JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
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La société publique locale

Fiche publiée le 25/02/2020
(dernière mise à jour le 10/03/2020)
Description :
service public - DSP - SPL - société. Les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité de créer des sociétés publiques locales dont elles détiennent la totalité du capital, ces sociétés sont juridiquement de droit privé.

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Textes

  • Article L 1531-1 du CGCT.
  • Article L 1410-2 du CGCT.
  • Article L1211-1 du Code de la Commande Publique.

L'objet des sociétés publiques locales

L’article L 1531-1, alinéa 1, du CGCT précise notamment que les collectivités territoriales et leur groupement peuvent créer « dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital ».

Une société publique locale peut donc être créée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités notamment pour exploiter un service public à caractère industriel et commercial, ce qui autorise le recours à ce type de société pour la gestion du service de remontées mécaniques.

Elle ne peut intervenir que pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire de ceux-ci.

Le régime juridique des SPL

Le régime juridique des SPL est, pour l’essentiel, celui des SEML. Elles sont, juridiquement, des sociétés commerciales de droit privé, à ce titre soumises au droit commun des sociétés commerciales. Comme leur capital est intégralement public, elles constituent des « entreprises publiques locales ». Leur régime juridique présente toutefois certaines particularités : 

  • Le capital de la SPL doit être intégralement détenu par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités. Il ne peut donc comporter aucun actionnaire privé. 
  • Comme pour les SEM, chaque collectivité territoriale, ou groupement de collectivités, actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société, désigné par l’assemblée délibérante de la collectivité. 
  • Par dérogation à l’article L 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l’exercice du mandat des représentants de la collectivité incombe à celle-ci.

Outre le contrôle de droit commun qu’exerce le commissaire aux comptes comme dans toute société commerciale, les SPL sont soumises à des contrôles spécifiques : 

  • Contrôle de la légalité de leurs actes exercé par le Préfet. Celui-ci peut par ailleurs saisir la Chambre régionale des comptes lorsqu’il considère qu’une décision de l’un des organes de la SPL est de nature à augmenter gravement la charge financière pesant sur la personne publique actionnaire ou à accroître le risque encouru par cette personne publique lorsqu’elle a garanti un emprunt de la société. 
  • Contrôle financier exercé par la Chambre régionale des comptes (article L 211-4 du code des juridictions financières). 
  • Contrôle de la collectivité actionnaire dont l’organe délibérant doit se prononcer chaque année sur le rapport écrit qui lui est soumis par ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société.

Les contrats des SPL

Les sociétés publiques locales étant des sociétés de droit privé, les contrats qu’elles passent sont nécessairement des contrats de droit privé dont le contentieux relève des juridictions judiciaires.

Une personne privée ne peut, en effet, conclure un contrat administratif[1].

Ces contrats sont toutefois des marchés publics, soumis à ce titre au Code de la Commande publique.

La délégation du service public à une SPL L’intérêt principal du recours à une SPL par une collectivité publique pour gérer un service public tient au fait que de façon générale, sauf cas particuliers, ses relations contractuelles avec ses actionnaires échappent aux procédures obligatoires de mise en concurrence.

En effet, l’article L 1410-2, II, du CGCT précise que l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession n’est pas applicable notamment « aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l’article 16 de l’ordonnance » …

Les articles L3211-1 à L3211-5 du Code de la Commande publique précise que cette relation de quasi-régie entre une collectivité publique et une personne privée est constituée lorsque : 

  • La collectivité publique exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. 
  • Il y a, selon le texte, contrôle analogue lorsque la collectivité publique exerce une influence décisive (directement ou par une autre personne morale elle-même contrôlée par la collectivité publique) à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne contrôlée. 
  • La personne morale ainsi contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre de tâches qui lui sont confiées par la collectivité publique (ou par d’autres personnes morales que celle-ci contrôle). 
  • La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés supérieure à 33 %.

Ainsi, par une rédaction appropriée des statuts de la SPL (afin de permettre aux collectivités actionnaires d’exercer un « contrôle analogue » sur son activité) et dès lors que l’activité de la société se déploie sur le territoire de ses actionnaires, une collectivité territoriale ou un EPCI sont susceptibles de conclure avec elle, sans mise en concurrence, une convention de délégation de service public.


Important

Pour éviter tout risque contentieux, il est important que la SPL remplisse les critères ci-énoncés (la personne publique exerce un contrôle analogue à celui qu’elle a sur ses propres services, la SPL réalise plus de 80 % de son activité pour la collectivité et le capital privé de la SPL ne représente pas plus de 33 %) pour pouvoir échapper aux procédures de mise en concurrence.


[1] Trib. confl., 9 mars 2015, n°3984.