La réhabilitation des friches polluées
(dernière mise à jour le 20/09/2021)
Présentation de la situation
La
loi Climat et Résilience promulguée au Journal officiel le 24 août 2021 au
terme d’un travail parlementaire complet a permis de mettre en lumière le sujet
principal de cette loi, à savoir la lutte contre l’étalement urbain et
notamment contre l’artificialisation des sols. L’objectif est clair, il s’agit
de diminuer par deux l’artificialisation des sols d’ici 2030 pour parvenir à
une artificialisation zéro des sols en 2050. Pour ce faire, de nombreux moyens
ont été proposés, mais l’un de ces moyens reste les opérations de renaturation
telles que la réhabilitation des friches polluées.
Pour cela, un impératif est exigé : la compatibilité de l’état environnemental de la friche polluée ou partiellement polluée avec l’usage projeté de cette parcelle.
Compatibilité avec l’usage projeté
La
première des exigences dans le cadre d’une réhabilitation d’une friche polluée
est celle qui oblige l’aménageur à s’assurer de la compatibilité de l’état environnemental du terrain avec l’usage qu’il
envisage de lui donner.
La
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués repose sur le
principe de gestion du risque par rapport à l’usage. En effet, l’opération de
renaturation ou de réhabilitation d’une riche polluée ou potentiellement
polluée ne consiste pas à ramener cette parcelle de terrain à l’état naturel,
mais de le rendre compatible avec l’usage projeté, qu’il soit industriel,
résidentiel ou commercial. Cette obligation se trouve précisée à l’article L.556-1 et suivants du Code de l’environnement. Le
maître d’ouvrage est alors tenu de réaliser les études permettant d’établir les
mesures de gestion de la pollution, que le terrain soit un terrain inscrit dans
un secteur d’information des sols (SIS) ou ayant accueilli une installation
classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Pour prouver que cette obligation a bien été respectée, le maître d’ouvrage doit transmettre une attestation par un bureau d’études certifié en matière de sites sols pollués, en même temps que la demande de permis de construire ou d’aménager. L’Etat peut également imposer au maître d’ouvrage, en cas de découverte ultérieure d’une pollution des sols ou risques de pollution des sols, la réalisation des travaux nécessaires, sous peine de sanctions administratives.
La procédure de tiers substitué
Le maître d’ouvrage peut également se
substituer au dernier exploitant d’une ICPE pour assurer la remise en état du
site en vue d’assurer un usage futur qui va au-delà de celui exigé par la
réglementation.
La
mise en œuvre du projet de réhabilitation est conditionnée par l’obtention
préalable d’une autorisation formelle de l’Etat et la constitution de garanties
financières. Pour le maître d’ouvrage, cette procédure présente l’avantage de
contrôler le processus entier de réhabilitation et d’éviter une dépollution du
site en deux temps distincts.
Ainsi,
le maître d’ouvrage n’aura pas besoin d’attendre qu’une première dépollution
soit effectuée par le dernier exploitant du site pour réaliser son projet et
effectuer une éventuelle dépollution complémentaire. Cette procédure s’explique
par la possibilité de techniques de dépollution différentes entre la réalisation
du projet d’aménagement et la simple remise en état exigée en matière d’ICPE.
Ce
mécanisme s’appelle le tiers substitué.
Néanmoins, même si cette procédure facilite le processus de dépollution de la friche, elle implique également le transfert de la charge administrative de la remise en état du site. L’aménageur devient ainsi le débiteur unique de cette obligation aux yeux de l’administration, dont le non-respect peut être sanctionné à la fois administrativement mais aussi pénalement. Le tiers ainsi substitué assume la responsabilité d’une dépollution qu’en principe le dernier exploitant ne peut transférer. L’aménageur décharge le dernier exploitant d’une responsabilité lourde et doit en être conscient.
L’encadrement administratif d’une réhabilitation de friche
Dans certains cas de réhabilitation
de friche, une procédure d’évaluation environnementale peut s’imposer, ainsi
que l’adoption d’une déclaration de projet.
Si une procédure d’évaluation environnementale s’impose, cela inclue donc l’étude
d’impact et l’enquête public. Cette procédure peut être nécessaire pour les
projets créant une surface de plancher ou une emprise supérieure ou égale à 10 000m².
Depuis le 1er janvier 2021,
cette procédure n’est plus systématique pour les projets qui créent une surface
de plancher ou une emprise supérieure à 40 000m² lorsqu’ils sont réalisés
en milieu artificialisé, comme les parties urbanisées d’une commune.
Dans
le cas où le projet de reconversion est porté par une personne publique et
nécessite une enquête publique, la collectivité concernée devra adopter une
déclaration de projet confortant l’intérêt général de l’opération projetée. Ce
sera notamment le cas si le projet doit faire l’objet d’une évaluation
environnementale ou s’il requiert une autorisation environnementale en raison
de ses impacts sur l’eau.
Attention :
la dérogation « espèces protégées » Si des espèces protégées sont identifiées sur le site d’emprise du projet, il sera formellement interdit d’y porter atteinte sauf obtention d’une dérogation expresse à cette interdiction, à trois conditions cumulatives : - La justification de la dérogation par une raison impérative d’intérêt public majeur - L’absence d’autre solution satisfaisante - L’absence d’atteinte porté au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. La jurisprudence a déjà pu
considérer par le passé qu’un projet d’aménagement de friche industrielle
pour une opération d’aménagement durable était bien justifié par une raison
impérative d’intérêt public : CAA de Douai, 15 octobre 2015, req. N°14DA02064.
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