JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

La modification unilatérale

Fiche publiée le 28/02/2020
(dernière mise à jour le 06/03/2020)
Description :
DSP - modification unilatérale - convention - indemnisation. La collectivité a la possibilité d'imposer au délégataire une modification de la convention de délégation de service public, si elle découle d'une évolution des besoins auquel répond le service.

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Textes

  • Article L 1411-6 du CGCT.
  • Article L.3135-1 du Code de la Commande publique.
  • Articles R.3135-1 à 10 du Code de la Commande publique.

Notion de modification unilatérale de la convention de délégation de service public

FONDEMENT

Le pouvoir de modification unilatérale d’un contrat par une personne publique a été dégagé très tôt par la jurisprudence[1] et fait partie des « règles générales applicables aux contrats administratifs »[2] identifiées par le Conseil d’Etat, auxquelles la collectivité ne peut contractuellement déroger. Il se justifie par le fait qu’un contrat administratif doit pouvoir être adapté à l’évolution des besoins d’intérêt général.

DISTINCTION AVEC LA MODIFICATION PAR AVENANT

L’avenant est un « contrat qui a pour objet de modifier un contrat en cours »[3]. Il implique un accord de chacune des parties du contrat. Au contraire dans l’hypothèse d’une modification unilatérale, la collectivité impose la modification au délégataire sans avoir à recueillir son consentement.

Conditions de mise en œuvre de la modification unilatérale

Le pouvoir de modification unilatérale de la collectivité, parce qu’il porte atteinte à la force obligatoire des contrats, ne peut être mis en œuvre que pour un motif d’intérêt général[4], c’est-à-dire pour l’essentiel afin d’assurer la continuité du service public et d’adapter les conditions d’exécution du contrat aux nécessités de celui-ci.

À défaut la collectivité engagerait sa responsabilité à l’égard de son cocontractant[5] et celui-ci pourrait prétendre obtenir du juge la résiliation du contrat[6].

Cependant, si l’existence d’un motif d’intérêt général est de longue date une condition nécessaire à l’exercice du pouvoir de modification unilatérale, ce n’est plus une condition suffisante.

En effet l’article L.3135-1 du Code de la Commande publique dispose que « Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque :

1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;

2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;

3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;

4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;

5° Les modifications ne sont pas substantielles ;

6° Les modifications sont de faible montant.

Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession. », et ce sont les articles R.3135-1 à 10 du CCP qui précisent les conditions de « modification du contrat ».

Ainsi, en visant globalement l’hypothèse de la « modification » du contrat, l’ordonnance et le décret concession concernent indifféremment la modification par voie d’avenant et la modification unilatérale. Désormais, l’exercice du pouvoir de modification unilatérale est encadré dans les mêmes conditions que la conclusion des avenants.

Conséquence de la modification : l’indemnisation du délégataire

Si la modification imposée au délégataire aggrave les charges pesant sur celui-ci, la collectivité doit l’indemniser[7].

Cette obligation est détachée de toute idée de faute commise par la collectivité.

Cependant ce droit à indemnisation du cocontractant peut être encadré par le contrat. Le Conseil d’Etat a même admis que les principes généraux applicables au contrat administratif ne s’opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent tout droit à indemnisation du cocontractant[8].

À défaut d’un tel encadrement contractuel, le refus de toute compensation financière par la collectivité publique des modifications qu’elle impose unilatéralement à son cocontractant constitue une faute pouvant justifier à la demande du délégataire la résiliation du contrat[9].


[1] CE, 21 mars 1910, Compagnie française des tramways, rec. p.216, concl. Blum.

[2] CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, rec. p. 33.

[3] Laurent Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ 2014, n°453.

[4] CE, 11 juillet 1941, Hôpital-Hospice de Chauny, rec. p. 129.

[5] CE, 27 octobre 1978, Ville de Saint-Malo, rec. p. 401.

[6] CE, 23 juin 1920, Ville de Briançon, rec. 1920, p. 624.

[7] CE, 11 mars 1910, Compagnie générale des tramways, rec. p. 216 ; CE, 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, D. 58, p. 730.

[8] CE, 19 décembre 2012, Société AB Trans, n°350341.

[9] CE, 12 mars 1999, SA Méribel 92, n°176694.