JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Taxe sur les remontées mécaniques

Fiche publiée le 03/01/2020
(dernière mise à jour le 09/03/2022)
Description :
recettes communales – taxe – remontées mécaniques – finances locales

L'accès à la totalité de l'article est réservé aux adhérents
Vous n'êtes pas encore adhérent ? Toutes les informations sont ici

Présentation de la situation 
 
Du fait de la situation spécifique des communes touristiques en montagne, il existe des taxes particulières et caractéristiques de ces communes, à savoir la taxe sur les remontées mécaniques et la taxe de séjour, constituant un point de différence notable dans le domaine des finances locales.
 
Législation actuelle

Principe général

La loi Montagne de 1985 a permis l’instauration de cette taxe sur les remontées mécaniques, que l’on retrouve dans ses articles 85, 86 et 87. Ainsi la taxe sur les remontées mécaniques est composé de deux parties : 

  • La part communale, définie à l’article L2333-49 du Code général des collectivités territoriales 
« Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal. Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager. »

L’assiette de la taxe ne comprend pas le montant de la taxe ni même le montant de la part départementale de la taxe. Cette taxe est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Cette taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport (article L 2333-50 du CGCT). Ce taux peut être de 5% si le département ne la perçoit pas et si elle avait été ainsi fixé au titre de l’exercice budgétaire 1983 (Art L2333-52 CGCT). 

Le produit annuel de cette taxe est affecté à certaines missions propres aux stations de montagne (article L. 2333-53 CGCT) :

  • Pour des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;
  • Pour les dépenses d’équipement, de services, de promotion et de formation consécutives au développement du tourisme en montagne et les besoins des différents types de clientèle, ainsi qu’à l’amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
  • Pour les dépenses de développement d’un tourisme d’initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
  • Pour les charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
  • Pour le financement des actions de prévention des accidents en montagne conduites par les organismes compétents et notamment les sociétés de secours
  • Pour les dépenses d’équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l’une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L124-1 à L124-4 et L313-2 du Code forestier ;
  • Pour les travaux de protection contre l’érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l’article L2212-2. 

Les exploitants assujettis à cette taxe doivent adresser aux maires, avant le 25ème jour du premier mois de chaque trimestre de l’année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au court du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.  Ils remettent avant le 1er juillet de chaque année une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos (Article R2333-70 CGCT)

La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal (Article R2333-73 CGCT) Elle donne lieu à l’émission d’un titre de recettes adressé au receveur municipal. L’exploitant est tenu de s’acquitter de la taxe dans les 10 jours suivant la réception de la notification des sommes dont il est redevable (article R233372 CGCT). 

  • La part départementale, définie à l’article L3333-4 du Code général des collectivités territoriales et rappelé à l’article L422-15 du Code du Tourisme

La part départementale de la taxe sur les remontées mécaniques présente les mêmes caractéristiques que la part communale, à la seule différence de son taux, qui ne peut dépasser 2% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport. Cette taxe est également instituée par délibération du conseil départemental.

L'affectation de la taxe

Le produit de la part départementale est affecté aux missions suivantes (article L3333-7 du CGCT) :

  • Pour des interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne ;
  • Pour les dépenses d’équipement, de services, de promotion et de formation consécutives au développement du tourisme en montagne et les besoins des différents types de clientèle, ainsi qu’à l’amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
  • Pour les dépenses de développement d’un tourisme d’initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
  • Pour les charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
  • Pour le financement des actions de prévention des accidents en montagne conduites par les organismes compétents et notamment les sociétés de secours 

La répartition de la taxe

La question peut se poser de la répartition de la taxe sur les remontées mécaniques quand les équipements de la station sont répartis sur le territoire de plusieurs communes. L'assiette de calcul de cette taxe reposant sur la vente de titres de transport, la répartition des recettes liées à cette taxe entre plusieurs communes supports de station est réalisée sur la base des équipements dont dispose chaque commune.

Si l’exploitation des remontées mécaniques s’étend sur plusieurs communes ou départements, la répartition de l’assiette de la taxe visée est fixée, à défaut d’accord entre eux, par le représentant de l’Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (Articles L2333-51 et L3333-4 du CGCT).

A la lumière de l'article R.2333-73 du CGCT, "En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.

En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées."

Les délibérations instituant cette taxe départementale ne sont opposables aux communes intéressées qu’après notification à chacune d’entre elles (Article R 3333-2 CGCT)

Jurisprudence 
CE, 11 mars 2001, Syndicat mixte pour la valorisation touristique du Pic du Midi, requête n°337428 :

Cette taxe s’applique aux recettes perçues sur l’exploitation d’un téléphérique, dès lors que la zone desservie est incluse dans une zone de montagne.
« Cette taxe s’applique aux remontées mécaniques situées en zone de montagne même si elles ne desservent pas de domaine skiable ; qu’ainsi le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que cette taxe s’applique aux recettes perçues sur l’exploitation du téléphérique menant au Pic du Midi au motif que la zone desservie est incluse dans une zone de montagne »