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Loi Climat et Résilience - La notion d'artificialisation des sols

Fiche publiée le 07/09/2021
(dernière mise à jour le 07/09/2021)
Description :
loi climat et résilience - artificialisation - renaturation - PLU - SRADDET. La loi Climat et Résilience affiche un objectif clair de réduction de moitié du rythme de l'artificialisation des sols pour 2030, avec comme objectif final une absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

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Présentation de la situation

Le 24 août 2021, la loi Climat et Résilience a été promulguée au Journal officiel, après une navette parlementaire riche ayant abouti à l’adoption du texte issu de la Commission mixte paritaire et après avoir été soumise à un contrôle de constitutionnalité a priori, aboutissant à la censure de certaines dispositions.

Ce texte est l’aboutissement d’un travail conjoint des membres de la Convention citoyenne pour le climat, du gouvernement et des parlementaires, qui ont enrichi le texte au cours des différents examens. Bien que des dispositions importantes de cette loi ont mis en avant la rénovation énergétique des logements à un horizon proche dans le temps ou encore le vœu d’une commande publique plus verte avec de nouvelles exigences, le principal apport de cette loi pour les collectivités reste le combat sur la diminution de l’artificialisation des sols et la lutte contre la bétonisation.

Définitions et délimitations du sujet

L’objectif de la loi Climat et Résilience est clair dans ce domaine :

« Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date »

                                                                                                                                                               Article 191 de la loi

Néanmoins, il convient de définir ce qu’est l’artificialisation, or l’article 192 de la loi permet sa définition dans l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme : « L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou sn usage ».  Le but non caché de cet article est donc la lutte contre la bétonisation des sols, l’accent étant principalement mis sur une limitation de l’artificialisation ou même la renaturation des sols ou désartificialisation, consistant en des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé.

De manière plus précise, un sol est considéré comme artificialisé si le sol est soit imperméabilisé en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisé et compacté, soit constitué de matériaux composites. A l’inverse, une surface est dite non artificialisée si elle est soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou non utilisée à usage de cultures.

Apports de la loi Climat et résilience

Dans la lutte pour ralentir le rythme de l’artificialisation des sols, la loi Climat et Résilience met en place plusieurs mécanismes :

-         Afin d’ajuster au mieux ces objectifs de diminution du rythme de l’artificialisation des sols, l’alinéa 5 de l’article L.141-8 du Code général des collectivités territoriales prend en compte les efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme.

-          L’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels est conditionnée à la mobilisation de la capacité d’aménager et de construire sur les zones déjà urbanisées dans un effort de densification urbaine.

-          Si le SRADDET ne prévoit pas cet objectif de diminution du rythme de l’artificialisation des sols, il aura un an pour évoluer, et intervenir dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi. Il en est de même pour le schéma d’aménagement régional

-          Un effort particulier est mis en œuvre sur l’identification de zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés.

-          L’organe délibérant de la commune peut décider, par dérogation à l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, par délibération, de délivrer à titre gratuit des autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, en faveur de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville 

-          Des dérogations aux règles des PLU relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions sont possibles afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. 

-          Le maire d’une commune ou le président d’un EPCI disposant d’un PLU, d’un document d’urbanisme ou d’une carte communale doit présenter au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes, selon les dispositions de l’article L.2231-1 du CGCT

-          Des mécanismes de détermination de densité minimale de constructions sont également mis en place (article L.151-27 du Code de l’Urbanisme)

-          Des dérogations aux règles des PLU en terme de hauteur peuvent exister pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale.

-          Les règles concernant les opérations d’aménagement soumise à autorisation environnementale changent également, désormais ces opérations doivent faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone et d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée (article L.300-1-1 du Code de l’Urbanisme). L’étude d’optimisation ne s’applique pas pour les demandes d’autorisation ayant été faite avant l’entrée en vigueur de la loi Climat et Résilience.

-          Le texte prévoit aussi l’interdiction de construction de nouveaux centres commerciaux, qui artificialiseraient des terres sans démontrer leur nécessité selon une série de critères précis et contraignants. Aucune exception ne sera en revanche acceptée pour les surfaces de vente de plus de 10 000 m² et les demandes de dérogation pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3000m² seront examinées par le préfet.

-          De nombreux articles traitent également de la revalorisation des friches mais aussi de la surélévation des bâtiments existant comme moyens d’action pour lutter contre l’étalement urbain.

 

Bon à savoir : La Fédération des Scot et l’Union nationale des aménageurs ont présenté le 29 juin 2021 un outil de simulation pour évaluer les besoins en foncier au regard du besoin de logements d’ici 2030.