Ediction d'un arrêté de police administrative
(dernière mise à jour le 29/09/2025)
Présentation de la situation
Le maire dispose d’un pouvoir propre qui est le pouvoir de police administrative, ce pouvoir lui permet d’édicter des arrêtés de police administrative afin de régir ou de mettre un terme à une situation de nature à porter atteinte à l’ordre public. Par ordre public, on entend la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
Outre ce pouvoir de police administrative générale,
le maire dispose également d’un pouvoir de police administrative spéciale dans
certaines matières comme les débits de boissons ou les établissements recevant
du public.
Dans un cas comme dans l’autre, l’arrêté de
police administrative doit respecter certaines règles de forme et de fond,
garantes de sa sécurité juridique et d’une exécution efficace.
Le cadre juridique de l’arrêté de police administrative
Les articles L.2212-1 et suivants du CGCT disposent que le maire est investi du pouvoir de police administrative générale lui permettant d’intervenir sur le territoire de la commune afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Le maire peut ainsi agir sur le fondement de son pouvoir de police administrative alors même qu’une situation de péril est caractérisée et qu’elle imposerait qu’il agisse sur le fondement des articles L.511-4 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Le maire peut être amené
à demander l’intervention du préfet s’il constate, sur son territoire, des
troubles susceptibles de relever de son office. Il convient en effet de se
référer au cadre juridique le mieux susceptible de sécuriser l’intervention,
que ce soit au niveau communal ou préfectoral. Quand un arrêté de police est
pris par l’autorité préfectorale, le maire a la faculté, dans des circonstances
locales particulières, de renforcer et de durcir un arrêté de police
administrative émanant de l’autorité préfectorale.
Le préfet est compétent
pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, à l’exception des
troubles de voisinage et pour assurer le bon ordre, notamment dans le cadre des
manifestations. Tous les autres pouvoirs de police administrative sont confiés
au maire.
Ce pouvoir de police
administrative est strictement encadré par une jurisprudence constante. Ainsi, la mesure de police doit être adaptée, nécessaire
et strictement proportionnée.
Selon le Conseil d’Etat, une
mesure de police administrative doit être adaptée : c’est-à-dire qu’elle
doit permettre de poursuivre l’objectif fixé et nécessaire, dès lors qu’elle n’excède
pas ce qu’exige la réalisation de cet objectif et dès lors que la mesure est
corrélée avec le résultat recherché.
De plus, une mesure de police administrative ne doit pas être une
interdiction générale et absolue, elle doit être limitée dans le temps et l’espace.
Si l’action du maire sur le fondement de son pouvoir de police administrative est déclarée illégale, cela peut engager la responsabilité administrative de la commune !
S’assurer de respecter les exigences de fond et de forme d’un arrêté de police administrative
Sur le fond, avant toute
prise de décision, le trouble à l’ordre public doit être clairement et
précisément identifié, à partir d’éléments factuels objectivés : constats
de terrain, rapports de police municipale, témoignages écrits, etc pour
attester la réalité et la gravité du trouble.
L’autorité doit s’assurer
qu’elle agit bel et bien dan le cadre de ses compétences, qu’il s’agisse d’une
police administrative générale ou d’une police spéciale, et que son action n’est
pas susceptible d’entrer en concurrence avec une autre.
Sur la forme, le
préambule de l’arrêté doit mentionner tous les textes législatifs et
réglementaires servant de fondement à la mesure, mais aussi les faits motivant
l’intervention. Pourtant, une erreur commise dans le visa n’entraînera pas
l’illégalité de l’acte (CE,
5 avril 2002, req. n°221890). En revanche, la motivation de l’acte
doit être suffisante, elle est essentielle, notamment d’après l’article L.211-2
du Code des relations entre le public et l’administration : les actes
individuels défavorables doivent en principe être motivées sauf urgence ou circonstances
exceptionnelles. Une procédure contradictoire préalable devra être mise en œuvre
(article L.121-1 CRPA)
Le dispositif de l’arrêté
doit formuler la mesure de manière claire, intelligible et directement
applicable. Il est indispensable de délimiter
précisément le champ d’application géographique, temporel et matériel de l’acte.
Enfin, l’arrêté de police
administrative doit contenir toutes les mentions légales obligatoires :
date et lieu de signature, nom et qualité de l’autorité signataire, indication
des voies et délais de recours (deux mois à compter de la réalisation des
mesures de publicité).
Un arrêté de police ne
peut produire d’effets juridiques que s’il a été porté à la connaissance des
intéressés. L’article L. 2131-1 du CGCT prévoit que les décisions individuelles
prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en
font l’objet. Si l’arrêté de police a un caractère réglementaire, il est publié
sur le site internet de la commune.
Il est également
impératif de transmettre l’arrêté au préfet pour un contrôle de légalité,
conformément à l’article L.2131-2 du CGCT, à l’exception des arrêtés de
stationnement et de circulation. Le préfet dispose alors d’un délai de deux mois
à compter de la transmission pour saisir le tribunal administratif s’il estime
que l’acte est entaché d’illégalité.
Pour finir, l’efficacité
de la mesure de police administrative dépend de sa mise en œuvre sur le
terrain. Il est également fortement conseillé de constituer, dès l’édiction de
l’arrêté, un dossier complet regroupant les constats, les échanges préalables
et les éléments de motivation, pour prévenir tout contentieux potentiel.