JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Les charges d'exploitation

Fiche publiée le 27/02/2020
(dernière mise à jour le 05/03/2020)
Description :
service public - DSP - redevances - droit d'entrée - taxes - charges. Le délégataire doit s'acquitter auprès de l'autorité délégante des redevances mises à sa charge, il peut aussi être assujetti à des taxes et droits d'entrée.

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Textes

  • Articles L3114-1, 4 et 5 du Code de la Commande publique .
  • Article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
  • Articles L 2333-50 à L 2333-53 et L 3333-4 à L 3333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les droits d’entrée

Les droits d’entrée correspondent au versement d’une somme d’argent effectué par le délégataire au profit de l’autorité délégante au moment de l’attribution du contrat de délégation, sans être la contrepartie d’une prestation de la part de l’autorité délégante.

Leur licéité dans le domaine des remontées mécaniques a été expressément reconnue par le Conseil d’Etat dans un avis du 19 avril 2005[1].

Cet avis donne des indications utiles sur ce que les droits d’entrée peuvent inclure.

Le Conseil d’Etat indique en effet que les droits d’entrée : « doivent être conformes à l’objet de la délégation. Bien qu’aucune décision juridictionnelle n’ait tranché ce point, on peut admettre qu’ils ne pourraient inclure ceux des frais d’une résiliation qui seraient la conséquence d’une faute de la collectivité à l’égard du précédent délégataire, frais par nature étrangers à l’objet de la délégation. Mais ils pourraient comprendre une somme correspondant à l’indemnité versée au délégataire sortant au titre des investissements non amortis qu’il a réalisés. Enfin, si les biens nécessaires à l’exécution du service appartiennent en principe à l’autorité délégante et ne peuvent faire l’objet d’un « rachat », il ne parait pas impossible que les « droits d’entrée » comprennent le coût de biens utiles à la délégation (biens de reprises) que le délégataire sortant aurait cédés à la collectivité ».

De façon plus générale, sur le fond, l’article L.3114-1 du Code de la Commande publique dispose que le contrat de concession « ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession ».

D’un point de vue formel, l’article L.3114-4 du Code de la Commande publique précise que : « les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l’autorité concédante doivent être justifiés dans les contrats de concession ».

Cette exigence implique que le contrat précise l’existence des droits d’entrée, leur finalité, leur montant, le mode de calcul adopté pour parvenir à celui-ci.

Les redevances

Comme pour les droits d’entrée, l’article L.3114-4 précité implique que les redevances versées par le concessionnaire soient justifiées dans le contrat de concession.

À défaut de ces justifications une redevance est irrégulière[2].

Ces redevances doivent être payées par le délégataire à des dates régulières que précise le contrat de délégation.

À défaut, et après mise en demeure restée infructueuse, la convention de délégation de service public peut prévoir que le montant de la somme due sera prélevé sur le cautionnement du délégataire.

Les redevances susceptibles d’être mises à la charge du délégataire sont diverses : 

  • Redevance domaniale :

La redevance domaniale concerne essentiellement les contrats d’affermage, c’est-à-dire les conventions de délégation de service public dans lesquelles les biens nécessaires à l’exploitation du service sont mis à disposition du délégataire par l’autorité délégante. Cette redevance doit être calculée en appliquant le principe posé par l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) selon lequel « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».

Elle est plus généralement due, en dehors de l’hypothèse de l’affermage, dès lors que dans le cadre du contrat de délégation de service public des biens du domaine public sont mis à la disposition du délégataire ou occupés par celui-ci.

Si la personne publique propriétaire dont relève le domaine public occupé par le délégataire n’est pas la personne publique délégante, la redevance domaniale est payée à la personne publique propriétaire. 

  • Redevance de contrôle et de sécurité :

Le juge administratif a admis la légalité de l’institution d’une redevance de contrôle et de sécurité due par le délégataire, dès lors que le contrat de délégation en justifie le principe et en précise les modalités d’évaluation permettant de contrôler qu’elle correspond à des dépenses réelles[3].

Cette redevance peut inclure les frais de structure de l’autorité délégante qui se rapportent au service délégué ou les frais liés à toute initiative conjointe de l’autorité délégante et du délégataire relative à la sécurité ou à la qualité du service.

Les taxes communales et départementales

LA TAXE COMMUNALE

L’article L 2333-49, alinéa 1, du CGCT prévoit que : « les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal ».

Ce même article et les articles L 2333-50 à L 2333-53 du CGCT précisent les caractéristiques de cette taxe. Elles sont les suivantes : 

  • La taxe est facultative. C’est à l’assemblée délibérante de la commune concernée de l’instituer et d’en fixer le taux, dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.  
  • L’assiette de la taxe (les recettes brutes provenant de la vente des titres) ne comprend ni le montant de la taxe, ni celui de la taxe départementale (cf infra). 
  • Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l’usager. 
  • Si l’exploitation des remontées mécaniques s’étend sur plusieurs communes ou départements, la répartition de l’assiette de la taxe se fait par accord entre les communes ou les départements, ou à défaut par le représentant de l’État. 
  • Le produit de la taxe est affecté à des dépenses listées à l’article L 2333-53 du CGCT : 
    • Interventions favorisant le développement agricole et forestier en montagne.  
    • Dépenses d’équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu’à l’amélioration des accès ferroviaires qui y contribuent.  
    • Dépenses de développement d’un tourisme d’initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent.  
    • Charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents.  
    • Financement d’actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment pas les sociétés de secours en montagne.  
    • Dépenses d’équipement et de mise en valeur touristique des espaces forestiers présentant l’une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L 124-1 à L 124-4 du nouveau code forestier. 
    • Travaux de protection contre l’érosion naturelle des sols, la prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui incombent à la commune en application du 5° de l’article L 2212-2 du CGCT.

LA TAXE DÉPARTEMENTALE

L’article L 3333-4 du CGCT prévoit que : « les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental».

Ses caractéristiques, précisées par le même article L 3333-4 et les articles L 3333-5 à L 3333-7 du CGCT, sont en tous points identiques à celles de la taxe communale (cf. supra).

Son taux est au maximum de 2 %, de sorte que le cumul des taxes communale et départementale, lorsqu’il se produit, ne peut pas dépasser 5% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Comme pour ce qui concerne la taxe communale, le produit de la taxe départementale est affecté : 

  • À des interventions favorisant le développement agricole en montagne. 
  • Aux dépenses d’équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu’à l’amélioration des accès ferroviaires et routiers. 
  • Aux dépenses de développement d’un tourisme d’initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent. 
  • À des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents.  
  • Au financement d’actions de prévention des accidents de montagne conduites par des organismes compétents en la matière, notamment par les sociétés de secours en montagne.

Les autres charges liées à l’exploitation du service

Dès lors que le délégataire du service public supporte le risque d’exploitation, il lui appartient de supporter l’ensemble des charges liées à cette exploitation.

Outre les droits d’entrée et redevances évoqués ci-dessus, ces charges très diverses incluent notamment : 

  • Le coût des travaux nécessaires à la construction des ouvrages ; 
  • Les charges d’entretien, de réparation, de renouvellement et d’acquisition de tous types de matériels ;
  • Les charges liées à l’emploi des personnels permanents ou occasionnels nécessaires à l’exploitation du service ; 
  • Les rémunérations de toute personne physique ou morale sollicitée par le délégataire pour la fourniture d’une
  • station entrant dans le champ de la délégation ; 
  • Les coûts de sécurité ; 
  • Les charges d’assurances ; 
  • Les charges de fonctionnement administratif ; 
  • L’amortissement des biens nécessaires à l’exploitation pris en charge par le délégataire ; 
  • Les conséquences de la mise en cause de la responsabilité du délégataire à l’égard de tiers ou de l’autorité délégante ; 
  • Les impôts et taxes ou droits d’enregistrement de toutes natures.


Important

Si la commune souhaite instituer une taxe communale, le conseil municipal doit adopter une délibération en ce sens dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transports.



[1] CE, section des travaux publics, Avis n°371.234, 9 avril 2005.

[2] CAA Marseille, 27 juillet 2008, n°06MA0223

[3] CE, 30 octobre 1996, Wajs, n°136071.