JURISMONTAGNE
PLATEFORME JURIDIQUE AU SERVICE DES ADHÉRENTS
DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES STATIONS DE MONTAGNE
CONNEXION

Remontées mécaniques et régime juridique attenant

Fiche publiée le 17/01/2020
(dernière mise à jour le 20/02/2020)
Description :
domaine skiable – remontées mécaniques – ascenseur valléen – tourisme - transport

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Législation actuelle 

Article L342-7 du Code du Tourisme
Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs.

Ainsi sont définies les remontées mécaniques d’après le Code du Tourisme. Les remontées mécaniques sont de façon plus globale réglementées par les textes suivants : 

  • Le Code du Tourisme, des articles L342-7 à L342-26-1 
  • Le code du l’urbanisme (L472-1 à L472-5)
  • Le règlement européen 2016/424 relatif aux installations à câbles
  • Le Code des Transports (articles L1611-1 à L1614-3 et articles L2211-1 à L2211-6) 
  • Le décret n° 2016-29 du 19 janvier 2016 
  • Le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés
  • Le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés (STPG)

Même si c’est l’article L 342-7 du Code du Tourisme qui définit ce que sont des remontées mécaniques, la réglementation des règles de sécurité autour des remontées mécaniques sont réparties autour de deux codes :

  • Le Code du Tourisme, si les appareils sont installés en zone de montagne, conformément à l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite Loi Montagne 
  • Le Code des Transports dès lors que la remontée mécanique constitue, en application de l’article L.2000-1 du Code des Transports, un transport guidé implanté hors zone de montagne

Chaque exploitant de remontées mécaniques doit disposer d’un système de gestion de la sécurité (SGS) qui est soit audité périodiquement par un organisme agréé ou accrédité, soit approuvé par le préfet. Cette obligation fait suite à la publication du décret relatif à la sécurité des remontées mécaniques et des tapis roulants en zone de montagne.

Les règles s’appliquant aux remontées mécaniques en zone de montagne

Les zones de montagne sont définies à l’article 3 de la Loi dite Montagne du 9 janvier 1985

Partie législative

Le régime applicable aux remontées mécaniques en zone de montagne se trouve dans le Code du Tourisme, aux articles L342-7 à L342-26.  En ce qui concerne les règles relatives aux autorisations avant exécution de travaux et mise en exploitation, il faut se référer aux articles L445-1 à L445-4 du Code de l’Urbanisme.

Partie réglementaire

Les dispositions réglementaires sont parallèles à celles du contenu législatif, à savoir : 

  • Code du tourisme, articles D342-2 à R342-29, en partie modifié par le décret n°2016-29 du 19/01/2016
  • Code de l’urbanisme, articles R472-1 à R472-13 pour les dossiers d’autorisation d’exploitation des travaux, et articles R472-14 à 21 pour les dossiers d’autorisation de mise en exploitation. 
Exception : Les remontées mécaniques de service, affectées exclusivement au transport de personnels, ne relèvent pas directement des dispositions précitées du Code du tourisme car elles n’assurent pas un transport public. Elles sont soumises à un régime juridique spécifique, découlant du Code des transports (articles L16122 et L1613-1) et précisé par l’article 4 du décret n°2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l’Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme. 

Les règles s’appliquant aux remontées mécaniques hors zone de montagne

De manière générale, les remontées mécaniques hors zone de montagne se voient appliquées non pas le Code du tourisme mais le Code des transports, que cela soit pour l’engagement des travaux (articles L1612-1 à L1612-6) ou la mise en service de ces appareils (articles L1621-6 à L1621-15). La deuxième partie du Code des transports est consacrée au transport ferroviaire ou guidé, et s’ouvre sur l’article L2000-1 qui donne la définition du transport ferroviaire et guidé. Ce dernier article exclut d’ailleurs de son champs d’application les remontées mécaniques relevant du Code du tourisme, c’est-à-dire en zone de montagne. Les deux régimes juridiques sont exclusifs, sauf dans le cas d’une remontée mécanique assurant la liaison entre une zone de montagne et une zone hors montagne.

Les dispositions réglementaires pour les remontées mécaniques hors zone de montagne sont présentes dans le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, entré en vigueur le 1er avril 2017. 

Le cas des ascenseurs valléens

Les remontées mécaniques que l’on peut appeler ascenseur valléen sont des outils au service du transport durable. De par leur fonction touristique et de mobilité, elles constituent des unités touristiques nouvelles au sens de l’article L122-16 du Code de l’Urbanisme. De par cette qualification, ces appareils sont régis par les dispositions spécifiques du Code du Tourisme, notamment les articles L 342-7 et suivants. Or, l’article L 2000-1 du Code des transports exclue de son champ d’application les remontées mécaniques relevant des dispositions du Code du tourisme. Un ascenseur valléen dépend donc exclusivement du Code du tourisme.

Il faut distinguer ascenseur valléen et ascenseur urbain (articles L1251-3 et suivants dévolus aux transports par câble en milieu urbain).

Les ascenseurs valléens doivent être planifiés dans les Scot, de par la lourdeur du montage économique et financier. Leur inscription comme UTN lorsqu’ils sont au-dessus des seuils prévus par décret permet ainsi de sécuriser les projets d’ascenseur valléens en autorisant leur implantation en discontinuité de l’urbanisation existante.

Le cas des remontées mécaniques liant zone de montagne et zone hors montagne

Si une remontée mécanique permettant la liaison entre une zone de montagne et une zone hors montagne est qualifiée d’ascenseur valléen, il faudrait alors lui appliquer conjointement la procédure du code du tourisme, celle du code des transports (décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés) étant quant à elle applicable à la totalité de l’installation.