JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

La réhabilitation des friches polluées

Fiche publiée le 20/09/2021
(dernière mise à jour le 20/09/2021)
Description :
lutte contre l'artificialisation des sols - étalement urbain - renaturation - réhabilitation des friches - autorisation environnementale - évaluation environnementale

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 Présentation de la situation

La loi Climat et Résilience promulguée au Journal officiel le 24 août 2021 au terme d’un travail parlementaire complet a permis de mettre en lumière le sujet principal de cette loi, à savoir la lutte contre l’étalement urbain et notamment contre l’artificialisation des sols. L’objectif est clair, il s’agit de diminuer par deux l’artificialisation des sols d’ici 2030 pour parvenir à une artificialisation zéro des sols en 2050. Pour ce faire, de nombreux moyens ont été proposés, mais l’un de ces moyens reste les opérations de renaturation telles que la réhabilitation des friches polluées.

Pour cela, un impératif est exigé : la compatibilité de l’état environnemental de la friche polluée ou partiellement polluée avec l’usage projeté de cette parcelle.

Compatibilité avec l’usage projeté

La première des exigences dans le cadre d’une réhabilitation d’une friche polluée est celle qui oblige l’aménageur à s’assurer de la compatibilité de l’état environnemental du terrain avec l’usage qu’il envisage de lui donner.

La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués repose sur le principe de gestion du risque par rapport à l’usage. En effet, l’opération de renaturation ou de réhabilitation d’une riche polluée ou potentiellement polluée ne consiste pas à ramener cette parcelle de terrain à l’état naturel, mais de le rendre compatible avec l’usage projeté, qu’il soit industriel, résidentiel ou commercial. Cette obligation se trouve précisée à l’article L.556-1 et suivants du Code de l’environnement. Le maître d’ouvrage est alors tenu de réaliser les études permettant d’établir les mesures de gestion de la pollution, que le terrain soit un terrain inscrit dans un secteur d’information des sols (SIS) ou ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

Pour prouver que cette obligation a bien été respectée, le maître d’ouvrage doit transmettre une attestation par un bureau d’études certifié en matière de sites sols pollués, en même temps que la demande de permis de construire ou d’aménager. L’Etat peut également imposer au maître d’ouvrage, en cas de découverte ultérieure d’une pollution des sols ou risques de pollution des sols, la réalisation des travaux nécessaires, sous peine de sanctions administratives.

La procédure de tiers substitué

Le maître d’ouvrage peut également se substituer au dernier exploitant d’une ICPE pour assurer la remise en état du site en vue d’assurer un usage futur qui va au-delà de celui exigé par la réglementation.

La mise en œuvre du projet de réhabilitation est conditionnée par l’obtention préalable d’une autorisation formelle de l’Etat et la constitution de garanties financières. Pour le maître d’ouvrage, cette procédure présente l’avantage de contrôler le processus entier de réhabilitation et d’éviter une dépollution du site en deux temps distincts.

Ainsi, le maître d’ouvrage n’aura pas besoin d’attendre qu’une première dépollution soit effectuée par le dernier exploitant du site pour réaliser son projet et effectuer une éventuelle dépollution complémentaire. Cette procédure s’explique par la possibilité de techniques de dépollution différentes entre la réalisation du projet d’aménagement et la simple remise en état exigée en matière d’ICPE.

Ce mécanisme s’appelle le tiers substitué.

Néanmoins, même si cette procédure facilite le processus de dépollution de la friche, elle implique également le transfert de la charge administrative de la remise en état du site. L’aménageur devient ainsi le débiteur unique de cette obligation aux yeux de l’administration, dont le non-respect peut être sanctionné à la fois administrativement mais aussi pénalement. Le tiers ainsi substitué assume la responsabilité d’une dépollution qu’en principe le dernier exploitant ne peut transférer. L’aménageur décharge le dernier exploitant d’une responsabilité lourde et doit en être conscient.

L’encadrement administratif d’une réhabilitation de friche

Dans certains cas de réhabilitation de friche, une procédure d’évaluation environnementale peut s’imposer, ainsi que l’adoption d’une déclaration de projet. Si une procédure d’évaluation environnementale s’impose, cela inclue donc l’étude d’impact et l’enquête public. Cette procédure peut être nécessaire pour les projets créant une surface de plancher ou une emprise supérieure ou égale à 10 000m². Depuis le 1er janvier 2021, cette procédure n’est plus systématique pour les projets qui créent une surface de plancher ou une emprise supérieure à 40 000m² lorsqu’ils sont réalisés en milieu artificialisé, comme les parties urbanisées d’une commune.

Dans le cas où le projet de reconversion est porté par une personne publique et nécessite une enquête publique, la collectivité concernée devra adopter une déclaration de projet confortant l’intérêt général de l’opération projetée. Ce sera notamment le cas si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale ou s’il requiert une autorisation environnementale en raison de ses impacts sur l’eau.

 

Attention : la dérogation « espèces protégées »


Si des espèces protégées sont identifiées sur le site d’emprise du projet, il sera formellement interdit d’y porter atteinte sauf obtention d’une dérogation expresse à cette interdiction, à trois conditions cumulatives :

-        La justification de la dérogation par une raison impérative d’intérêt public majeur

-        L’absence d’autre solution satisfaisante

-        L’absence d’atteinte porté au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

La jurisprudence a déjà pu considérer par le passé qu’un projet d’aménagement de friche industrielle pour une opération d’aménagement durable était bien justifié par une raison impérative d’intérêt public : CAA de Douai, 15 octobre 2015, req. N°14DA02064.