JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Arrêté municipal - Acte constitutif d'une régie de recettes et d'avances

Modèles-type publiée le 10/03/2020
(dernière mise à jour le 19/03/2020)
Description :

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Le ..........................      (2)

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;

Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu (3) le décret n°88-921 du 9 septembre 1988 modifiant le code de la construction et de l’habitation et relatif aux règles comptables applicables aux offices publics d’aménagement et de construction et aux offices publics d’habitation à loyer modéré et notamment les articles 10 et 17 ;

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;

Vu (4)  la délibération du ............................ (5)  instituant une régie de recettes et d’avances pour ............. (6) ;

ou

Vu la décision du directeur d’hôpital instituant une régie de recettes et d’avances pour ......................

ou

Vu la délibération du conseil municipal en date du ..............................autorisant le maire à créer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du ................................ ;

DÉCIDE (7)

ARTICLE 1 er  - Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service ...................... (8) de ............................................ (9).

ARTICLE 2 - Cette régie est installée à ................................... (10).

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du ........................au ..............................

ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants (12) :

1° : ........................................... (compte d’imputation : ................ (13)) ;

2° : ........................................... (compte d’imputation : ................          (13)) ;

3° : ........................................... (compte d’imputation : ................           (13)) ;

..............................                     

 

ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants (12) :

1° : ............................................... ;

2° : ............................................... ;

3° : ............................................... ;

.................................

ARTICLE 6 (13) - La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes désignées à l’article 4 est fixée à...............;

ARTICLE 7 - La régie paie les dépenses suivantes (12) :

1° : ........................................... (compte d’imputation : ................           (14)) ;

2° : ........................................... (compte d’imputation : ................           (14)) ;

3° : ........................................... (compte d’imputation : ................           (14)) ;

..................................                 

ARTICLE 8 - Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de règle-ment suivants (12) :

1° : ............................................... ;

2° : ............................................... ;

3° : ............................................... ;

.................................

ARTICLE 9 (14) - Un compte de dépôt de fonds (15) est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de ................................................    (16).

ARTICLE 10 (14) - Il est créé une sous-régie de recettes et d’avances dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’acte constitutif de la sous-régie.

ARTICLE 11 (14) - L’intervention d’un préposé a lieu dans les conditions et pour les recettes désignées dans l’acte de nomination de celui-ci.

ARTICLE 12 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à .......................€.

ARTICLE 13 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé  à ................€ (17).

ARTICLE 14 - Le régisseur est tenu de verser au ................................ (18) le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 11 et tous les ........................... (19), et au minimum une fois par mois (20).

ARTICLE 15 - Le régisseur verse auprès du ........................... (21) la totalité des justificatifs des opérations de recettes et de dépenses tous les ...................... (19), et au minimum une fois par mois (20).

 

ARTICLE 16 - Le régisseur - est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; ou - n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ;

ARTICLE 17 - Le régisseur - percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; ou - ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ;

ARTICLE 18 - Le suppléant - percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; ou - ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ;

ARTICLE 19  -  Le  ................................ (2)   et  le  comptable  public  assignataire  de ............................ sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

 

 

FAIT à ..................., le ...............

 

 

SIGNATURE DE L’AUTORITÉ QUALIFIÉE POUR CRÉER LA RÉGIE

 

(1)             ARRÊTÉ (si régie instituée par l’ordonnateur d’une collectivité locale) ou DECISION (si régie créée par l’ordonnateur d’un établissement public local) ou DELIBERATION (si la régie est créée par l’assemblée délibérante) ;

(2)             Désignation de l’autorité qualifiée pour créer la régie ;

(3)             Décret à viser uniquement pour les régies de recettes des OPHLM et OPAC soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique ;

(4)             Ne pas spécifier si l’acte constitutif est une délibération ;

(5)             Désignation de l’assemblée délibérante ;

(6)             Préciser la nature principale des opérations de la régie ;

(7)             ou ARRETE dans le cadre d’un arrêté pris par l’ordonnateur d’une collectivité locale ;

(8)             Désignation du service public auprès duquel est créée la régie ;

(9)             Désignation de la collectivité ou de l’établissement public local ;

(10)           Adresse du siège de la régie ;

(11)           Pour les régies temporaires ;

(12)           A préciser de manière exhaustive et limitative ;

(13)           Désignation facultative, en cas de régie prolongée, date limite au-delà de laquelle le régisseur n’est plus habilité à réaliser d’encaissements ;

(14)           Disposition facultative ;

(15)           Exceptionnellement, ouverture d’un compte courant postal, après accord du comptable public assignataire ; ouverture d’un compte bancaire pour les régies à l’étranger après accord du trésorier-payeur général ou du receveur des finances ;

(16)           Indication du comptable public assignataire, du centre de chèques postaux ou de l’établissement bancaire teneur de compte ;

(17) Sauf dérogation, montant maximum fixé au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles ;

(18)           Indication du destinataire du versement. En principe, à la caisse du comptable public assignataire ; exceptionnellement à la caisse d’un autre comptable public ;

(19)           Versement éventuellement en cours de mois ;

(20)           Dans certains cas, délai de versement supérieur au délai mensuel ;

(21)           À préciser : ordonnateur.