JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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Faire un recours contre une enquête publique

Fiche publiée le 12/02/2021
(dernière mise à jour le 12/02/2021)
Description :
recours administratif - enquête publique

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 Le cas particulier de l’enquête publique

Il arrive qu’une autorisation administrative soit annulée par le juge administratif au motif qu’elle intervient au terme d’une procédure irrégulière. Le vice de procédure est la cause de l’autorisation ainsi délivrée. Ce vice de procédure peut notamment procéder d’une insuffisance du rapport rédigé par le Commissaire enquêteur après la clôture de l’enquête publique.

Article R.123-20 du Code de l’environnement

"A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.

Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.

 

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.

 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai d'un mois."

 

Deux personnes peuvent ainsi engager une demande de modification des conclusions du Commissaire enquêteur lorsque « l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré » :

-          L’autorité compétente pour organiser l’enquête publique

-          Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué.

Cette demande de modification doit être faite sous 15 jours !

La procédure de modification du rapport du Commissaire enquêteur ne peut être engagée directement par le pétitionnaire, demandeur de l’autorisation objet de l’enquête publique.

 Le pétitionnaire doit :

-          Procéder dans un délai très court à un audit juridique du rapport du Commissaire enquêteur pour identifier les risques d’insuffisance de celui-ci au regard des exigences de la jurisprudence. Cet audit doit être anticipé au cours de l’enquête publique.

-          Alerter immédiatement l’autorité compétente pour engager une procédure de modification du rapport.

Le contentieux relatif aux enquêtes publiques doit faire l’objet d’une attention particulière. En effet, la collectivité peut soit en subir les conséquences si elle est porteuse du projet soit utiliser ce contentieux pour s’opposer à un projet.

Les irrégularités relatives à l’enquête publique peuvent être invoquées à l’occasion d’un recours contre la décision administrative qui approuve le projet. Elles entraînent, dans des cas cependant assez rares, l’annulation de la décision par le juge administratif.

 

L’enquête publique est une procédure administrative, elle doit être menée le plus correctement possible pour éviter le contentieux. Il existe deux types d’irrégularité, celles qui sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision administrative adoptée après une enquête publique (les irrégularités substantielles) et celles qui ne l’entraînent pas (les irrégularités non substantielles).

Les irrégularités non substantielles se concentrent essentiellement autour de la publicité de l’avis d’enquête publique :

-          Le simple fait que, dans le cas d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’affichage de cet avis n’ait pas été effectué sur les lieux mêmes de l’installation projetée ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à entraîner l’annulation de la décision : CAA Bordeaux, 8 septembre 2008, EARL Groussin, n° 06BX01509

-          L’omission du nom et de l’adresse du commissaire-enquêteur dans l’avis d’enquête publique : TA Montpellier, 4 octobre 1996, Planchon et a. c/ Commune de Tourbes, Jurisdata n° 1996-000157

-          La publication de l’avis moins de 8 jours avant l’enquête (au lieu de 15) à condition que cela n’ait pas eu pour effet de réduire le nombre de personnes susceptibles de participer à l’enquête : CE, 11 octobre 1989, Association de sauvegarde de Machemont, n° 44681.

Les irrégularités substantielles :

-          L’omission de l’information de l’ouverture de l’enquête à plusieurs maires concernés par le projet : TA Nice, 10 mai 1989, Bricaud, n° 474/89/11

-          Le rayon d’affichage des avis d’enquête doit être mesuré en fonction du champ géographique des nuisances que le projet est susceptible de générer : TA Toulouse, 22 novembre 2001, Commune de Catus, nos 98/1919 et 98/1521

-          Pour un PPR ou un document intercommunal, les dossiers déposés dans les communes concernées doivent comporter l’ensemble des documents graphiques du projet et pas seulement les plans concernant la commune elle-même : CE, 22 juin 2001, Association des professionnels de la zone portuaire, n° 214421

-          Si l’illisibilité des cartes produites dans le dossier d’enquête a empêché la compréhension par le public des documents soumis à l’enquête : TA Poitiers, 11 janvier 2007, Commune de Saint-Loup-Lamairé et a., n° 0502808

-          Le défaut d’impartialité du commissaire-enquêteur : TA Lyon, 4 juillet 1996, Roche, n° 90002198 et CAA Nancy, 1er mars 2004, Société CEDILOR, n° 99NC00932

-          L’absence des contre-propositions produites pendant l’enquête par le public ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage : CE, 26 mai 1995, Comité anti-pollution Vivre en Maurienne et FRAPNA, n° 144478 et 149950  ; TA Fort-de-France, 28 septembre 2006, Assaupamar, n° 06101

-          Le manque de motivation de l’avis du commissaire enquêteur : CE, 10 novembre 1990, Ministre délégué chargé de l’Environnement et Syndicat d’épuration de Thonon-les-Bains, n° 94523 et 94919 ;

-          le commissaire-enquêteur doit indiquer, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis au regard des objectifs de protection de l’environnement de la législation applicable au projet : CAA Lyon, 25 mars 2008, Société Papeterie Voiron, n° 06LY01688.

-          Si le commissaire-enquêteur émet un avis défavorable ou un avis comportant des réserves non levées par la décision administrative, l’urgence n’a pas besoin d’être démontré dans le cadre du référé suspension. Le juge prononcera la suspension de la décision à la seule condition que le requérant présente un argument propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision administrative (art. L. 123-12 du Code de l’environnement).

 

ATTENTION : La procédure d’enquête publique n’est pas un acte autonome, c’est un acte préparatoire à une décision. L’enquête publique n’est pas directement attaquable. Ainsi, par exemple, un arrêté d’ouverture d’une enquête publique est insusceptible d’être déféré immédiatement au juge administratif, même en cas d’omissions évidentes. Concrètement, c’est à l’occasion d’un recours contre l’acte terminal adopté à l’issue de l’enquête – la délibération d’approbation du document d’urbanisme, par exemple – que la phase d’enquête publique pourra être utilement critiquée, sous tous ses aspects.