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PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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La modernisation de la taxe d'aménagement

Fiche publiée le 18/05/2021
(dernière mise à jour le 18/05/2021)
Description :
taxe d'aménagement - loi de finances 2021 - majoration - exonération - stationnement

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 Présentation de la situation

 La loi de finances pour 2021, loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, a modifié le régime de la taxe d’aménagement dans un objectif de lutter contre l’artificialisation du sol, elle prévoie notamment des exonérations de la taxe d’aménagement pour les stationnements intégrés au bâti, ou encore la majoration de cette taxe pour les opérations de renouvellement urbain.

 

Législation actuelle

Les dispositifs de la taxe d’aménagement sont actuellement contenus dans les articles L331-1 à 34 du Code de l’urbanisme.

 

La taxe d’aménagement contient une part communale ou intercommunale mais aussi une part départementale.

La part départementale de la taxe d’aménagement est prévue à l’article L331-3 du Code de l’urbanisme, elle sert à financer les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, ainsi que la politique de protection des espaces naturels sensibles, qui est une compétence du département.

Dans le régime actuel, le taux de la part communale ou intercommunale peut être majorée jusqu’à 20% dans certains secteurs où la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, ou la création d’équipements publics généraux, est rendue nécessaire e raison de l’importance des constructions nouvelles à y édifier.  Les travaux substantiels sont, d’après la circulaire du 18 juin 2013, des travaux importants de création ou de renforcement d’infrastructures de voirie ou de réseaux. Les équipements généraux sont des équipements de superstructure pouvant profiter à l’ensemble des habitants de la collectivité, mais nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants et usagers des constructions attendues dans le secteur.  

L’article L.331-15 du Code de l’urbanisme souligne aussi l’application stricte du principe de proportionnalité : lorsqu’un équipement public présente un bénéfice excédant le seul secteur concerné, seule une fraction de son coût peut être ici intégrée, proportionnellement à l’utilité que cet équipement présente pour le secteur de la taxe d’aménagement majorée concernée.


Les mesures de modernisation de la taxe d’aménagement  

L’incitation à la renaturation

La taxe d’aménagement pourra désormais être mobilisée pour l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation, et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un EPCI ou un opérateur public.

La taxe d’aménagement pourra ainsi être employée pour financer des opérateurs de renaturation.

L’exonération des stationnements intégrés au bâti

Dès le 1er janvier 2022, seront exonérés de taxe d’aménagement les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. Il s’agit d’une exonération de plein droit de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement.

Cela concerne l’ensemble des stationnements, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité, mais pas les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. L’objectif est de récompenser les stationnements qui ne consomment pas par eux-mêmes de foncier.

Est également prévue la suppression de deux exonérations facultatives existantes sur les places de stationnement intégrées au bâti annexes aux immeubles de logement collectif et aux maisons individuelles bénéficiant de prêts aidés.

L’assouplissement de la majoration du taux de la taxe d’aménagement

Deux innovations vont être apportées au 1er janvier 2022.

Pour les travaux pouvant justifier une majoration de la taxe d’aménagement, la loi ajoute que peuvent également être pris en compte les travaux de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population. Il peut s’agir de travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie.

De plus, l’exigence de proportionnalité est abandonnée. La légalité de la délibération instaurant un taux de taxe d’aménagement majoré ne sera plus conditionnée à la démonstration de la stricte proportionnalité entre le produit de taxe d’aménagement attendu et le coût des équipements publics nécessaires et utiles à l’aménagement du secteur concerné, bien que cette délibération devra toujours être motivée.

Cela concernera les délibérations prises en 2021, pour fixer les taux applicables en 2022.

L’illégalité d’une majorité de la taxe d’aménagement

L’arrêt du CE du 9 novembre 2020 vient faire une stricte application du principe de proportionnalité : le Conseil d’Etat a censuré une majoration de la taxe d’aménagement dont la motivation ne démontrait pas que le taux majoré était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics rendus nécessaires.

Ce type de contrôle est donc abandonné au regard de la nouvelle rédaction de l’article L.331-15 du code de l’urbanisme.

Le transfert de la gestion de la taxe d’aménagement

La gestion des taxes d’urbanisme va être transférée, courant deuxième semestre 2022, des directions départementales des territoires à la direction générale des finances publiques.

La suppression du versement pour sous-densité

L’article 155 de la loi de finances pour 2021 est venu abroger le versement pour sous-densité compte tenu de sa complexité et relative inefficacité à atteindre ses objectifs de lutte contre l’étalement urbain.