Compétence Tourisme et offices de tourisme
(dernière mise à jour le 28/03/2022)
Présentation de la situation
Les offices de tourisme sont encadrés tant dans leur gestion que dans leur mission par des règles de droit. La question de la compétence Tourisme mais aussi du statut des offices de tourisme sont ainsi des points majeurs pour permettre aux collectivités de jouer leur rôle dans l’accueil touristique.
La compétence Tourisme
Un coup d’arrêt avait été donné au processus d’intercommunalisation de la compétence tourisme, renforçant cette dernière notamment au niveau des offices de tourisme, avec certaines dérogations à la loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République. La loi 3DS est allé encore plus loin en permettant de restituer la compétence tourisme aux communes touristiques des communautés d’agglomération et aux stations classées des communautés urbaines et des métropoles.
La création d’établissements ainsi dénommés
Offices de tourisme n’est alors possible qu’à l’initiative des pouvoirs publics
compétents, d’où l’enjeu de la compétence Tourisme.
C’est ainsi par la loi du 10 juillet 1964 qui crée officiellement les offices de tourisme, le gouvernement autorisant alors les conseils municipaux des stations classées de tourisme de créer des offices dédiés. Conformément aux dispositions issues de la loi NOTRe, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont été déclarés compétents pour assurer la promotion du tourisme, une compétence qui inclut également celle de créer et gérer les offices de tourisme. Ce transfert obligatoire est intervenu le 1er janvier 2017 pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Néanmoins, très rapidement des contestations sont apparues au sein des communes supports de stations, aboutissant à la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, autorisant les communes classées stations de tourisme, ou ayant engagé une démarche en ce sens avant le 1er janvier 2017, à conserver la gestion communale de leur office de tourisme.
Article
L.133-1 du Code du tourisme
« Une commune peut, par délibération du conseil
municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé
office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L.
133-10 du présent code.
Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou
d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation,
leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un
office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale
protégée.» |
La loi 3DS est venue élargir cette tendance en
restituant la compétence tourisme, dont la création d’offices de tourisme, aux
communes stations classées de tourisme des communautés urbaines et des métropoles,
ainsi qu’aux communes touristiques des communautés d’agglomération, à la
condition expresse d’avoir reçu l’accord du conseil communautaire et de la
majorité qualifiée des communes membres.
La loi prévoit aussi qu’en cas de restitution de
la compétence tourisme, l’intercommunalité conserve l’exercice de celle-ci au
sein de la commune, concurremment à cette dernière, à l’exclusion de la
création d’offices de tourisme.
Les offices de tourisme
Les missions des offices de tourisme sont définies aux termes des articles L.133-3 et suivants du Code du tourisme :
Article L133-3 du Code du
tourisme
« L'office de tourisme assure l'accueil et
l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune
ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et
le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers
partenaires du développement touristique local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou
partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du
tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment
dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de
l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de
l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations
culturelles.
L'office de tourisme peut commercialiser des prestations
de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du
titre Ier du livre II.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements
collectifs touristiques.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel
au conseil municipal. » |
Les offices de tourisme, soit en gestion directe (régie, EPIC,…) soit en gestion indirecte (association, SEM,…) assurent les missions suivantes :
- Accueil et information des touristes
- Promotion touristique de la commune
- Coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local
Mais les offices de tourisme peuvent aussi avoir à gérer, en termes de missions complémentaires :
- Elaboration et mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique
- Commercialisation des prestations de services touristiques
- Consultation sur des projets d’équipements collectifs touristiques (obligatoire pour les offices de tourisme sous forme d’EPIC, en application de l’article L.133-9 du Code du tourisme)
La forme juridique des offices de tourisme
La notion d’office
de tourisme a été consacré par la loi du 10 juillet 1964, ces entités succédant
aux nombreux syndicats d’initiative institués pour accompagner le développement
des stations thermales, climatiques ou touristiques entre les deux guerres
mondiales. L’interaction des collectivités territoriales dans le secteur de l’accueil
et de la promotion touristique a fait entrer le tourisme dans la catégorie d’un
service public, ce qui n’a pas eu pour conséquence la fixation de la forme
juridique de ces offices, la liberté de choix étant laissée aux communes et
groupements de communes.
L’article L.133-2
du Code du tourisme illustre cette liberté de choix quant au statut juridique
et aux modalités d’organisation de l’office de tourisme. Malgré un choix
initial soit de forme associative soit de forme de droit public, de nouvelles
formules sont apparues.
On peut ainsi lister ces différentes formes juridiques d’office de tourisme :
- Association Loi 1901 :
Considérée comme un contrat entre ses membres, elle résulte d’un accord librement consenti et négocie qui se matérialise dans les statuts. Comme personne morale de droit privé, l’office de tourisme associatif applique les règles de la comptabilité privée et ses salariés sont soumis aux dispositions du Code du travail. Néanmoins, même si l’office de tourisme doit désormais constituer un outil au service de la politique locale, les élus doivent rester minoritaires dans les organes de gestion pour éviter certains pièges : le risque de voir le juge financier déclarer un élu membre de l’OT comptable de fait se pose. La trop grande présence de la collectivité peut également conduire le juge administratif à déclarer la transparence de la structure, avec de nombreuses conséquences sur le régime juridique des activités. Enfin, un OR pourra, au regard des règles de la commande publique, être considéré comme pouvoir adjudicateur au sens de l’article L.1211-1 du Code de la commande publique.
- Régie
Selon l’article L.2221-4 du CGCT, les régies peuvent être dotées soit de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie
financière. Pour les régies à simple autonomie financière, le contrôle plus
étroit de la collectivité ne semble plus adapté à une politique active en
faveur du tourisme. Dans l’autre cas, et du fait de l’existence d’un conseil d’administration,
la régie disposera de davantage d’autonomie.
- EPIC
La notion d’office de tourisme à statut d’EPIC constitue une catégorie
juridique particulière, distincte des régies, mêmes dotées de la personnalité
morale, et qui paraît mieux adaptée à l’exercice des différentes activités d’un
office de tourisme. C’est le seul mode d’organisation permettant l’affectation
automatique du produit de la taxe de séjour et celui de la taxe perçue sur les entreprises
exploitant les remontées mécaniques au profite de l’OT EPIC.
- Société d’économie mixte locale
Le recours à une SEML pour la gestion de la politique touristique permet à
la collectivité de conserver le contrôle de cette structure mais autorise, par
le biais de personnes privées actionnaires qui doivent rester minoritaires, la
représentation d’autres intérêts que celui de la collectivité actionnaire. Il
existe néanmoins un inconvénient majeur : l’exclusion de ces sociétés du
bénéfice d’une attribution directe d’une délégation de service public ou de
tout contrat public.
- Société publique locale
Cette quasi-régie est dispensée de toute mesure de publicité et de
concurrence pour sa constitution et conçue comme une sorte d’ersatz de la SEM.
Les SPL ne peuvent intervenir que pour le compte et sur le territoire de leurs
collectivités actionnaires.
- Société coopérative d'intérêt collectif
La SCIC vise d’abord à promouvoir les activités qui en relèvent et non à
réaliser des profits entre ses membres. Elle n’a pas de but lucratif, chaque
associé est coopérateur et le pouvoir au sein de la SCIC dépend du principe « un
homme, une voix », autrement dit chaque associé coopérateur est doté d’une
voix, quel que soit le montant de son apport. Elle permet de rassembler l’ensemble
des acteurs du tourisme mais également les personnes publiques. Les
collectivités ne peuvent d’ailleurs détenir ensemble plus de 50% du capital.