mairies
mettent en ligne des formulaires de déclaration ou permettent la déclaration
directement en ligne.
Un professionnel
qui assure par voie électronique un service de réservation, de location ou de
mise en relation pour la location d’hébergement peut être préposé et habilité
par le logeur à la collecte de la taxe.
En cas d’absence de déclaration ou de retard de paiement, une procédure de taxation d’office peut être engagée après mise en demeure par le maire ou le président de l’EPCI. En l’absence de régularisation, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant 30 jours au moins avant la mise au recouvrement. Tout retard dans le versement donnera lieu à l’application d’un intérêt de retard de 0,75% par mois de retard.
Exonération
Les cas d’exonération ne s’appliquent que dans certains cas prévus par la loi, notamment dans l’article L.2333-31 du CGCT qui permet un certain nombre d’exonérations depuis 2015, à savoir :
les personnes mineures ;
les titulaires d'un contrat de
travail saisonnier employés dans la commune ;
les personnes bénéficiant d'un hébergement
d'urgence ou d'un relogement temporaire ;
les personnes qui occupent des locaux
dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal
détermine ;
les personnes bénéficiant d’un
séjour gratuit. La taxe de séjour n’est perçue qu’en cas de paiement d’un
loyer.
Néanmoins, ces exonérations ne s’appliquent que si la collectivité a décidé une taxe de séjour au réel. Si cette taxe est forfaitaire, la collectivité a la possibilité de moduler les tarifs en fonction de la durée de la période d’ouverture, en adoptant un taux compris entre 10% et 50%. Seule limite, ces taux ne peuvent différer selon le type de logement.
ACTUALITÉ 2020 –
CRISE SANITAIRE En raison de la crise
sanitaire, la publication initialement prévue au 1er juin du
fichier des délibérations de taxe de séjour (article R.2333-43 du CGCT) a été
reportée au 31 août 2020 dans un objectif de cohérence avec les mesures
gouvernementales annoncées en faveur du tourisme. Ainsi les mesures adoptées dans
la loi de finances rectificatives 3 seront prises en compte. |