JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Le cautionnement et les assurances

Fiche publiée le 27/02/2020
(dernière mise à jour le 05/03/2020)
Description :
DSP - cautionnement - assurance - service public. La convention de délégation de service public peut prévoir un cautionnement de la part du délégataire, ce dernier doit souscrire à un contrat d'assurance pour l'exploitation du service.

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Textes

  • Articles L 220-1 à L 220-8 et R 220-1 à R 220-8 du code des assurances

Le cautionnement

La convention de délégation de service public peut prévoir la constitution d’une garantie par le délégataire, sous forme d’un cautionnement, que l’autorité délégante pourra actionner en cas d’inexécution de ses obligations par celui-ci.

L’existence d’une telle garantie est légale dès lors qu’elle est proportionnée au chiffre d’affaires total estimé de la délégation de service public[1].

Le cautionnement est effectué par le délégataire par un dépôt soit à la Caisse des dépôts et Consignations, soit à la Caisse du receveur départemental, d’une somme en numéraire ou en rente sur l’Etat, en obligations garanties par l’Etat ou en bons du Trésor. Une telle garantie présente un double avantage : 

  • Elle contraint le délégataire à respecter de façon plus exigeante ses différentes obligations contractuelles. 
  • Elle dispense l’autorité délégante de l’obligation de mettre en œuvre des procédures longues et parfois coûteuses en cas de méconnaissance par le délégataire de ses obligations.

Il convient cependant de rédiger cette clause de façon précise. En effet seules pourront être prélevées sur le cautionnement les sommes dues par le délégataire dont la nature aura été précisée dans le contrat[2].

Les assurances

L’article L 220-1 du code des assurances dispose que : « toute personne physique ou morale autre que l’Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport ».

L’obligation d’assurance posée par l’article L 220-1 du code des assurances visant « l’exploitant » concerne directement le délégataire du service public des remontées mécaniques. Cette obligation d’assurance est pénalement sanctionnée[3] 74 et aucune autorisation d’exploitation ne peut être accordée si l’exploitant ne justifie pas l’existence du contrat d’assurance (article L 220-4 du code).

Il appartient à la collectivité publique délégante de s’assurer de la souscription de cette assurance par son délégataire.

Les articles R 220-1 à R 220-8 du code des assurances détaillent le champ d’application de l’obligation d’assurance, les dommages garantis, les conditions de sa mise en œuvre.



[1] CE, 24 octobre 2001, Collectivité territoriale de Corse, n°236293.

[2] CAA Douai, 5 août 2011, n°11DA00300.

[3] L’article L 220-3 du code des assurances punit d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 €, ou de l’une de ces deux peines, quiconque aura méconnu l’obligation de l’article L 220-1.