JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Ediction d'un arrêté de police administrative

Fiche publiée le 09/07/2025
(dernière mise à jour le 29/09/2025)
Description :

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Présentation de la situation

Le maire dispose d’un pouvoir propre qui est le pouvoir de police administrative, ce pouvoir lui permet d’édicter des arrêtés de police administrative afin de régir ou de mettre un terme à une situation de nature à porter atteinte à l’ordre public. Par ordre public, on entend la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

Outre ce pouvoir de police administrative générale, le maire dispose également d’un pouvoir de police administrative spéciale dans certaines matières comme les débits de boissons ou les établissements recevant du public.

Dans un cas comme dans l’autre, l’arrêté de police administrative doit respecter certaines règles de forme et de fond, garantes de sa sécurité juridique et d’une exécution efficace.

Le cadre juridique de l’arrêté de police administrative

Les articles L.2212-1 et suivants du CGCT disposent que le maire est investi du pouvoir de police administrative générale lui permettant d’intervenir sur le territoire de la commune afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le maire peut ainsi agir sur le fondement de son pouvoir de police administrative alors même qu’une situation de péril est caractérisée et qu’elle imposerait qu’il agisse sur le fondement des articles L.511-4 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Le maire peut être amené à demander l’intervention du préfet s’il constate, sur son territoire, des troubles susceptibles de relever de son office. Il convient en effet de se référer au cadre juridique le mieux susceptible de sécuriser l’intervention, que ce soit au niveau communal ou préfectoral. Quand un arrêté de police est pris par l’autorité préfectorale, le maire a la faculté, dans des circonstances locales particulières, de renforcer et de durcir un arrêté de police administrative émanant de l’autorité préfectorale.

Le préfet est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, à l’exception des troubles de voisinage et pour assurer le bon ordre, notamment dans le cadre des manifestations. Tous les autres pouvoirs de police administrative sont confiés au maire.

Ce pouvoir de police administrative est strictement encadré par une jurisprudence constante. Ainsi, la mesure de police doit être adaptée, nécessaire et strictement proportionnée.

Selon le Conseil d’Etat, une mesure de police administrative doit être adaptée : c’est-à-dire qu’elle doit permettre de poursuivre l’objectif fixé et nécessaire, dès lors qu’elle n’excède pas ce qu’exige la réalisation de cet objectif et dès lors que la mesure est corrélée avec le résultat recherché.

De plus, une mesure de police administrative ne doit pas être une interdiction générale et absolue, elle doit être limitée dans le temps et l’espace.

Si l’action du maire sur le fondement de son pouvoir de police administrative est déclarée illégale, cela peut engager la responsabilité administrative de la commune !

S’assurer de respecter les exigences de fond et de forme d’un arrêté de police administrative

Sur le fond, avant toute prise de décision, le trouble à l’ordre public doit être clairement et précisément identifié, à partir d’éléments factuels objectivés : constats de terrain, rapports de police municipale, témoignages écrits, etc pour attester la réalité et la gravité du trouble.

L’autorité doit s’assurer qu’elle agit bel et bien dan le cadre de ses compétences, qu’il s’agisse d’une police administrative générale ou d’une police spéciale, et que son action n’est pas susceptible d’entrer en concurrence avec une autre.

Sur la forme, le préambule de l’arrêté doit mentionner tous les textes législatifs et réglementaires servant de fondement à la mesure, mais aussi les faits motivant l’intervention. Pourtant, une erreur commise dans le visa n’entraînera pas l’illégalité de l’acte (CE, 5 avril 2002, req. n°221890). En revanche, la motivation de l’acte doit être suffisante, elle est essentielle, notamment d’après l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : les actes individuels défavorables doivent en principe être motivées sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. Une procédure contradictoire préalable devra être mise en œuvre (article L.121-1 CRPA)

Le dispositif de l’arrêté doit formuler la mesure de manière claire, intelligible et directement applicable. Il est indispensable de délimiter précisément le champ d’application géographique, temporel et matériel de l’acte.

Enfin, l’arrêté de police administrative doit contenir toutes les mentions légales obligatoires : date et lieu de signature, nom et qualité de l’autorité signataire, indication des voies et délais de recours (deux mois à compter de la réalisation des mesures de publicité).

Un arrêté de police ne peut produire d’effets juridiques que s’il a été porté à la connaissance des intéressés. L’article L. 2131-1 du CGCT prévoit que les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. Si l’arrêté de police a un caractère réglementaire, il est publié sur le site internet de la commune.

Il est également impératif de transmettre l’arrêté au préfet pour un contrôle de légalité, conformément à l’article L.2131-2 du CGCT, à l’exception des arrêtés de stationnement et de circulation. Le préfet dispose alors d’un délai de deux mois à compter de la transmission pour saisir le tribunal administratif s’il estime que l’acte est entaché d’illégalité.

Pour finir, l’efficacité de la mesure de police administrative dépend de sa mise en œuvre sur le terrain. Il est également fortement conseillé de constituer, dès l’édiction de l’arrêté, un dossier complet regroupant les constats, les échanges préalables et les éléments de motivation, pour prévenir tout contentieux potentiel.