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Décret du 31 janvier 2020 - Sous-destination des constructions du PLU

Article publié le 06/02/2020
(dernière mise à jour le 19/02/2020)
Description :
PLU - Sous-destination - construction - réglementation - décret | Le décret du 31 janvier 2020 vient redéfinir les catégories de sous-destinations dans le Code de l'Urbanisme, afin de protéger les hôtels.

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Législation ancienne

Depuis le décret de recodification du 28 décembre 2015, en application des lois ALUR et ACTPE, le nombre de destinations pouvant être réglementées par le PLU a été diminué de neuf à cinq, se résumant aux suivantes : 

  • Exploitation agricole et forestière
  • Habitation
  • Commerce et activités de service
  • Equipements collectifs et services publics
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces cinq catégories de destination sont ainsi reprises à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme, tandis que l’article suivant R.151-28, vient détailler les sous-destinations de chacune de ces catégories.  

Article R151-28 du Code de l’Urbanisme
 
Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 
2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 
3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 
4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 
5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

Législation actuelle

 C’est justement cet article R.151-28 du Code de l’Urbanisme qui est modifié par le décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et l’arrêté de la même date. Désormais, la catégorie de destinations Commerce et activités de service est modifiée : l’hébergement hôtelier et touristique est supprimé et remplacé par deux nouvelles sous-destinations que sont les « hôtels » et les « autres hébergements touristiques ». 

Ainsi, la nouvelle sous-destination « hôtels » va venir recouvrir toutes les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux offrant à une clientèle de passage, n’élisant pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services caractéristiques. Ces services sont par exemple, tels que l’article 261 D. du Code général des impôts les définit : les prestations de petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle.

A l’inverse, la nouvelle sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à recevoir les touristes, comme par exemple les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. 

Remarque : Le permis de construire est obligatoire pour un changement de destination ou de sous-destinations dans les communes et EPCI dotés d’un règlement de PLU ou PLUi si ces modifications s’accompagnent de travaux modifiant les structures porteuses de la construction ou la façade.  Dans les autres cas, ces changements de destination ou de sous-destination dépendent d’une déclaration préalable, mais le contrôle ne porte pas sur les changements de sous-destination au sein d’une même destination. (Code de l’urbanisme, art. R.421-14 et R.421-17).

Apport 

La modification de ces sous-destinations au sein de la catégorie des destinations va permettre une réglementation différenciée pour les constructions selon qu’elles rentrent dans la sous-catégorie des hôtels ou des autres hébergements touristiques. Ce décret offre donc un levier technique plus précis pour les collectivités afin de réglementer la construction dans leur commune ou EPCI.

Néanmoins, ce décret, bien qu’il date du 31 janvier 2020 et que son entrée en vigueur est en date du 2 février 2020, il ne concerne pas les PLU et PLUi déjà en vigueur à cette date, mais seulement ceux qui seront mis en place postérieurement. Cette modification ne concerne pas non plus les plans dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 2 février 2020.

Des mesures transitoires permettent d’appliquer directement cette distinction aux PLU et PLUi dont l’élaboration ou la révision (mais non la modification ou la mise en compatibilité) a été prescrite avant le 2 février 2020. L’organe délibérant doit le décider par une délibération expresse au plus tard quand le projet du plan est arrêté.